A. De l'acquisition de la possession
En général, Tacquisilion de la possession est subordonnée à deux conditions : la manifestation d'un pouvoir matériel ijur la chose, et la volonté de se servir de la chose dans son propre intérêt. » On remarquera que le code ne dit pas « à titre de propriélaire. » — « § 489. La manifestation d'un pouvoir matériel sur la chose n'exige pas le contact actuel delà main ou du pied, mais seulement la possibilité immédiate d'agir sur la chose. Elle est suffisante lorsque la chose se trouve dans le logement ou le magasin de l'acquéreur, bien qu'il n'ait pas assisté au dépôt, personnellement ou par mandataire. — § 490. L'usufruitier, le créancier-gagiste et les autres personnes dont la possession dérive régulièrement du propriétaire, mais qui ont un intérêt propre et distinct à la voir sauvegardée, par exemple : le fermier d'une pièce de terre, le locataire d'une chose, etc., n'ont pas sans doute la possession à titre de propriétaire, mais ils ont la possession spéciale des usufruitiers, créanciers-gagistes, fermiers ou locataires, et y sont protégés dans la mesure des droits que cette possession leur confère. — § 491. On peut aussi acquérir la possession par l'entremise de représentants ou de mandataires. Si la personne qui a pris possession au nom d'un tiers a agi sans mandat, le tiers n'acquiert la possession qu'après avoir ratifié la prise de possession. — §492. La possession d'un bien4onds ou d'un logement implique, en principe, celle des objets mobiliers qui s'y trouvent et qui sont, par là-même, au pouvoir du possesseur de l'immeuble. > Un ouvrier laisserait ses outils dans l'atelier de son patron que celui-ci n'en serait pas réputé possesseur, précisément parce que, dans ce cas, ce n'est pas en sa qualité de possesseur de l'immeuble qu'il se trouve avoir les outils sous la main. (Bluntschli, Erlœuter. ad § 492). — « § 493. L'héritier légitime continue immédiatement la possession de son auteur, de la manière dont elle compé-
tait à celui-ci. Lorsque Thérîtier testamentaire ou contractuel acquiert la possession en suite deTadition d'hérédité, on admet par analogie qu'il continue également la possession de son auteur.
) § 494. Lorsque la prise de possession est entachée de violence illégitime, de dol ou d'abus de confiance, la possession doit être qualifiée de vicieuse et de malhonnête (fehlerhaft und unehrlich). » Elle n'est pas, pour cela, destituée de toute protection, mais elle est moins garantie que la possession légitime et de bonne foi. — a § 495. La possession n'est légitime que si elle est exempte des vices indiqués en l'article précédent, et si elle s'appuie sur un juste litre, tel qu'une vente, une donation, un droit héréditaire. — § 496. Celui-là même qui a un juste titre pour s'emparer d'une chose, ne peut pas, en général, se mettre violemment en possession de cette chose, lorsque le possesseur actuel s'y oppose ; il est tenu de réclamer l'assistance de la justice, d Le code de Zurich autorise une dérogation à la règle que nul ne peut se faire droit à luimême^ en matière de saisie-gagerie , Selbstpfœndung (art. 870) ; nous y reviendrons ailleurs (n^ 121). — € § 497. Pour être un possesseur de bonne foi, il faut avoir ignoré, au moment de la prise de possession, qu'elle était illégitime. — § 498. Quiconque, à ce moment, avait^ pour peu qu'il fît attention, sujet de douter de la valeur de son titre, et s'est néanmoins mis indûment en possession de la chose, ne peut être traité comme un possesseur de bonne foi. — § 499. En revanche, la possession, de bonne foi au début, ne perd pas ce caractère par cela seul que postérieurement le possesseur se prend à douter de la légitimité de sa possession ; elle ne le perd qu'au moment où il a acquis la certitude qu'il détient la chose indûment, au détriment du véritable ayantdroit. — § 500. Dans le doute, on présume la bonne foi,
— semais non la légitimité de la possession. » Il en est autrement d'après les Codes de Berne (356), de Lucerne (228), et notamment d'après le Code autrichien, dont l'article 323 porte textuellement : « Le possesseur d'une chose est lé- » gaiement présumé avoir un juste titre ; on ne peut, en 1 conséquence, l'obligera le produire. » C'est aller bien loin; tout homme a le droit, jusqu'à preuve contraire, d'être présumé honnête ; mais on se demande quel intérêt il y a à suppléer par une présomption à la preuve de l'existence ou delà non-existence d'un acte palpable, tel qu'un contrat de vente ou un testament.
