CHAPITRE II
Des personnes juridiques.
Sommaire : 22. Notion el mode de constitution. — 23. Règles d'administration posées par quelques codes récents.
22. — A côté des personnes physiques vient se placer une autre catégorie de personnes, ou de sujets de droit, que le Droit romain reconnaissait déjà, mais que l'on trouve dans le Droit germanique sous des formes plus variées. Ces personnes, qui ne sont pas incorporées en un individu déterminé et qui représentent soit une collection d'individus unis dans un but déterminé, soit des intérêts collectifs, sont connues sous le nom de personnes morales ou juridiques.
Les principales espèces de personnes juridiques sont : 1® l'État; 2° les communes; S^ les associations d'hommes
(1) Cfr. Hôingbaus, Die deutscken Reichsgesetze iïber Bundes-und StaatsangeJiœrigkeity etc., Berlin, 1871 ; Anniiaire de législ. étrangère^ Paris, 1872, p. 183.
dans un but déterminé ; 4^ les corporations ; 5^ les établissements publics; 6^ les établissements d'utilité publique; 7^ dans une certaine mesure, le patrimoine d'une personne décédée.
Les personnes juridiques différent tant les unes des autres quant à leur constitution et à leur objet qu'il y a peu de principes qui leur soient applicables à toutes.
Jusqu'à une époque récente, il était universellement admis que nulle personne juridique ne peut exister qu^avec l'autorisation de l'État; c'est encore dans ce sens que statue le Code saxon (52). D'après plusieurs autres législations modernes, par exemple d'après la plupart des codes récents de la Suisse, certaines sociétés commerciales par actions et les établissements publics ou ecclésias^ tiques ont seuls besoin de l'autorisation de l'Etat pour constituer des personnes morales ; toutes les autres associations, scientifiques, artistiques et d'utilité publique, peuvent se constituer librement, et il suffit, en dehors de toute homologation gouvernementale, que leurs membres se soient mis d'accord sur les statuts de l'œuvre.
Il va sans dire que pour qu*une personne juridique existe, il faut que sa personnalité se rattache à quelque chose de visible, homme ou chose, qui la représente : une pure abstraction, ne se manifestant par rien de visible, ne constituerait pas une personne morale. Il faut, en outre, qu'elle soit représentée par une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour parler en son nom.
23. — Voici quelques-unes des règles que nous trouvons inscrites dans les codes allemands les plus récents sur le mode d'administration et de dissolution des personnes morales :
€ Les personnes juridiques exercent leurs droits par l'organe de leurs représentants statutaires et, dans la mesure où, pour les sociétés, la volonté de leurs mem-
-sabres est déterminante, par voie de délibération de ces membres. Pour qu'une délibération soit valable, il faut que tous les membres ayant voix délibérative aient été convoqués, que la moitié au moins assiste à la séance et que la décision soit prise par la majorité des membres présents. S*il s'agit de constituer un mandataire pour ester en justice contre certains membres de la société, ceux-ci ne peuvent prendre part au vole. En cas de procès avec des membres de la société, les membres qui combattent pour les droits de la société la représentent alors même que, par rapport à leurs adversaires, ils seraient en minorité. Les personnes morales périssent lorsque l'État leur enlève leur caractère, lorsqu'elles y renoncent ellesmêmes avec l'agrément de l'Étal, ou, s'il s'agit d'associations de personnes (Personenvereine), lorsque tous les membres sont morts. Si une personne morale vient à pé-. rîr sans qu'il ait été pourvu à l'emploi de son patrimoine, tout ce qu'elle possédait, après paiement des dettes, échoit à l'État (1).»
— € Sont des personnes morales tous les sujets de droits (Rechtssubjecié) qui ne sont pas des personnes physiques. Il y en a trois espèces principales : les corporations (Korporationen),\es associations {Genossenschafte7i)ei les fondations {Siiftnngen), Une corporation est une réunion d'hommes n'ayant que des droits collectifs et les exerçant avec une volonté unique (mit einem einheitlichen Willen) (2). Une association est une réunion d'hommes ayant sur le patrimoine de l'association certains droits individuels de propriété ou de jouissance (3); parmi les sociétés, celles
(1) Code du roy. de Saxe, 53, 55, 56 et 57.
