‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 18 sur 126 · Dans le Droit allemand , la doctrine qui tend à · texte numérisé non relu

Dans le Droit allemand , la doctrine qui tend à

prévaloir en matière de contrefaçon, c'est que la reproduction illicite des œuvres d'auirui constitue moins un délit du Droit criminel qu'un délit ou un quasi-délit civil; en d'autres termes, qu'il est moins essentiel de frapper le contrefacteur d'une peine que de le forcer à réparer largement et complètement le préjudice matériel ou moral causé à l'auteur. Nous partageons l'avis de M. Bluntschli, quand il dit (2) que c d'après la nature des choses, le Droit pénal ne devrait intervenir en cette matière que d'une façon exceptionnelle, lorsque le fait est si grave que l'ordre public en est troublé , c'est-à-dire lorsque la contrefaçon a été intentionnellement dolosive. Lorsqu'il n'y a pas dol, — qu'il y a simple fauie^ — une réparation civile serait parfaitement suffisante, i Naguère, la plupart des lois tant allemandes que françaises traitaient encore la contrefaçon comme un délit du Droit criminel, même en l'absence de dol (3). La loi de 1870 se rapproche de 1 autre système : lorsque le contrefacteur s'est rendu coupable d'un dol ou d'une faute grave, il encourt tout à la fois une peine correctionnelle et des dommages-intérêts ; si la faute est excusable au point de vue pénal, il n'est tenu que civilement; enfin, s'il n'a point commis de faute du tout, il n'a à indemniser l'auteur ou ses ayants-cause que c dans les limites de son enrichissement » (art. 18). {jà délit de contrefaçon consiste essentiellement à re-

(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1842 consacre expressément le droit du propriétaire de Fœuvre, lorsque Tartiste, en la vendant, n'a pas fait de réserves.

(2) Deutsches PHvatrecht, § 50, 2.

(3) Arrêté fédéral allem. de 1845, art. 4 à 6 ; loi bavaroise de 1840 ; loi prussienne de 1837, art. 10 ; Code pénal français, art. 425 et suivants.

produire une œuvre par des procédés mécaniques, au mépris des droits de l'auteur ou de ses ayants-cause {id, 4); mais il existe également, lorsqu'un tiers publie un ouvrage pour la première fois sans l'assentiment de l'auteur (1).

Ne sont pas à considérer comme des contrefaçons :

\^ h reproduction de certains passages isolés d'autres ouvrages;

^^ l'insertion, dans des recueils, de morceaux isolés de poésie ou de prose ; à condition, dans les deux cas^ que les emprunts soient faits avec discrétion, et les auteurs cités ;

3^ la traduction d'ouvrages d'une langue vivante en une autre, alors du moins que l'auteur, publiant bimultanément son ouvrage en plusieurs langues, ne Ta pas fait paraître dans ce dernier idiome (2).

D'ailleurs, les lois nationales et les traités réservent, en général, aux auteurs, moyennant une simple déclaration de leur part, le droit exclusif de faire ou d'autoriser, pendant un certain nombre d'années, la traduction de leurs ouvrages; et, comme la limite entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas est souvent malaisée à poser, il est prudent, sur ces trois points, de chercher à se munir d'une autorisation alors même qu'en droit strict elle serait peut-être superflue.

Pour les œuvres dramatiques ou musicales, la contrefaçon résulte du fait de les représenter ou de les exécuter en public sans l'assentiment de l'auteur. Habituellement^ en Allemagne, le droit des compositeurs et auteurs dramatiques était protégé moins longtemps que celui des écrivains : dix ans, seulement, après leur mort, au lieu de

(1) C. pén., 425, cbn. loi 19 juillet 1793, art. 1 ; loi allem. de 1870, art. 5.

(2) Loi prussienne, art 4; loi autrich. de 1846, art. 5; loi allem. de 1870, art. 6 et 7.

trente (1). La loi de 1870 (art. 45) leur accorde le même délai qu*aux savants et aux gens de lettres.

La première obligation c|ui pèse sur le contrefacteur est, avons-nous dit, d'indemniser Fauteur ou ses ayants-cause. Le montant des dommages et intérêts est fixé par les tribunaux d'après les circonstances, et en prenant pour base du calcul la présomption que l'auteur a vendu autant d'exemplaires de moins de sa propre édition qu'il en a été vendu de l'édition contrefaite. L'arrêté fédéral de 1845 précisait ce point de la façon suivante : « Les dommages et intérêts consistent en le prix de vente d'un certain nombre (à fixer par le juge) d'exemplaires de l'édition originale; ce nombre peut être fixé à mille exemplaires et même au-delà, s'il est prouvé que le préjudice a été plus considérable > (art. 5). La loi de 1870 ne reproduit pas cette disposition : a Si la partie lésée le demande, porte l'article 18, le tribunal, en condamnant le contrefacteur à l'amende (qui peut s'élever jusqu'à 1000 thalers), peut le condamner , en outre , à payer à la partie lésée une indemnité (Busse)^ qui pourra atteindre le chiffre de 2000

thalers et qui tiendra lieu de tous dommages-intérêts

Le tribunal appréciera en toute liberté, et d'après les circonstances, l'existence et l'étendue du dommage (19). y>

Indépendamment de cette indemnité, les tribunaux prononcent, dans presque tous les pays, la confiscation des exemplaires contrefaits; mais il est à remarquer que cette confiscation est prononcée non dans l'intérêt de la vindicte publique, mais dans celui de l'auteur. Celui-ci pourrait, par conséquent, se faire adjuger ces exemplaires en en imputant la valeur sur le montant des dommages et intérêts. S'il ne les réclame pas, l'édition saisie doit être détruite (2).

(1) Arrêté fédéral allemand de 1857 ; loi prussienne de 1837, art. 32.

(2) Loi prussienne de 1837, art. Il et 12; loi allemande de 1870, art. 2K

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