44, — (( B. Effets de la possession. § 504. Tout possesseur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, que sa possession soit légitime ou non, a, en sa seule qualité de possesseur, le droit de repousser toute violence non justifiée et tout trouble constituant un délit ; il peut, en outre, réclamer, pour s'en défendre, la protection de la justice. — § 502. S'il y a contestation sur le point de savoir qui, de deux individus, doit être considéré comme le possesseur actuel, on donne provisoirement la préférence à celui qui détient effectivement la chose, à moins qu'il ne soit établi qu'il en a dépossédé l'autre d'une façon contraire au droit.
s § 503. Le possesseur de bonne foi a, de plus, droit à une protection judiciaire contre toute atteinte volontairement et arbitrairement portée à . sa paisible possession, alors même que cette atteinte ne serait que partielle et ne constituerait pas un délit i> ou, en d'autres termes, ne serait pas de nature à troubler l'ordre public. — « §504. Le défendeur peut, à la requête du demandeur, être tenu de réparer le dommage, et même, s'il y a lieu de redouter de sa part un trouble ultérieur, de fournir caution. — § 505. Si le possesseur de bonne foi a été évincé d'une façon contraire au droit : par violence, dol ou abus de confiance.
il a le droit d'attaquer celui qui l'a dépossédé ou ses héritiers, en restitution et en dommages-intérêts. » C'est une action, Bedliklage^ analogue à Vinterdiclum recuperandœ possessionis du droit romain. — « § 506. Le possesseur a cette action, alors même que le défendeur qui l'a évincé aurait à la possession de la chose des titres supérieurs aux siens. Mais celui-ci conserve la faculté de faire valoir son bon droit parles voies de droit ordinaires, b c'est-à-dire, au pétitoire. — « § 507. L'action en restitution est aussi accordée contre un tiers possesseur n'ayant pas évincé le demandeur, lorsqu'au moment où il a acquis la possession, fût-ce sans faute, ce tiers savait que la chose avait été soustraite au demandeur d'une façon contraire au droit. > C'est, dit M. Bluntschli, rédacteur du Code, dans le commentaire qu'il en a publié, une action personnelle et nullement une action réelle, bien qu'elle ait quelque analogie avec une action en revendication et puisse souvent en tenir lieu. — « § 508. Les actions possessoires dont il a été question jusqu'à présent et qui tendent soit à proléger, soit à récupérer la possession, doivent être intentées dans les six mois du trouble ou de l'éviction, et, en principe, elles sont jugées suivant les formes de la procédure d'ordre (Befehlsverfahren) (4). Passé ce délai, elles ne sont recevables qu'autant que le défendeur s'est enrichi par le
(1) Ce qu'on appelle à Zurich la procédure d'ordre est une procédure très sommaire qui n'est pas sans analogie avec la procédure romaine en matière d'interdits et la procédure française en justice de paix. Le plaignant se présente à l'audience du président du tribunal, expose de vive voix ses griefs ; et, séance tenante, ce magistrat statue par voie d'ordre ou de défense ; s'il y a lieu, il subordonne son ordre à un terme ou à une condition» Si le défendeur juge ne pas devoir obtempérer à l'ordre ou s'il a des observations à présenter, il peut de nouveau soit s'adresser directement au président, qui confirme ou modifie son premier prononcé, soit recourir par écrit devant le tribunal, qui statue également très-vite après avoir provoqué, au besoin, une réplique de la part du demandeur. Les affaires graves et compliquées suivent seules la filière beaucoup plus longue de la procédure ordinaire.
fait du tort causé au demandeur, et elles sont alors instruites en la forme ordinaire des procès civils.
