CHAPITRE lY
De la propriété mobilière.
Nature de cette propriété.
73. — On a parfois soutenu que Tancien Droit germanique ne connaissait pas la propriété appliquée aux meubles. C'est à tort : lors même que le mot t propre » (Eigen) a toujours été réservé aux immeubles et que la faculté de revendiquer de simples objets mobiliers a été étroitement circonscrite, l'ancien Droit n'en a pas moins distingué nettement ceux de ces objets dont on est le maitre absolu, d'avec ceux sur lesquels on n'a qu'un droit temporaire ou précaire ou un simple pouvoir de fait.
La propriété mobilière diffère de l'immobilière à un triple point de vue : 1® elle n'est pas contrôlée et protégée par des inscriptions sur des registres publics ; ^^ le fait matériel de la détention y a une importance telle que bien souvent, aux yeux du Droit, le détenteur est, à ce titre seul, considéré comme propriétaire; 3** enfin, les meubles ne peuvent faire, en général, l'objet que d'une propriété exclusive et individuelle. Dans le principe, ces
choses n'étaient pas considérées comme pouvant comporter une propriété collective ; on n'aurait guère compris que la propriété d'une chose mobilière se divisât en directe et utile. Plus tard , il en a été parfois autrement, mais surtout lorsqu'il s'agissait d'accessoires d'un immeuble ou d'une universalité de meubles.
Acquisition et perte de la propriété mobilière.
Sommaire : 74. De roccupation en général. — 75. Des objets trouvés ; des épaves. — 76. De Yoccupatio bellica, — 77. Du trésor. — 78. De l'occupation des animaux. — 79. Des fruits pendants ou tombés sur le fonds du voisin. — 80. De l'acquisition des fruits. — 81. De l'usucapion des meubles. — 82. De la tradition, dans l'ancien Droit. — 83. Droit actuel; théorie du « bien confié. »
74. — Le mode d'acquisition primordial , en matière mobilière , c'est Y occupation {Zueignung) , c'est-à-dire la prise de possession d'un objet sans maître {res nulUus). On peut encore aujourd'hui acquérir un meuble par ce moyen. L'ancien Droit germanique reconnaissait déjà l'acquisition par occupation, mais elle y était d'une application moins fréquente qu'en Droit romain, par la raison que dans une foule de cas où, à Rome, une chose était réputée sans maître , la communauté , l'ensemble des citoyens ou l'État, jouissait d'un droit supérieur à celui de l'individu qui prétendait s'en emparer.
75. — Peu importe que la chose n'ait jamais appartenu à personne ou qu'elle ait été abandonnée par son propriétaire. Mais les objets perdus ne sauraient être assimilés aux objets sans maître, et celui qui les trouve n'est pas fondé à se les approprier sous prétexte d'occupation ; il a, au contraire, le devoir, non-seulement moral, mais légal de les restituer à leur légitime propriétaire et de
faire, à cet effet, certaines démarches et publications indiquées avec soin dans chaque code local. Si ce légitime propriétaire ou bien ne se retrouve pas, ou bien ne n^clame pas l'objet, c'est, dans l'ancien Droit, le souverain qui exerçait le droit d'épave, du moins pour la plus grosse part; aujourd'hui, on est plutôt enclin à considérer l'objet trouvé et non réclamé comme une res nullius, dont l'inventeur acquiert la propriété, soit immédiatement, soit au bout d'un certain délai. C'est dans ce sens que statue le nouveau Code du royaume de Saxe : « 239. Celui qui trouve un objet perdu dont il ne connaît pas le propriétaire et dont la valeur excède 1 Ihaler (3 fr. 70) en devient propriétaire, si, dans les quatre semaines de sa trouvaille, il l'a notifiée à la police, que l'autorité compétente l'ait publiée dans un journal une fois, ou deux fois pour un objet valant plus de 50 thaï., et que, dans l'année de la publication , le propriétaire légitime n'ait pas réclamé l'objet. — S^O. Si l'objet trouvé vaut moins de 1 thaler, l'inventeur en devient propriétaire au bout d'une année sans qu'il faille ni notilication à la police, ni insertion dans les journaux. » Le Code zurichois porte de même (629) : « Si le véritable propriétaire ne peut être découvert dans le délai tîxé (ordinairement six semaines), l'irrventeur devient en principe propriétaire de l'objet trouvé. Dans certaines circonstances importantes ou s'il y a des motifs particuliers, le juge peut n'attribuer d'abord à l'inventeur que la jouissance de l'objet, sous réserve de l'usucapion. » En Prusse (I, 9, § 43), il faut l'intervention du juge pour attribuer la propriété de l'objet non réclamé : si cet objet ne vaut pas plus de 100 thalers, il l'adjuge à l'inventeur; s'il en vaut plus, il l'adjuge conjointement à l'inventeur et à la caisse des pauvres (1).
