‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 19 sur 126 · Des meubles · texte numérisé non relu

Des meubles

30. — La division des choses en mobilières et immobilières a eu de tout temps dans le droit germanique une importance capitale. Sans doute, la valeur relative des immeubles et des meubles dans un même patrimoine s'est considérablement modiGéedans le cours des siècles : autrefois on n'attachait de prix qu'aux immeubles, à la propriété foncière, et les valeurs mobilières entraient à peine en ligne de compte. La plus grande partie des objets mobiliers, par exemple le bétail d'une ferme, étaient considérés uniquement comme des accessoires de l'immeuble, du bien par excellence. L'industrie humaine, en créant une foule d'objets mobiliers précieux, et le mouvement commercial, en engendrant de nouvelles et in-

nombrables valeurs mobilières, ont donné depuis lors à la fortune mobilière une importance qu'elle était loin d'avoir jadis; aujourd'hui les biens, meubles et immeubles, ont une valeur à peu près égale, et telles fortunes réputées considérables consistent exclusivement en capitaux, en actions, en obligations, c'est-à-dire en objets essentiellement mobiliers. Toutefois cette révolution économique n'a pas effacé, au point de vue du droit, la distinction qui existe, par la nature même des choses, entre le bienfonds, cet élément solide et facilement contrôlable du patrimoine, et les valeurs mobilières, sujettes à tant de déplacements, de risques et de dépréciations. Si l'on ne considère plus, comme autrefois, les objets mobiliers comme un simple accessoire dans une fortune, on con- Imue cependant à entourer la propriété foncière de certaines garanties spéciales, et l'aliénalion en reste entourée de formalités protectrices.

31. — On comprend sous la dénomination d'immeubles j la terre et tout ce qui s'y rattache naturellement ou artificiellement d'une manière durable, par exemple : les arbres, les fruits pendants par branches ou par racines, les maisons. Dans les temps reculés, on classait parmi les meubles tout ce qui était susceptible d'être consumé par le feu, qu'il y eût ou non adhérence au sol (1). Il y a longtemps qu'on a renoncé à ranger les maisons parmi les meubles, alors même qu'elles n'auraient pas des fondations en maçonnerie et qu'elles s'élèveraient, par exemple, sur de simples pilotis en bois. Mais les boutiques des marchands forains, les guérites, des constructions légères et surtout momentanées, sont des meubles : le Code Zurichois le dit expressément (art. 474), et avec raison.

Le même code distingue entre les parties intégrantes

(1) Was die Fackel verzehrt, ist Fahmisz (Kraut, Privatrecht, § 9r>, n" 56).

d'un immeuble et ses accessoires. Les objets qui font partie intégrante de l'immeuble, ont la nature de la chose à laquelle ils appartiennent, et ils ne peuvent être aliénés ou hypothéqués qu'en les formes prescrites pour cette chose elle-même. Les accessoires, au contraire, sont des objets distincts, mobiliers de leur nature, mais qui se sont trouvés unis à un objet principal immobilier dont ils suivent le sort tant qu'ils n'en ont pas été séparés. Ainsi, le code (art. 482) déclare parties intégrantes d'une fabrique, d'une scierie, d'un moulin, etc., les machines et moteurs qui y sont fixés à perpétuelle demeure, et accessoires les appareils, engins et dispositions qui s'y trouvent en vue de l'industrie spéciale exploitée dans l'établissement, mais sans y être fixés. Quant aux objets qui ne servent qu'à alimenter l'usine, — les matières premières ou les marchandises, — ils restent purement mobiliers. C'est, du reste, la distinction que le Code Napoléon fait aussi entre les immeubles par nature ou par destination, et les meubles. Le Code autrichien dit dans le même sens (295) que les poissons des étangs et le gibier des forêts sont des immeubles — immeubles par destination — et ne prennent le caractère mobiher qu'après avoir été pris (cfr. art. 524 Code Napoléon).