(2) Nous citerons comme exemple les communes, les universités, les couvents, toutes les sociétés privées dont les membres n'ont individuellement aucun droit sur l'avoir social .
(3) Par exemple, les sociétés d'assurance mutuelle, les tontines, la famille elle-même, en tant qu'elle a des intérêts collectifs.
par actions sont seules à considérer comme des associatians (Genossenschaften) dans le sens propre dn mot, les autres sont régies par les principes du contrat de société. Une fondation, en tant qu'elle peut être personne morale» n'est pas une réunion de personnes physiques, mais un ensemble de biens {GiUercomplex) soumis à une même administration dans un but spécial et déterminé. Les personnes morales peuvent ne relever que du droit privé ou bien avoir un caractère officiel, suivant qu'elles ont un but privé ou d'intérêt public, soit politique, soit scientifique ou littéraire, soit charitable. Toutes les personnes morales jouissent, en tant que leur but Texige ou le permet, de la même capacité juridique que les personnes physiques. Sauf certaines lois spéciales, elles n'ont pas besoin, pour se constituer, de l'autorisation du gouvernement (1); mais le gouvernement a le droit de se faire présenter leurs statuts ou chartes d'institution, et, s'il y a lieu, d'en exiger ou d'en faire la publication. Les corporations, associations ou fondations ayant un but contraire aux lois et aux bonnes mœurs, ne jouissent d'aucune capacité juridique.
p L'organisation intérieure des personnes morales est réglée tout d'abord par leurs statuts. Pour que la décision prise, soit par une corporation ou une association, soit par un conseil d'administration, soit valable, il faut que tous les membres aient été convoqués, et, de plus, s'il s'agit d'une corporation ou d'une fondation, qu'elle soit prise à la majorité des voix, et, s'il s'agit d'une association, qu'elle le soit à la majorité des parts de droits représentées. Les personnes morales ne répondent que jusqu'à concurrence de leur émolument des engagements
(1) L'art. 94 du même code impose spécialement la nécessité de cette autorisation aux institutions de crédit.
pris indûment par leurs administrateurs ou par d'autres membres.
1 Tout membre d'une association ou d'une corporation a le droit de s'en retirer après avoir rempli les obligations qu'il a envers elle ; il a également la faculté, s'il se croit lésé par elle dans ses droits acquis, d'attaquer les délibérations prises, mais non de demander le partage de l'avoir commun.
> Les corporations (en tant que les lois politiques ne s'y opposent pas) et les associations peuvent être dissoutes par une décision de leurs membres; elles s'éteignent de plein droit du moment qu'il ne reste plus deux de ces membres au moins. L'État peut aussi prononcer la dissolution lorsque les personnes juridiques n'atteignent plus d'aucune façon leur but primitif. Lorsqu'une personne morale est dissoute ou s'éteint sans qu'il ail été régulièrement disposé de son patrimoine, ses biens sont dévolus, lorsqu'elle avait un caractère public, à la commune ou à l'église dans l'intérêt de laquelle elle avait été constituée, sinon à l'État ; de telle sorte pourtant qu'ils reçoivent une destination aussi analogue que possible à celle qu'ils avaient dans le principe. Lorsqu'elle n'avait pas un caractère public, son patrimoine est dévolu à ses derniers membres ou aux derniers usufruitiers de la fondation. Mais dans les deux cas, il sert avant tout au payement des dettes (1). »
(1) Code civil du canton des Grisons (1862), art. 87-91, 95-97. Ce code, qui a eu pour rédacteur M. le docteur P.-C Planta, est l'un des plus justement estimés de la Suisse allemande ; au point de vue philologique, il présente cette intéressante particularité d'avoir été promulgué dans les trois langues du canton, en allemand, en italien et en romanche. — Cfr. Deutsches Privatrecht de Bluntschli, édit. de 1864, p. 66-110.