‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 14 sur 126 · De la mort · texte numérisé non relu

De la mort

19. — La personnalité cesse par la mort. Ordinairement le décès doit être constaté suivant certaines formes réglementaires et notamment par une inscription sur les registres tenus à cet effet soit par les ministres du culte, soit par des officiers civils.

Les présomptions de mort ou, pour mieux dire, de prédécès ou de survie, qui font dans le Code français la matière d'une réglementation passablement artificielle et arbitraire, ne sont pas admises par le Droit germanique : celui qui se prévaut de la mort d'un individu doit en rapporter la preuve, et il doit de même prouver le moment où ce décès a eu lieu, si cette circonstance a quelque importance. Lorsque deux ou plusieurs personnes meurent par suite du même événement sans qu'il soit possible d'établir Tordre dans lequel elles ont succombé, elles sont réputées, d'après les Codes de Prusse (1, 1, 39) et d'Autriche (25), avoir péri à la même minute, et il ne peut

être question de la transmission d'un droit de Tune de ces personnes à l'autre.

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