CHAPITRE III nn droit d'antear
Sommaire : 24. Caractère juridique du droit d'auteur. — 25. Nature et durée de ce droit. — 26. Objets sur lesquels il porte. — 27. Des personnes à qui il appartient. — 28. De sa transmission. — 29. De la contrefaçon.
24. — Le droit d'auteur, le droit pour celui qui a produit une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, de l'exploiter à son profit exclusif, n'est universellement reconnu que depuis peu de temps. Jusqu'à une époque relativement récente, par exemple au XYII© siècle, ceux-là seuls étaient protégés contre la contrefaçon qui avaient obtenu un privilège (1); les plus anciens privilèges ainsi accordés l'ont été à Venise en 1469, par l'évêque de Bamberg en 1490, et par la ville de Nuremberg en 1494. Il n'y a guère plus d'un siècle que les Godes ont commencé à proléger sérieusement la propriété littéraire en Allemagne ; c'est la Saxe qui a l'honneur d'avoir la première donné aux auteurs des garanties efficaces (1773).
En nous servant de l'expression de propriété littéraire pour désigner le droit de l'auteur sur son œuvre, nous suivons l'usage reçu en France. Mais, aux yeux des principaux jurisconsultes allemands, ce droit n'est pas une propriété, un droit réel ; il rentre dans la classe des droits personnels.
« L'usage, dit M. Bluntschli d'après Kant (2), l'usage en vertu duquel on qualifie de propriété le pouvoir de l'homme sur ses nerfs, sur ses mains, sur ses pensées, en un mot, sur tout ce qui appartient à la personne, n'est pas dépourvu de sens, mais manque de la précision requise dans le langage du droit. La propriété, dans le langage juridique, ne peut s'entendre que d'un droit réel, d'un pouvoir ab-
(1) Cfr. Ord. roy., sur la librairie, de 1618, art. 33.
(2) Kant, Wet^ke, V, 349, Bluntschli, Deutsches Privatrecht, p. 112.
solu exercé par un individu sur une chose corporelle. Le droit de l'auteur sur son œuvre est d'une nature toute différente ; il est parfaitement distinct du manuscrit ou du volume en lequel cette œuvre est consignée. Un manuscrit ou un livre est une chose, susceptible d'appropriation. L'œuvre, au contraire, en tant que produit de l'esprit, ne s'incarne pas en cette enveloppe extérieure. Elle peut exister indépendamment de tout écrit, par exemple sous forme d'exposé oral. Le droit de Tauteur n'est nullement modifié par le fait que son manuscrit est détruit ou que tous les exemplaires de son livre ont passé entre des mains étrangères. Son œuvre, considérée comme le produit de son intelligence, est d'une nature essentiellement immatérielle {unsœclilich, elle n'est pas une chose) : c'est, à vrai dire, la parole vivante. D'un autre côté, le droit de l'auteur diffère encore d'un droit de propriété ordinaire en ce qu'il se reporte toujours et individuellement à la personne de l'auteur et ne peut jamais s'en détacher complètement tant qu'il subsiste, tandis que pour le droit de propriété la personne du propriétaire est indifférente. Enfin le but du droit d'auteur est tout autre que celui du droit de propriété ordinaire : le propriétaire veut avoir sa chose pour lui-même ; l'auteur, au contraire, veut la communiquer au public, sous la seule réserve de faire cette communication selon ses idées et de façon à en retirer le plus de profit possible. Par conséquent, le droit d'auteur n'est pas un droit réel, mais un droit personnel. »
Nous ne croyons pas devoir engager ici une discussion approfondie sur cette question spéciale , qui a été traitée maintes fois par les jurisconsultes les plus éminents des divers pays de l'Europe (1). Nous n'avons d'autre but
(1) Cfr. Renouard, Traité des droits des auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux arts. Paris, 1838-1839, 2 vol.; Ed. Laboulaye, Études sur la propriété littéraire en France et en Angleterre, Paris, 1858 ; J. Délai ain, Nouvelle législation des droits de propriété littéraire et ar^
que de faire connaître comment ceux de l'Allemagne la résolvent et quelles conséquences ils tirent de leurs prémisses.
25. — Considérée comme le produit de l'esprit et du travail intellectuel de son auteur, Tœuvre appartient tout d'abord et essentiellement à celui-ci, en ce sens qu'il est seul juge de l'opporlunité de la publier, du moment et du mode de la publication ; il est libre de laisser son œuvre inédite et maître de la communiquer au public de la façon qu'il juge la plus conforme à ses intérêts. A ce titre, son droit est, au premier chef, un droit personnel.