Autrefois on assimila parfois aux immeubles, du moins au point de vue de certaines situations juridiques, par exemple du droit de succession, les objets mobiliers de grande valeur, tels que l'or, l'argent, les pierreries, les armures, les créances portant intérêt (1). Dans beaucoup de villes commerçantes, en effet, on commençait à attribuer à ces objets précieux une valeur et une importance analogues à celles des immeubles. Mais, d'autre part, lorsque Ton en comprit le prix, on tint aussi à les soumettre

(1) Stat. d'Aix-la-Chapelle; Coutume de Juliers, art. 57; cfr. Kraut, §95, no» 61 et 62.

aux règles posées pour la transmission mortis causa des immeubles, et on les réserva, comme les immeubles eux-mêmes, à l'aîné des fils, ou tout au moins, aux filSy à l'exclusion des filles. Celte réalisation de meubles ne s'est conservée que d'une façon tout exceptionnelle, dans certaines législations particulières ; il est plus simple et plus juridique, au lieu d'immobiliser ainsi certains objets manifestement mobiliers, en vue de cas tout à fait spéciaux, de déclarer que, dans ces cas, ces objets mobiliers suivront le sort des immeubles.

32. — Sont meubles tous les objets qui peuvent être déplacés ou se mouvoir, — hormis ceux que la loi déclare immeubles par destination, — et, par extension, les dettes et les créances non immobilières.

Des choses principales et des choses accessoires.

33. — Certaines choses peuvent se trouver placées par rapport à d'autres dans un état de dépendance à raison duquel elles partagent le sort de ces dernières considérées comme principales. Ces choses, qui n'en conservent pas moins leur individualité distincte, deviennent des accessoires.

La relation entre le principal et l'accessoire peut tenir à la nature même des choses : ainsi la clef est l'accessoire obligé de la serrure ; la porte, de la maison, etc. D'autres fois, elle est créée artificiellement pour donner à la chose principale tout son effet ou toute son utilité : tel est le cas des divers objets mobiliers que le Droit considère comme immeubles par destination, par exemple, le bétail ou les engrais dépendant d'une ferme ; telle serait encore la rame, par rapport au bateau ; les titres de propriété, par

rapport à l'immeuble qu'ils concernent. Il est évident qu'en cette matière les usages locaux doivent exercer une grande influence sur le caractère indépendant ou accessoire qu'on attribue à certains objets; en général* l'ancien Droit avait, plus que ne l'a le Droit moderne, la tendance de considérer comme des accessoires inséparables les objets mobiliers nécessaires à l'exploitation agricole.

D'après les coutumes germaniques (1), on considère comme accessoires — il serait plus exact de dire comme parties intégrantes — d'une maison tout ce qui y est fixé à perpétuelle demeure par mortier, ciment, plâtre, boiserie ou autrement, par exemple : les poêles maçonnés dans le mur, les armoires-placards, etc. (Code aulr., 297). Le Droit français considère aussi ces objets comme inséparables du fonds (C. N., 525).

Enfin, il est certains cas où le caractère de dépendance est purement juridique et repose sur des traditions et des habitudes locales. Telle est la relation qui, dans certaines contrées de l'Allemagne, par exemple dans le Mecklembourg, existe entre un domaine et les parcelles de terre isolées qui en dépendent de vieille date. Celte dépendance est si étroite que le propriétaire du domaine, de la Sohlsiœtie^ peut s'opposer à ce que ces parcelles en soient distraites, et exercer, suivant les circonstances, une action en revendication , un droit de retrait ou , tout au moins, un droit de préemption , afin d'empêcher qu'elles ne passent en d'autres mains (2). Ce sont là, du reste,

(1) Stat. de Goslar, P26; Réformation de Nuremberg de 1479, II, 16, 6* cfr. Kraut, § 96, n" 1 et 2.

(2) Règl. de police du Mecklembourg, de 1572, tit. XV. Une ordonnance pour le duché de Brunswick-Lunebourg, de 1699, subordonne Taliénation de semblables parcelles au consentement exprès de l'autorité publique ou du propriétaire du domaine, à peine de nullité de toute hypothèque ou aliénation consentie sans leur autorisation. Cfr. Kraut, § 97, spécialement aux no» 4 et 9.

des privilèges que le Droit moderne tend à restreindre de plus en plus, au profit du libre partage et de la libre disposition des biens-fonds.

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Des choses qui sont deni le commerce et de ceUee qui sont

hors da commerce.

Sommaire : 34. Définition ; caractère spécial des eaux. — 35. Domaine

public, domaine de l'État.

34. — En principe, tout objet isolé est susceptible d'appropriation individuelle et se trouve par cela même dans le commerce. Mais il y a des exceptions. Certaines choses sont, par leur nature même, communes à tous les hommes et Ton ne comprendrait pas comment elles pourraient constituer une propriété individuelle, par exemple : Tair respirable» les fleuves^ la mer, etc.

