‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 13 sur 126 · De Vàge · texte numérisé non relu

De Vàge

18. — L'âge a, sur la capacité juridique, une influence considérable. Dès les temps les plus reculés, on subordonnait la capacité à un certain nombre d'années révolues, souvent douze ané. Le Sachsenspiegel (I, 42) divise la vie humaine en quatre périodes: la première avant 1^2 ans, la seconde de 1*2 à 21, la troisième de 21 à 60, la quatrième au-delà de 60. La troisième est celle de la capacité pleine et entière ; la première, celle d'une incapacité absolue : l'enfant de moins de 12 ans doit avoir un tuteur. Entre 12 et 21 ans et au-delà de 60, l'homme peti/ avoir un tuteur.

Plus tard , les deux premières périodes furent réunies en une seule ; et l'enfant, jusqu'à l'âge de 21 ans, fut soumis à la même tutelle, sans interruption ni difTérence. Cette simplification apparente est peut-être critiquable, en ce que l'antique différence entre Vinfans {unmûndige) et le mineur (minderjœhrige) a son fondement dans la nature même des choses. Dans les cas spéciaux où l'on a cru devoir continuer à séparer la minorité en deux périodes, par exemple au point de vue de la faculté de tester ou de contracter mariage, on a reculé la limite primitive de 12 ans jusqu'à 16 ou 18 ans. Le nouveau Code saxon a maintenu la distinction entre Venfant et le mineur , c'est-à-dire entre le mineur qui a moins ou plus de sept ans révolus. Le premier est dépourvu de toute capacité juridique propre {handlungsunfœhig), le second est simplement restreint dans l'exercice de sa capacité (47, 81).

A Rome , on ne devenait majeur qu'à 25 ans ; il en était de même d'après le Schwabenspiegel (54). La plupart des législations allemandes exigent un âge moins avancé. En Saxe, en Bavière, en Wurtemberg, comme d'après le Sachsenspiegel et le Code Napoléon , la majorité

est fixée à 21 ans. La Prusse et rAutricbe ont adopté la limite de 24 ans; dans les divers cantons de la Suisse, on trouve toutes les fixations possibles entre 18 et 24 ans.

Quant à la vieillesse , c'est-à-dire à Tâge au-dessus de €0 ans, elle n'a plus aujourd'hui par elle-même aucune espèce d'influence sur la capacité juridique. Tout au plus la trouve-t-on encore dans certaines coutumes comme marquant, parmi les paysans, l'âge où le père transmet à ses enfants la direction de la ferme, moyennant la réserve de ce qu'on appelle le AUentheil, la part du vieillard, c'est-à-dire, le logement et l'entretien; mais, hormis le cas où le vieillard est assez affaibli pour avoir besoin d'un curateur, nulle part cette transmission n'a un caractère obligatoire.

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