Du moment qu'il la publie, la nature de son droit subit une modification. L'œuvre n'est plus uniquement liée à la personne de l'auteur ; elle devient aussi en quelque manière la propriété du public, qui, à son tour, acquiert des droits sur elle. La mission de la loi est de chercher à concilier les droits qui restent à l'auteur avec les droits acquis par le public. Les droits de l'auteur, et c'est encore une circonstance qui démontre la différence entre ces droits et une véritable propriété, les droits de l'auteur ne durent pas aussi longtemps que l'œuvre elle-même ; prépondérants au début, ils finissent par s'effacer devant ceux du public ; en d'autres termes , l'œuvre finit par tomber dans le domaine public.
Il est aujourd'hui généralement admis que l'auteur conserve ses droits pendant toute la durée de sa vie, et qu'après sa mort ces droits subsistent encore au profit de ses héritiers pendant un certain nombre d'années, trente ans en Allemagne, cinquante ans en France (1). Le droit éter-
tistique, 6« édition^ Paris, 1867 ; pour la jurisprudence française, Gilbert, Codes annotés de Sirey, Code pénal, ad art. 425; 0. Waechter, Das Verlagsrechty Stuttgart, 1857, 2 vol.; Eisenlohr, Das liter. artistische Eigenthum und Verlagsrecht, Schwérin, 1855.
(1) Loi de TEmpire allemand du 11 juin 1870 (texte français, avec notes
nel de l'auteur, malgré d'éloquents et spirituels avocats, n'est reconnu nulle part.
26. — Un auteur peut faire valoir ses droits sur tout produit de son intelligence ou de son travail personnel, que ce soit une œuvre absolument originale, ou la traduction ou l'imitation de l'œuvre d'autrui. L'auteur d'un simple recueil, d'une chrestomathie, pourrait même s'opposer à une contrefaçon, dans la mesure où le choix et l'arrangement systématique des morceaux groupés par lui constitueraient une œuvre personnelle. Supposons, au contraire, qu'un éditeur réimprime un ouvrage tombé dans le domaine public, en y faisant des corrections ou en y ajoutant des notes relativement insignifiantes; il ne pourrait évidemment s'arroger par là un droit exclusif sur l'ouvrage ; tout au plus son droit porterait-il sur les notes ou observations qui lui appartiendraient en propre.
Peu importe, au point de vue du droit compétant à un auteur sur son œuvre, qu'il l'ail rédigée par écrit ou qu'il se borne à la reproduire sous forme de discours, de leçons ou de conférences ; il n'est pas permis à un auditeur de publier , sans l'assentiment de l'orateur ou du professeur , les notes qu'il aurait prises (1). 11 en est ainsi pour les discours d'un avocat ou d'un homme politique , comme pour les cours d'un professeur ou les sermons d'un prédicateur ; toutefois avec une restriction essentielle : c'est que ces discours-là appartiennent tellement à la publicité et à tout le monde, qu'il ne dépendrait pas de celui qui les prononce d'en empêcher la reproduction dans les journaux ou même dans des brochures, par exemple des brochures politiques. La question est, du reste, controversée.
de M. Gide, dans V Annuaire de législation comparée, Paris, 1872, p. 205 «t suiv.), art. 8; Loi française du 14 juillet 1866. — Delalain indique les délais fixés par les lois des divers États de l'Europe, op. cit,, p. 55 et suix«
(1) Loi allemande du 11 juin 1870^ art. 5.
Nous venons de donner l'opinion des juristes allemands, de Waechter el de Bluntschli sanctionnée par Tari. 7, d, de la loi de 1870. En France, iM. Renouard refuse complètement aux orateurs parlementaires un droit exclusif sur leurs discours, et en Angleterre, la législation de 1835 (art. 3) ne l'accorde pas davantage aux professeurs sur leurs cours universitaires (1). 11 est généralement admis que la personne officiellement chargée de la rédaction de certains documents, ainsi le rédacteur d'une loi, le rapporteur d'une commission, etc., ne peut prétendre aucun droit d'auteur sur ces documents (Loi de 1870, art. 7, c).