M.Blunlschli fait observer avec beaucoup de finesse (Deutsches Privatrechty p. 139, § 53, 2) que les eaux^ par leur nature intime^ sont placées entre les biens-fonds, entre la terrey que Thomme peut occuper d'une façon permanente, sur laquelle il peut exercer un droit de propriété, et l'atr, qui échappe à toute appropriation individuelle : les eaux couvrent une certaine portion du sol, et ne sont pas aussi élastiques, aussi fugitives que l'air ; la domination de l'homme peut donc se faire sentir sur elles bien mieux que sur l'air. Mais, d'un autre côté, elles coulent, elles s'écoulent, et ne demeurent que momentanément au pouvoir de l'individu; par ce côté-là, elles sont de nature à servir simultanément ou successivement à plusieurs et ne peuvent pas, comme une pièce de terre, être accaparées par un seul : plus elles sont considérables, moins elles

comportent une propriété privée. Âinsi^ les mers sont tellement du domaine commun de Thumanité, qu'aucun État même ne peut en revendiquer l'usage exclusif. Les lacs, les fleuves, les grandes rivières, — ce que nous appelons en France, les rivières navigables et flottables, — font, partie du domaine public du pays où ils sont situés. Quant aux ruisseaux, aux sources, aux étangs, aux canaux, ils se trouvent dans des propriétés particulières, ou bien ils sont créés de main d'homme; par conséquent, ils sont susceptibles d'être traités et aliénés comme une propriété privée. Mais, même sous cette forme, l'eau conserve ce caractère spécial qu'elle a de servir, en s'écoulant, aux besoins de plusieurs ; et, par suite, les droits d'usage, de propriété si l'on veut, qu'on acquiert sur l'eau, sont d'autre nature que ceux dont on jouit sur une pièce de terre; ils sont limités par le droit égal et parallèle d*autrui. Nous ne parlons d'ailleurs ici que du droit portant sur l'eau elle-même, eu égard à sa nature physique; il est clair que des droits individuels et spéciaux peuvent se rattacher même à une chose commune, en tant qu'ils n'empêchent pas d'autres personnes d'en disposer au point de vue où elle est, par nature, commune à tous. Ainsi, on ne comprendrait pas un droit de propriété individuelle portant sur un fleuve, mais rien ne s'oppose à ce qu'un individu acquière et aliène le droit de pêche dans ce fleuve, ou un droit de prise d'eau (Code zur., 486).

D'autres choses encore que les eaux sont placées hors du commerce, tant qu'elles sontaflectées à un usage commun; telles sont les places publiques, les rues, etc. Mais il est loisible à l'autorité, représentant en cette matière l'intérêt général, de faire rentrer dans le commerce les rues, routes ou portions de route reconnues inutiles.

35. — Il ne faut pas confondre le a domaine public i> avec le e domaine de l'Etat d : indépendamment des cho-

ses qui appartiennent à l'État dans l'intérêt commun et général, dans l'intérêt du public ou dans celui des services publics, et qui, tant qu'elles conservent ce caractère, sont placées hors du commerce, l'État peut posséder des biens qui, à proprement parler, ne sont pas hors du commerce et sur lesquels il exerce les mêmes droits de propriété, de jouissance et de libre disposition qu'un particulier, par exemple : des forêts, des fermes et métairies, etc.

Des choses soustraites au droit de la guerre ou neutralisées.

36. — Il y avait au moyen âge, dans ces siècles d'incessantes luttes à main armée, un certain nombre de choses qui, comme les res sanctœ des Romains, étaient couvertes par le droit public d'une protection spéciale et qui, ou bien devaient être respectées par les combattants, ou bien étaient l'objet de certaines immunités : tels étaient les cimetières, les routes royales par terre et par eau, la charrue dans les champs, les églises, les moulins, la maison du citoyen, etc. Ces choses formaient la classe des « befriedete » Sachen. Cette distinction n'a plus aujourd'hui la même importance qu'autrefois. Pourtant on en trouve encore une trace dans le droit pénal moderne, qui punit plus sévèrement les atteintes portées aux objets de cette espèce. Depuis, on y a fait rentrer les ponts, les digues, les chemins de fer, etc. (1).

(1) Voir surtout le très curieux texte du Sachsenspiegel^ II, 66; cfr. loi salique, XVII, § 20 ; loi lombarde, 1, 19, § 4 ; Mittermaier, Privatrecht, t. I, § 142.

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