En matière de droit sur les bois, voici quelques
unes des formes les plus caractéristiques sous lesquelles se retrouve l'exercice d'une propriété collective :
i^ te droit d'affouage. Dans le principe, chaque membre de l'agglomération pouvait réclamer la quantité de bois dont il avait besoin (1) ; aujourd'hui il n'a plus, généralement, droit qu'à un nombre déterminé de stères, et alors, pour le dire en passant, il n'y a plus de bonne raison pour lui défendre de vendre la portion de bois qui lui a été attribuée. En France, d'après les art. 81-83 du Gode forestier, bien que les lots ne puissent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, et que, par suite, le lotissement fixe irrévocablement le droit individuel de chaque usager, on n'en a pas moins cru devoir, nous ne savons trop pourquoi, défendre aux usagers des hois deVÉtai, et ce, sous peine d'amende, de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés. La même prohibition n'existe pas pour le bois d'affouage délivré aux usagers de forêts communales (F., 112). Faut-il voir précisément dans cette différence un vestige de l'ancienne collectivité communale? Le droit d'affouage, qui absorbe fréquemment tout ce que la forêt communale peut fournir de bois de chaque année, doit naturellement être réglé de façon à ne pas empiéter sur l'avenir. Ainsi, lorsqu'une partie delà forêt a été détruite par l'incendie, par l'invasion des insectes ou par telle autre cause, et qu'en conséquence la forêt produit moins, les usagers sont tenus de subir, aussi longtemps que la diminution dans les recettes se fait sentir, une diminution proportionnelle de leurs lots. L'ensemble des droits d'usage ne doit jamais dépasser le produit moyen annuel delà forêt : c'est un principe absolu.
2<> Le droit à du bois de charpente pour la construction ou la réparation des maisons, granges, élables, etc.
(1) Coutume de Berisborn (J. Grimm, Weisthiimer^ t. II, 400) ; Coutume de Heichswald (ibid,^ 775).
Tantôt la quantité à laquelle chaque communiste peut prétendre est fixée invariablement ; tantôt, et le plus souvent, elle Test dans chaque cas spécial, eu égard aux besoins du communiste et à l'état présent de la forêt; tantôt, enfin, le communiste achète la quantité de bois dont il a besoin, mais à un prix réduit (1).
Nous mentionnerons encore, bien qu'ils soient moins importants, le droit au bois de charronnage, le droit au bois mort, le droit aux arbres cassés ou abattus par le vent, le droit d'essouchage, le droit d'enlever les feuilles mortes, etc. (2).
54. — Les droits de pâturage découlent aussi, le plus souvent, d'une antique propriété collective. La tendance générale, en Allemagne comme en France, est d'arriver à supprimer ces droits dans les forêts, où ils sont trèspréjudiciables. Quant aux pâturages proprement dits, l'étendue et le nombre en ont diminué, dans le cours des siècles, au profit de la propriété individuelle. Pourtant l'usage de ceux qui ont été maintenus est encore réglé en grande partie comme il l'était autrefois.
Voici quelques-uns des principes qui sont le plus fréquemment appliqués :
1^^ Le droit de pâturage, comme en général tout droit sur les communaux, est subordonné à la possession d'une propriété particulière dans la commune, et il est proportionnel aux dimensions et aux besoins de cette propriété; ainsi il est souvent interdit d'envoyer au pâturage plus de bestiaux qu'on ne peut en faire hiverner dans ses propres étables(3); l'article 70 du Code forestier français pose une règle analogue.
(1) Coutume de Flammersheim (ibid., 685), de Crœve (377), de Reichswald.
(2) Coutume de Morenhofen (ibid., 666); cfr. Grimm, Rechtsalterthûmer, p. 508-513.
(3) Coutumes de Dalheim (Grimm, Weisth,, II, 572), de Meggen (1, 166), de Kilchberg (I, 206).
2<> Ailleurs le droit est limité à un certain nombre de
têtes de bestiaux par communiste. Gomme unité, on prend
la vache (Kuhesse ou Kuhweide^ c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour la nourriture d'une vache), de telle sorte
que, par exemple à Schwytz, on compte un cheval pour 2
vaches, et 7 moutons ou chèvres pour 1 vache (1). Dans
certains endroits, chacun est libre d'envoyer au pâturage
le nombre de bêtes qu'il lui convient, mais il paye une
redevance proportionnelle.