27. — Le droit d'auteur appartient, au premier chef, à l'auteur lui-même et se mesure toujours, quant à sa durée, à la vie de l'auteur. Lorsqu'un ouvrage a plusieurs auteurs , il peut se présenter deux hypothèses. Ou bien les divers auteurs ont chacun composé seuls une partie distincte de l'œuvre, sous la direction commune de l'un d'entre eux ; dans ce cas, chacun a un droit personnel sur l'article qu'il a fourni et c'est d'après la durée de sa vie que se mesure celle de ce droit. Le directeur de l'entreprise commune a, de son côté, un droit sur l'ensemble de l'ouvrage (2). Ou bien l'œuvre des collaborateurs est si bien fondue qu'il est impossible de distinguer la part afférente à chacun ; dans ce cas, le droit d'auteur considéré comme un tout indivisible, se mesure d'après la durée de la vie du dernier mourant des collaborateurs (Loi de 1870, art. 9). Quant aux relations des collaborateurs entre eux, elles se règlent d'après des principes analogues à ceux de la propriété collective {Gesammieigenthum)j opposée à la simple copropriété par indivis {Miteigenihum),
(1) Wœchter, § 14, p . 151 ; Bluntschli, § 48, note (*'); Renouard, II, p. 141.
(2) Cfr. Cassation, 15 juillet 1853 (S.-V., 53, 1, 545); loi allem. de 1870. 2.
Quel sera, d'après ces principes, le terme du droit d'auteur pour les ouvrages non signés et dont l'auteur est inconnu? La loi prussienne de 1837 (art. 7) lui assignait une durée de quinze ans à partir de la première édition. L'arrêté fédéral allemand de 1845 (art. 2) a porté ce terme à trente ans pour tous les États de la ci-devant Confédération germanique; c'est également le délai adopté parla loi de 1870 (art. 11). La loi française ne distingue pas entre les ouvrages signés et lès ouvrages anonymes ou pseudonymes.
. Après la mort de l'auteur, ses droits passent, pour le temps pendant lequel ils subsistent encore, à ses héritiers suivant l'ordre régulier des successions. La loi française de 1866 en a fait deux parts distinctes; le droit d'auteur se divise en deux droits coexistants : un droit d'usufruit, formellement réservé à la veuve ou au veuf, et la nue propriété qui est dévolue aux héritiers. Il en résulte que le conjoint survivant a un privilège pour tirer profil des œuvres du défunt; mais les traités qu'il fait sont limités à la durée de son usufruit, et il doit jouir en bon père de famille. Au reste, la cession que l'auteur lui-même consentirait de ses droits, ne peut produire effet que pendant le nombre d'années fixé par la loi pour la durée de la propriété littéraire ou artistique : nemo plus jiiris ad alium transferre potesl quam ipse habei.
On s'est demandé quel terme il fallait assignera la propriété littéraire sur des œuvres posthumes, c'est-à-dire publiées après le décès de leur auteur. La jurisprudence française est portée, dans ce cas, à assimiler l'éditeur à l'auteur lui-même et à lui assurer ses droits sur l'œuvre qu'il a mise au jour, tout comme s'il l'avait composée (1). La législation allemande, avec raison, selon nous, a été moins loin et ne protège les œuvres posthumes que pen-
(1) Renouard, II, p. 292.
dant 30 ans, à compter de la mort de l'auteur (L. de 1870, art. 12). Pour les œuvres anonymes et celles de personnes morales, — Académies, Sociétés savantes, etc., — le délai court du jour de la publication {ibid.^ 13).
28. — L'auteur a incontestablement la faculté de céder à d'autres ses droits. II peut les céder temporairement ou absolument, en tout ou en partie, sous telles clauses ou réserves qu'il juge à propos {ibid.^ 3). Un traité formel, dont nous exposerons les règles dans la théorie des Obligations, fixe en général la nature et les limites des droits cédés. Â défaut de stipulations expresses, voici quelquesuns des principes admis en Allemagne;
1® L'auteur est présumé n'avoir cédé le droit de faire qu'une seule édition.
2® L'auteur d'un article de journal ou de revue, lors même qu'il a touché des honoraires, conserve le droit de le republier ailleurs, du moins au bout d'un certain délai (deux années après celle de la publication, selon la loi de 1870, art. 10).
3^ L'autorisation de représenter une œuvre dramatique n'implique pas celle de l'imprimer et de l'éditer. L'auteur seul, ou ses ayants-cause, a qualité pour autoriser la représentation, alors même que l'œuvre aurait été antérieurement imprimée et publiée. Au contraire, lorsque des compositions exclusivement musicales ont été imprimées et publiées, elles peuvent être exécutées sans le consentement de l'auteur, s'il ne s'est pas réservé, sur le titre ou en tête de l'ouvrage, le droit de représentation publique (1).
4^ L'achat d'une statue ou d'un tableau original n'emporte pas pour l'acquéreur le droit d'en éditer et d'en vendre des reproductions. Cependant, sur ce point, les législations locales présentent des dispositions divergentes, et
(!) Loi allein. de 1870, art. 50.
il faudrait évidemment tenir grand compte des circonstances (1)i