CHAPITRE II
De la possession .
Théorie de la possession dans l'ancien Droit.
Sommaire : 37. Définition de la gewere ou saisine possessoire. — 38. Des diverses espèces de gewere. — 39. De la saisine de droit et de la saisine de fait. — 40. Effets de la saisine. — 41. De la saisine en matière mobilière.
37. — Chez les anciens jurisconsultes allemands, l'institution correspondant plus ou moins exactement à ce que nous appelons aujourd'hui la possession était désignée sous le nom de gewere ou saisine possessoire.
Disons tout d'abord que la gevoere^ dans le sens du pouvoir que Ton exerce en fait sur une chose et des droits qui découlent de ce pouvoir, esi, pour le mot même et pour sa signification intime, tout autre chose que ce qu'on appelait Gewœhr, c'est-à-dire la garantie, auctoritas. La gewere B. sa place dans le droit des choses, la Gewœhr dans le droit des obligations.
Le moi gewere^ tout comme au surplus notre mot français de possession, servait à indiquer trois choses différentes : \^ le pouvoir de fait que l'on avait sur un bienfonds; 2° le droit découlant de ce pouvoir de fait; 3° le bien-fonds même sur lequel portent à la fois ce pouvoir et ce droit. De même, le mot de possession exprime alternativement un fait, un droit et la chose possédée.
38. — Pour qu'un individu fût un possesseur dans le sens que les Romains attachaient à ce mot, il fallait qu'il eût à la fois Vaiiimus domini et le corpus, la détention
matérielle de la chose et la volonté de la posséder en qualité de propriétaire. Là où cette volonté faisait défaut et où la chose était détenue à tout autre titre qu'à celui d'une propriété actuelle ou éventuelle, il n'y avait plus pour les Romains possession, mais simplement détention, un état de fait dénué de toute garantie juridique. Les Allemands, sans négliger cet élément de Yanimus domini, se préoccupaient moins exclusivement du pouvoir absolu du propriétaire et tenaient compte du pouvoir relatif qui , en dehors de toute prétention à la propriété même de la chose, se manifestait dans le simple fait de tenir la chose entre ses mains. Par conséquent, celui-là même pouvait posséder à leurs yeux, celui*là même avait la gewere, qui savait et reconnaissait qu'un autre, en réalité, était propriétaire de la chose; ce qui chez les Romains l'aurait presque toujours fait descendre au rang de simple détenteur. Ainsi, l'on n'hésitait pas à accorder la saisine au locataire et au fermier, parce que, dans la relation de ces personnes avec la chose louée, se manifestait incontestablement de leur part un pouvoir effectif sur celte chose. Le droit germanique distingue donc diverses espèces de saisine, celle du fermier aussi bien que celle du propriétaire. En général, il reconnaît autant d'espèces différentes de saisine des biens-fonds qu'il peut y avoir d'espèces différentes de relations juridiques entre un homme et une terre : la Eigengewere (ou getvere par excellence) , la U^ hensgetverey la Leibzuchtgewere^ la Pachtgeujere, etc. , c'està-dire, la saisine du propriétaire, du feudàtaire, du débiteur d'une rente viagère assise sur un bien-fonds, du fermier, etc.; toutes ces saisines diffèrent entre elles tout comme les droits mêmes de propriété, de fief, de rente viagère ou de bail. On peut dire seulement que la plus importante de toutes était la saisine du propriétaire, la saisine cum animo domini, qui se manifestait dans le fait
d'être le premier, l'absolu maître de la chose, et de l'exploiter à son profit.
La saisine est donc l'expression effective d'un droit, absolu ou partiel, sur la chose, et porte en elle-même l'empreinte de ce droit : elle a les mêmes limites que lui.
Les Allemands comprennent encore à ce point de vue la possession^ Besitz, comme leurs ancêtres comprenaient la gewere. A leurs yeux, ce que les Romains appelaient simple détention est bien une possession; non pas une possession impliquant nécessairement propriété, mais un état de fait que le Droit est tenu de protéger.
Sur ce point, nous ne craignons pas de le dire, le Droit germanique est plus avancé que le Droit romain, qui n'a guère compris la possession que comme un pouvoir absolu sur la chose (analogue à la propriété). Pour des pouvoirs plus limités^ le droit romain n'osait se servir que de l'expression de quasi-possession, et il ne se préoccupa pas du tout de la détention, bien que, si le détenteur a un intérêt propre et distinct, le simple fait de la détention crée entre lui et la chose une relation qui a droit à une protection tout au moins passagère et provisoire.
39. — Par cela même que la saisine, comme pouvoir de fait, engendre un certain droit à une protection légale, on a pu dégager, à son tour, ce droit de la possibilité actuelle d'exercer personnellement ce pouvoir, el accorder la saisine à une personne ne possédant pas par elle-même ; pourvu qu'elle eût un titre qui l'autorisât à exercer éventuellement sur la chose un pouvoir de fait.
On est donc arrivé à distinguer h saisine de fait (&aiis\ne effective, oompétant au détenteur effectif) et la saisine de droit (saisine idéale ou juridique, compétant à celui qui pourrait réclamer un pouvoir de fait sur la chose, mais qui ne l'exerce pas actuellement par lui-même). Cette distinction a une autre portée que celle que les juris-
consultes romains font entre la détention et la possession, puisque l'individu ayant la saisine de droit (ideelle^ juri» stische gewere) peut n'être lui-même qu'un simple détenteur, au sens romain de ce mot.
La saisine de fait suppose toujours une détention effective; la saisine de droit présuppose un titre juridique (jugement, droit de succession, etc.), un fondement juridique précis, et jouit par cela même d'une protection officielle plus complète. Nous allons citer quelques exemples de cas où la saisine de droit et la saisine de fait reposent sur des têtes différentes, et où la saisine de droit agit à l'égal d'une véritable possession :
l^ L'héritier jouit de la protection légale que la saisine assurait au défunt, avant même d'avoir réellement pris possession de l'hérédité.
99 Celui qui a régulièrement acheté un bien, en a la saisine^ il est investi sur ce bien d'un droit de possession, avant de s'y être effectivement installé.
S^ L'individu qui a pris possession d'un bien qu'il a régulièrement acheté, conserve son droit de possession, alors même qu'il serait dessaisi de vive force. La volonté de posséder suffit à lui maintenir son droit, alors même que des obstacles de fait l'empêcheraient de l'exercer réellement.
4^ Celui à qui la saisine est accordée par un jugement, jouit de la protection légale qui en découle avant même d'avoir été réellement mis en possession.