De l'absence
20. — La nécessité de régulariser la situation des absents, c'est-à-dire des personnes qui n'ont plus donné de leurs nouvelles depuis un temps plus ou moins long, sans qu'on ait la certitude de leur décès, a fait adopter en Allemagne un système qui s'écarte sensiblement de celui du Droit français, en ce qu'au bout d'une première période d'incertitude, il aboutit toujours à une déclaration expresse de décès.
Pendant la période d'incertitude, tant que l'individu est verschollen, l'absence n'entraîne aucune présomption ni de mort ni de vie. Il s'ensuit que le curateur donné à l'absent ne peut accepter pour lui une succession qui lui échoit, et que, d'autre part, les héritiers de l'absent ne peuvent s'emparer de son patrimoine. Ce n'est que par exception que certaines législations, telles que celles de Zurich (art. 12) et du Wurtemberg, admettent, pendant une première période, une présomption de vie.
Quant à la présomption de mort, elle découle en Allemagne d'un jugement de déclaration de décès, rendu à la requête des intéressés. Les conditions de cette déclaration sont, d'une part, l'absence, prolongée pendant un temps donné à compter du jour des dernières nouvelles reçues de l'absent; d'autre part, un ensemble de circonstances permettant de présumer qu'effectivement le décès a eu lieu : par exemple, l'âge avancé de l'absent, ou le fait qu'étant soldat il a disparu pendant une bataille, enfin une sommation officielle demeurée infructueuse. La déclaralion fixe, d'après les circonstances, l'époque probable du décès et donne ainsi naissance à une présomption légale de mort. D'après le Gode saxon, le décès est invariable-
ment fixé à l'expiration du délai de vingt ans ou de cinq ans au bout duquel les intéressés peuvent provoquer la déclaration de mort, suivant les circonstances dans lesquelles l'absence s'est produite (38-43); mais cette présomption légale céderait, bien entendu, devant la preuve contraire (44).
A partir du jour fixé soit par le tribunal, soit par la loi elle-même, la succession du de cujus est réputée ouverte, et sa femme est réputée veuve. Alors même que les héritiers se trouveraient déjà en possession provisoire de ses biens, c'est d'après leurs droits à ce jour que se partage la succession. Si postérieurement à la déclaration de décès, l'absent reparaît, il peut se faire restituer ce qui existe encore de sa fortune. De même, un héritier exclu en raison de la fixation arbitraire du décès peut réclamer sa part, à charge d'établir la date réelle et de justifier qu'à cette date il avait des droits.
(3. Du domicile et de la nalioncditc .
21. — Le domicile ou, pour parler plus exactement, la résidence habituelle /lFo/uî5i7:) a, d'après les idées juridiques reçues en Allemagne, une influence beaucoup plus grande sur l'étal et la capacité juridique que d'après les principes du Droit français. On lient plus de compte du (ait de l'habitation continue que de ce lien de droit idéal qui constitue à bien des égard en France la notion du domicile.
Ainsi, tandis qu'en France un étranger, même résidant dans le pays depuis un temps fort long, n'est admis à jouir des droits civils qu'après avoir été formellement autorisé par le gouvernement à y établir son domicile (G. Nap., 13), le Droit allemand pose en principe que les lois civiles du pays obligent et protègent tous ceux qui y séjournent, nationaux ou étrangers. Le Code
prussien (lotrod., § 27) s'exprime ainsi : 4 Les droits et aptitudes personnels d'un homme s'apprécient d'après les lois de la juridiction du lieu où il a sa véritable résidence (seinen eigentlichen Wohnsitz); » et le Code autrichien (34): c La capacité juridique personnelle de l'étranger s'apprécie en principe d'après les lois du lieu où il a sa résidence, ou, s'il n'a pas de domicile dans le sens propre du mot (keinen eigentlichen Wohnsitz), d'après celles du pays dont il est sujet à raison de sa naissance. » La loi de la résidence prime donc, en principe, la loi nationale. Le Code, plus récent, de Zurich est tout aussi catégorique, et nous le citons d'autant plus volontiers comme exprimant exactement la doctrine juridique allemande de notre temps, que son auteur, M. Blunlschli, a depuis longtemps pris rang parmi les professeurs et les jurisconsultes les plus autorisés non plus seulement de la Suisse allemande mais bien de l'Allemagne elle-même. Ce Code porte dans son article l*"" : t Le Droit civil zurichois vaut, tout d'abord et exclusivement, pour toutes les personnes, — nationaux ou étrangers, — qui demeurent ou séjournent dans le canton de Zurich, ou qui y cherchent leur droit... » Le mot « séjournent » s'entend même des simples voyageurs ou touristes. Le législateur admet bien une dérogation à ce principe absolu; d'après l'art. 2: t .... L'application de leur droit national est garantie aux étrangers dans la mesure où l'exige la loi de l'État auquel ils appartiennent. » Mais l'article continue en ces termes : c Toutefois un étranger, qui serait capable de contracter d'après la loi zurichoise, est considéré comme capable dans ses relations juridiques avec des Zurichois, alors même qu'il ne le serait pas d'après son droit national, soit absolument, soit au point de vue de l'affaire spéciale dont il s'agit. »
On comprend qu'avec cette théorie, qui subordonne la
jouissance des droits civils au simple fait de la résidence habituelle, les Allemands aient de la peine à admettre, en Droit public^ que Ton conserve sur leur territoire une nationalité étrangère^ lorsqu'on entend y demeurer fixé ; et, d'autre part, qu'ils délient très-facilement des liens de la nationalité allemande les individus qui se décident à éraigrer au-delà des mers ou tout simplement à s'établir définitivement dans un pays étranger. Leur point de vue, en ces matières, est tout diiïérent de celui auquel on se place d'ordinaire en France ; nous ne contesterons pas qu'il a ses avantages. Une loi fédérale allemande du i^^ juin 1870 a réglé dans cet esprit toutes les questions d'acquisition et de perte de la nationalité allemande (1).