Voici quels sont les effets de la saisine
l^' Celui qui en jouit peut la défendre lui-même, au besoin à main armée, contre toute attaque illégitime.
2<) Lorsqu'il est troublé dans sa possession, il a contre le perturbateur une action en restitution et, s'il y a lieu, en indemnité. Le Droit français n'accorde la réinié* grande au simple détenteur qu'autant que le trouble a
été violent. Lorsqu'il n'y a qu'un empiétement non accompagné de violence, la réintégrande n'est pas admise ; et, d'autre part, la complainte n'est accordée qu'à celui qui a la possession juridique , cum anima domini , réunissant toutes les conditions requises pour l'usucapion (C. N., 3229) et continuée sans interruption pendant un an (Pr.^ 23). Les simples détenteurs, qui ne peuvent jamais intenter une complainte, sont, par conséquent, désarmés, en France, contre tout trouble non violent.
S^ Il ne peut être dépouillé de son droit que dans les formes légales, par un jugement, alors même qu'il ne serait pas un possesseur légitime et se trouverait en présence du véritable propriétaire.
4^ S'il est violemment dépossédé, il a la réintégrande contre son agresseur, sauf à celui-ci à justifier plus tard par les voies ordinaires qu'il avait des droits supérieurs à la possession de la chose.
La saisine est surtout importante lorsqu'une contestation s'élève à propos d'un immeuble : eUe assure à celui qui en jouit des avantages marqués, tant pour se défendre que pour se faire éventuellement réintégrer. Par cela même qu'il s'appuie sur le fait de la possession et manifeste ainsi publiquement le droit qu'il prétend avoir, il affirme ce droit lui-même, sein Recht zum Besitz^ comme Homeyer l'appelle très-bien. Le roi Ethelred disait déjà dans une de ses lois (ui, 10, 1) : le possesseur est plus près de s'approprier la chose que celui qui se borne à la lui disputer.
Toutefois, plusieurs personnes pouvant invoquer à la fois la qualité de possesseur, comme ayant, l'une, la saisine de fait, l'autre celle de droit, il ne suftit pas, en droit germanique, de poser l'adage romain : in pari causa melier est catisa possidenlis^ car il arrivera précisément, d'ordinaire, que les causœ ne seront pas pares ; il devient
indispensable alors de peser et de comparer les titres sur lesquels la saisine repose. La saisine qui s'appuie sur un litre plus fort l'emporte sur celle dont le titre est moins fort. Cette comparaison des titres est un des traits caractéristiques de la procédure germanique et cadre à merveille, ainsi que l'a fait observer Delbrûck, avec le caractère purement relatif du Droit des choses chez les Allemands, tandis que le Droit romain a toujours une tendance à tracer des règles absolues (1).
41. — Ce n'est qu'à une époque relativement récente que le Droit s'est occupé des objets mobiliers, jusqu'alors entièrement subordonnés aux immeubles, et qu'on a admis, à côté de la saisine en matière d'immeubles, une saisine des meubles. Dans le principe , le possesseur d'un bienfonds pouvait en plusieurs cas s'emparer de choses mobilières précédemment possédées par une autre personne et qu'il trouvait sur son domaine , sans avoir besoin de commencer par intenter une action et par faire régler judiciairement la question possessoire. Il pouvait, par exem* pie, enlever au voleur les objets appartenant à des tiers dont il le trouvait nanti. Dans le doute , tout objet mobilier trouvé sur un immeuble était réputé appartenir au possesseur de cet immeuble (Cfr. G. zuric, 492).
En matière de possession mobilière, on s'attacha, plus encore qu'en matière d'immeubles, à l'élément de la détention ou de la jouissance effective ; aussi , en général , ne reconnut-on qu^à une seule personne la qualité de possesseur, savoir à celle qui avait eu, en dernier lieu, l'objet à sa disposition (Cfr. Sachsenspiegel, II, § 60). Et, an moment où l'on traça les règles de la propriété mobi-
(1) Voy. Bluntschli, Deutsches Privatrecht, § 54 ; — Albrecht, die Gewere als Grundlage des alten deutschen Sachenrechts, Kœnigsberg, 1828 ; — Homeyer, Sachsenspiegel, III, 402 ; — Delbrûck, Schulz des Eigenthums und des Besitzes nach œlterem deutschem Recht (Zeitschr. f. deutsches Recht^ XIV, 207) ; die dingliche Klage des deutschen Rechts^ Leipsick, 1857.
lière, on y donna beaucoup plus d'importance à la possession qu'on ne le fait en général pour les immeubles.
Théorie moderne de la possession.
42. — Au XVI® siècle, la théorie romaine de la possession, telle que l'avaient conçue les juristes italiens, s'imposa à rAUemagne de telle façon que l'institution germanique de la Gewere s'en trouva déformée et dénaturée. On traduisit Gewere par possessio et l'on confondit les deux choses malgré les différences notables du point de départ : l'expression même de saisine disparut de la langue vulgaire.
On essaierait en vain aujourd'hui de méconnaître cette évolution capitale et de sauter à pieds joints par dessus le Droit, semi-germanique, semi-romain, des trois derniers siècles, pour en revenir purement et simplement à la théorie de la Gewere telle que l'avaient conçue ou, pour mieux dire, entrevue les juristes du moyen âge. Mais on ne se tromperait pas moins en négligeant complètement cette antique théorie et en la considérant comme absolument écartée par celle des Pandectes. L'étude des législations plus récentes, notamment du Landrecht bavarois (II, 4), et du Landrecht prussien (I, 7, § 6, 7 et 9), et un examen attentif des principes juridiques qui ont encore cours dans le pays, prouvent surabondamment que la théorie de l'école ne répond pas à tous les besoins et que celle des juristes allemands du xiv^ siècle n'est pas aussi morte que le mot même de Gewere qui la symbolisait.