S^ En général, la communauté a le droit de prendre, à la majorité, des arrêtés pour réglementer le mode d'exercice du droit; par exemple, d'établir des redevances. Mais elle ne peut pas arbitrairement supprimer les droits d'usage ou les modifier dans leur essence ; elle ne peut y toucher que dans la mesure où l'intérêt collectif l'exigerait, et en tenant compte tout à la fois des droits acquis et de la situation particulière des intéressés; ainsi, dans une. commune, la majorité des suffrages personnels ne pourrait pas, en cette matière, faire la loi à une majorité de propriétaires fonciers.
¥ Les bestiaux des communistes sont réunis en un même troupeau sous la garde d'un pâtre nommé par la commune (Sachsenspiegel^ II, 54, § 2) : c'est encore là un vestige de communauté que le Droit français consacre expressément (72, F.).
55. — Dans les localités où le droit sur les communaux s'est converti en une propriété individuelle de Vuniversatile juridiquCy les droits d'usage des bourgeois ont souvent perdu leur caractère de droits réels pour devenir de simples droits de créance contre la commune, ce qui leur Ole toute stabilité; car on arrive vite à se persuader que la commune a librement et bénévolement accepté sa dette, et peut s'en décharger de même. Ce danger
(1) AHmeindverwaltung de Schwytz, de 1819.
existe surtout lorsque c'est le suffrage universel qui tranche la question, et que les propriétaires fonciers, véritables usagers, se trouvent en présence d'une majorité de nonpropriétaires, fort enclins à rogner sur les droits d'usage pour enrichir la caisse communale. Entre ces intérêts contradictoires, il ne reste alors d'ordinaire d'autre voie de conciliation qu'une transaction.
Mais il arrive aussi parfois que certaines communes rurales continuent à admettre une propriété collective des Almende^ tandis que le reste de leurs biens, affecté aux intérêts communaux et non à l'usage direct et personnel des bourgeois, constitue pour la commune considérée comme universalité juridique une véritable propriété individuelle et particulière. Dans ce cas, leur patrimoine se compose, en réalité, de deux parties distinctes : un bien communal proprement dit et une propriété collective. Habituellement, la portion de ces biens qui est une propriété collective forme l'avoir d'une sorte d'association ou de syndicat des co- usufruitiers (1).
56. — Il nous reste à examiner si l'association ou la commune peut décider le partage des biens qui lui appartiennent, et dans quelle mesure elle le peut. Il faut distinguer :
1^ Là où le patrimoine de la commune est devenu une propriété particulière de la commune considérée comme universalité juridique, la commune peut, par ses organes légaux et à la majorité des suffrages, décider le partage de tout ou partie de ses biens.
2<> Là où une partie de ce patrimoine est grevée de ces droits d'usage réels dont nous avons déjà si souvent parlé, de ces droits dérivant d'une propriété collective, la com-
(1) Gfr. Gemeinde-Ordnung de Weimar, de 1840, art. 31 et suiv ; loi wurtembergeoise de 1833 sur Torganisation communale, art. 51; loi bernoise de 1852 sur le même objet, art. 45.
mune moderne, représentée par ses délégués actuels et statuant selon les modes actuels de votation, ne peut pas prononcer le partage de son patrimoine tout entier. Elle ne peut que faire une ventilation : partager son patrimoine en deux parts comprenant, Tune, les biens libres, l'autre, les biens grevés de droits réels, répartir à son gré les premiers et laisser les derniers à la libre disposition des ayants-droit.
3» Là, enfin, où les ^Ime^ict^ appartiennent à une association, à un syndicat de co-usufruitiers, la majorité est en principe maîtresse absolue (1).
Sur tous ces points, la nouvelle législation allemande est encore passablement vacillante. D'une part, les idées des Romanistes ont apporté quelque confusion dans la théorie ; de l'autre, les législateurs se sont souvent préoccupés de considérations d'un tout autre ordre que les doctrines juridiques. Pour n'en citer qu'un exemple, en Prusse, le partage àesAlmende peut être provoqué par la demande d'un seul des coïntéressés, parce qu'on a pensé que ce morcellement était de nature à favoriser l'agriculture et la production (2).