» § 509. Le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de rendre soit au propriétaire^ soit à telle autre personne ayant un droit supérieur au sien, les fruits qu'il a perçus et consommés, ni même ceux qu'après les avoir détachés il n'aurait pas encore consommés. Par exception, le tribunal peut, dans le cas où le défendeur s'enrichirait outre mesure par l'acquisition des fruits, le contraindre à restituer les fruits non consommés, ou même lui imposer une indemnité pour les fruits consommés par lui. » Cette dernière restriction a été inscrite dans la loi pour obéir à un sentiment d'équité ; le législateur a supposé l'hypothèse où un héritier se mettrait, de bonne foi, en possession d'une vigne à la veille des vendanges et serait forcé, quelques jours après avoir perçu toute la récolte de l'année, de restituer le bien à un héritier plus proche. Si on lui laissait la jouissance de toute la récolte, il ferait un bénéfice excessif, hors de proportion avec la durée de sa possession. Dans ce cas, à Zurich, le tribunal est admis à faire entre les intéressés un partage équitable des fruits même perçus. — « § 510. Lorsqu'une action en éviction est intentée contre le possesseur de bonne foi, il est tenu, si elle est reconnue fondée, de restituer les fruits qu'il a perçus ou que, d'après les circohstances, il aurait dû percevoir depuis le moment où il a eu connaissance de l'action dirigée contre lui ; s'il lés a consommés, il en doit la valeur. — § 511. Si le possesseur de bonne foi a fait des dépenses pour la chose, il n'est pas tenu de s'en dessaisir avant que les impenses nécessaires lui aient été remboursées intégralement, et les impenses utiles jusqu'à concurrence de la mieux-value. — § 512. Pour les impenses simplement voluptuaires, il ne peut réclamer aucune indemnité, mais il est libre d'enlever les embellissements qu'il
avait faits, s'il le peut sans détériorer la chose principale et si son successeur dans la possession n'aime pas mieux lui en bonifier équitablement la valeur. — §513. Les frais d'exploitation et de récolte ne sont pas non plus remboursables, le possesseur de bonne foi faisant les fruits siens. Toutefois, et par exception, le propriétaire pourrait être tenu à une indemnité dans le cas où il s'enrichirait à tort aux dépens du possesseur de bonne foi.
> § 514. Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu'il a perçus, ainsi que de ceux que le légitime propriétaire aurait perçus s'il n'avait été indûment dessaisi de sa chose ; peu importe que les fruits aient été consommés ou non. — § 515. Le possesseur de mauvaise foi peut imputer ses impenses nécessaires sur le chiffre de ses propres restitutions ; quant aux impenses simplement utiles ou voluptuaires, il est libre d'enlever les objets qu'elles concernent, à la condition de ne pas détériorer la chose et si mieux n*aime le propriétaire les conserver en lui en bonifiant équitablement la valeur actuelle.
»§516. Le possesseur de bonne foi, qui a un juste titre et dont le droit correspondant à sa possession est garanti par une action réelle, jouit de plus, et à l'image de cette action réelle, d'une action possessoire réelle contre quiconque l'entrave ou le trouble indûment dans sa possession, ou même lui enlève la chose. » Le législateur a entendu lui donner ainsi une action qui fût à son action réelle au pétitoire, ce que, chez les Romains, la publicienne était à la revendicalioo ; seulement il a étendu cette protection spéciale à loate possession s'appuyant sur un droit réel, au lieu de la restreindre, Cftmme le broit romain, à la possession à titre de propriétaire. — < § 517. Si le défendeur a, à la possession de la chose, un droit égal ou supérieur, l'action est contre loi sans effet, à uihÏM
que le demandeur ne soit en mesure de faire valoir quelque exception réelle ou contractuelle. » Voici quelques exemples donnés par le rédacteur de la loi à l'appui de cette disposition: 1^ A vend et livre à C un tableau appartenant à B; puis il trouve moyen de l'en déposséder, et, sur ces entrefaites, il devient l'héritier de B; G intente contre A une action possessoire ; A fait valoir qu'il a, pour posséder le tableau, un titre supérieur , puis qu'il est le vrai propriétaire du chef de B ; C peut écarter cette exception en argumentant soit de son contrat d'achat, soit du dol de A, — quem de evictione tenet aclio, eumdem agentem repellit excepHOy ou, selon notre vieil adage coutumier, « qui doit garantir ne peut évincer ; » 2o un canal traverse le pré de A pour le service d'un moulin dont B est légitime possesseur ; si A détourne l'eau ou trouble B de quelque autre façon dans sa possession, B peut intenter contre lui une action possessoire, alors même que A serait le propriétaire du moulin. — « §518. Celte action protège aussi la possession idéale, par exemple celle de l'héritier (§ 493), et non pas seulement la possession de fait. B Ainsi B, se croyant de bonne foi l'héritier de A, a accepté la succession ; il peut actionner les tiers en restitution des objets héréditaires dont ils seraient possesseurs. — « § 519. L'action possessoire ne peut-être intentée que dans les limites et la mesure où pourrait l'être l'action réelle découlant du droit correspondant... »
45. — « C. Perte de la possession, § 520. En règle générale, on perd la possession d'une chose lorsqu'on n'est plus à même de manifester son pouvoir matériel sur cette chose ou qu'on cesse de vouloir exercer ce pouvoir dans son intérêt propre» (ou, en d'autres termes, lorsque l'on perd soit le corpuSy soii ranimus). — « § 521 . Le premier cas se produit lorsque la chose possédée vient à périr, ou bien est perdue, ou bien est soustraite ou retenue par une autre personne.