Le nouveau Droit a maintenu la distinction entre le droit sur la chose et la simple possession de la chose : la possession consiste en la libre disposition qu'en fait un homme
a d'une chose. Le possesseur, dans ce sens, est protégé, mais seulement eu égard à sa situation de fait, et toute question de droit réservée; il peut se défendre contre le trouble matériel qui serait apporté indûment à sa possession, mais il ne peut rien contre une dépossession ordonnée par la justice ou contre une contestation qui ne se traduirait pas en un trouble matériel. C'est la paix et Tordre public qu'on protège en sa personne; on ne prétend nullement le défendre lui-même contre tout tiers possesseur, quel qu'il soit. Malgré les relations intimes qui existent entre la possession et la propriété ou, en général, les droits réels, l'action au moyen de laquelle le possesseur est admis à affirmer sa possession n'est pas une action réelle, mais une simple action personnelle.
Le pouvoir matériel dont un homme est investi sur une chose, peut être absolu ou limité. Absolu, il s'exerce à titre de propriétaire, et l'on peut lui donner le nom de pleine possession {Eigenbesitz, possessio cum animo domini). Mais, même limité, le pouvoir de disposer d'une chose ne doit pas rester dépourvu de toute protection légale. C'est précisément sur ce dernier point que le nouveau Droit est plus avancé que ne l'était le Droit romain ; nous citerons, par exemple, le pouvoir qui compète : au vassal, sur son fief; — au colon ou au fermier héréditaire, sur le bien qu'il exploite; la possession proprement dite, EigenbesitZj appartient au propriétaire, à celui qui perçoit le fermage ; mais le colon ou le fermier a une possession spéciale, ColonenbesitZj ErbpachtbesitZy limitée par la nature même de son droit; les Romains avaient déjà été forcés dans cette hypothèse d'admettre une sorte de possession dérivée (1) ; — à l'usufruitier, sur la chose dont il jouit ; — au gagiste, sur son gage ; — au fermier, sur la chose
(1) ar. Puchta, Pandecten, Leipsick, 1856, § 137 ; L. 10, Cod., de acquir. pose,, vu, 32.
louée, etc. Le Code zurichois (art. 490) dit expressément : « L'usufruitier, le créancier gagiste et \es autres personnes dont la possession dérive régulièrement du propriétaire, mais qui ont un intérêt propre et particulier à la voir sauvegardée, par exemple, le fermier d'une pièce de terre, le locataire, etc., n'ont pas la possession qui compète au propriétaire (keinen Èigenlhumsbesilz), mais la possession spéciale des usufruitiers, gagistes, fermiers, \ocdiiSi\res, eic.{Niessbrauchbesitz, Pfandbesitz, Pachtbesitz, Miethehesilz) j et sont protégés dans cette possession en proportion des droits qu'elle leur confère. » Les Codes des Grisons (180-181) et de Schaffhouse (432) contiennent des dispositions analogues.
La solution que nous indiquons est admise sans contestation en Allemagne en faveur de tous ceux qui, sans être des Eigenbesitzer, invoquent à l'appui de leur possession un droit réel. Elle a été fort discutée, quant à ceux qui ne s'appuient que sur un droit personnel (bail, commodat, etc.), spécialement par l'école romaniste. Mais on a fait observer avec raison, selon nous, que même le simple détenteur, au sens romain du mot, lorsqu'il détient la chose dans son propre intérêt et pour son propre compte, a nonseulement le corpus, un pouvoir matériel sur la chose, mais encore Vanimus, l'intention de la conserver dans la mesure de son droit de preneur ou d'emprunteur. Pourquoi ne serait-il pas protégé, dans ladite mesure, aussi bien que le possesseur civil l'est dans celle de son droit plus étendu ? Le locataire d'un appartement qu'un tiers vient expulser ou troubler dans sa paisible jouissance, se trouve lésé non au point de vue des relations juridiques que le bail a créées entre lui et le bailleur, mais dans le pouvoir de fait qui lui compète sur son logement. S'il réclame protection, il ne le fait point comme représentant du propriétaire, mais il le fait à raison de son propre intérêt méconnu.
Le propriétaire, lésé, lui aussi, dans ses droits par la violence exercée sur sa chose, peut agir de son côté; mais le locataire se pourvoit, non pour sauvegarder les droits du propriétaire, mais parce qu'il a été personnellement troublé dans sa jouissance. C'est, on vient de le voir, une faculté que plusieurs codes récents ont cru devoir lui reconnaître expressément. Il en serait tout autrement si le détenteur était un domestique ou un employé, ne pouvant prétendre sur la chose à aucun droit propre et personnel. De même que la possession des choses est protégée, on a compris la nécessité de protéger également, contre des velléités de spoliation non justifiées^ la possession desimpies droits incorporels. Le Droit moderne va aussi, dans cette voie, plus loin que le Droit romain. Il est aujourd'hui généralement admis qu'on peut posséder non- seulement un droit de servitude {quasi-possessio des Romains), mais, en général, toute espèce de droits réels, et même certains droits personnels (noblesse, droit d'auteur, etc.), des droits de famille (possession d'état), des droits héréditaires, etc.
Coup d*(Bil sur le droit positif, en matière de possession.
Législation zurichoise.
Sommaire : 43. De l'acquisition de la possession.— 44. Effets de la possession. — 45. Perte de la possession. — 46. De la quasi-possession.
Après cet exposé historique et doctrinal, il ne sera pas superflu, croyons-nous, de présenter ici la théorie de la possession telle qu'elle a été traduite en articles de loi dans le plus remarquable des codes allemands récents, celui de Zurich :