))§ 522. On ne possède une bête fauve que tant el aussi longtemps qu'on Ta sous sa garde ou en son pouvoir. Les animaux domestiqués sont assimilés aux animaux domestiques tant qu'ils ont l'habitude de retourner chez leur maître. > Or, quant aux animaux domestiques, l'opinion de Savigny, généralement adoptée en Allemagne, est qu'on les possède comme toute autre chose mobilière, c'est-à-dire qu'on cesse de les posséder quand on ne peut plus les retrouver (1). — « § 523. Le possesseur d'un essaim d'abeilles qui s'est envolé, a trois jours pour le poursuivre, et il est censé n'avoir jamais cessé de posséder la partie de l'essaim qu'il parvient à reprendre dans ce délai.
)§524!. Le possesseur qui s'absente ou qui perd la capacité nécessaire pour acquérir une possession n'en reste pas moins au bénéfice de celle qu'il avait acquise antérieurement. — § 525. Pour perdre la possession d'un bien-fonds, il ne suffit pas qu'une autre personne s'en soit emparée; il faut que le possesseur dessaisi ait eu connaissance du fait et qu'il ait négligé de prendre les mesures nécessaires pour évincer celui qui est venu le troubler. » C'est le principe posé par Papinien, fr. 46, D, de acquir. vel amiti. poss, (XLI, 2) ; les codes autrichien (350) et ^lucernois (238) admettent que la mention du changement faite dans les registres fonciers suffit pour consacrer la dépossession; c'est confondre la théorie de la possession avec celle des droits réels. — « § 526. Si un possesseur, au lieu de continuer à posséder pour son propre compte, se met à posséder pour autrui, il renonce par là-même à sa possession. — § 527, Il en est de même s'il renonce à sa possession, alors même que personne autre ne lui succéderait. — § 528. La personne qui possède par l'entremise d'un représentant perd sa possession lorsque ce représentant
(1) Savigny, Besitzung, § 31 .
transmet la chose à un tiers, ou bien la retient lui-même indûment, mais non pas lorsque le représentant se borne à y renoncer. » Car il pourra parfaitement arriver, dans ce cas, que le représenté continue la possession par luimême.
46. — « De LA POSSESSION de droits (quasi-possession), § 529. La possession de servitudes et autres droits réels qui ne se manifeste pas en un pouvoir matériel sur la chose, mais en l'exercice effectif et volontaire du droit en question, est protégée comme la possession des choses, tant par la procédure d'ordre que par les actions possessoires. — § 530. La possession de servitudes négatives, en l'absence d'un juste titre d'acquisition de la possession, ne s'acquiert pas par le simple fait que le propriétaire du fonds servant s'est abstenu de l'acte interdit; il faut que le possesseur l'ait empêché de faire un acte contraire à la servitude. — § 531 . Lorsque le droit est de telle nature qu'il ne se manifeste que par des actes accidentels ou périodiques, tels que le passage sur un chemin ou le payement d'une rente foncière, il faut, pour justifier de la possession, un nombre de ces actes plus ou moins grand, suivant que, d'après les autres circonstances, il est plus ou moins facile de présumer quelles sont les intentions de» parties intéressées. > Le législateur s'est volontairement abstenu de préciser davantage ; fidèle, d'ailleurs, en cela, à un principe qu'il a constamment suivi dans ce code, à savoir d'éviter des règles trop strictes s'adaptant mal à l'infinie variété des cas, et de laisser une grande marge à l'équitable appréciation du juge; c'est, à nos yeux, l'un des traits caractéristiques du Code de Zurich et l'un de ses mérites.