(1) Cfr. C. autr., 388, sv.; C. Grisons, 191-2 ; C. bern., 420-1 ; C. soleur., 715, sv.
En Droit français, il n'existe pas de disposition lépislalive concernant les choses perdues et les épaves terrestres, c'est-à-dire les choses trouvées dans un cours d'eau ne dépendant pas du domaine public. Les auteurs se sont donc divisés sur la question de savoir à qui, de l'État ou de l'inventeur, il convient de les attribuer; l'opinion la plus généralement admise les attribue à l'inventeur, sauf le droit qui compéte, pendant trente ans, au légitime propriétaire de se les faire restituer, mais sans qu'aucune loi oblige l'inventeur à les déclarer : la déchéance de trois ans posée par l'article 2279 profite au tiers-détenteur de bonne foi, mais ne peut être invoquée par l'inventeur contre le légitime propriétaire. Quant aux épaves maritimes, l'ordonnance de la marine de 1681 les attribue, suivant leur nature, tantôt à l'Etat (ancres, vêlements des naufragés, herbes marines), tantôt deux tiers à l'État, un tiers à l'inventeur (effets naufragés trouvés au fond de la mer ou sur les corps des naufragés, etc.). Il est parfaitement légitime que ceux qui ont couru un danger ou qui même se sont simplement donné de la peine pour sauver de semblables épaves reçoivent une rémunération pFoporlionnée et à la valeur de l'objet et au danger couf n ; mais nous ne pouvons nous empêcher de considérer comme un vestige des temps barbares les dispositions légales qui, assimilant de malheureux naufragés à des gens dépourvus de droits, dépouillent eux ou leurs ayants-droit de la faculté de revendiquer les objets qu'ils ont perdus par suite d'accidents de mer. Le Droit allemand a répudié depuis longtemps ce soi-disant droit d'épaves soit maritimes, soit fluviales, et il est certainement dans le vrai en donnant des garanties aux légitimes propriétaires (1).
(1) Constit. de Henri VI, de 1196 (Pertz, Monum. germ., II, 200); sentence du roi Guillaume, de 1255 (Jd., II, 371); recès de la diète de 1559, § 35; Ordon. d*01denbourg, de 1845; Landr, prussien, II, 15, §80-87.
Nous devons ajouter que, si les Codes allemands imposent très-sagement à Tinventeur l'obligation de publier sa trouvaille avant de pouvoir s'approprier l'objet, ils accordent généralement une prime à son honnêteté, en fixant le minimum de la récompense qu'il a le droit d'exiger du vrai propriétaire remis par lui en possession de la chose. Le Code saxon attribue à l'inventeur une récompense de 10 O/o de la valeur de l'objet, jusqu'à 100 thaï., et 1 O/q sur l'excédant (242). Le Code autrichien accorde 10 O/o, jusqu'à 1000 fl., et 5 0/0 sur l'excédant (391); le Code de Zurich, « une récompense équitable, t dont le juge fixe le chiflre (628).
76. — En matière d'occiipatio bellica^ les jurisconsultes allemands admettent généralement que, d'après les idées modernes d'humanité et de civilisation, la propriété privée des habitants du pays envahi ne saurait être légitimement saisie que dans des cas tout à fait exceptionnels, par exemple à la suite d'une prise d'assaut. En principe, les objets appartenant à l'État ennemi ou destinés à l'approvisionnement ou à l'armement de ses troupes sont seuls sujets à être confisqués par l'envahisseur; mais tout le monde sait qu'il y a, à cet égard, un abîme entre la théorie et la pratique, et qu'en temps de guerre les vols et les pillages s'exécutent encore bien souvent de sang-froid et en dehors de toute nécessité. La force prime le droit. Voici en quels termes élastiques le nouveau Code saxon règle ce point (232) : « Les sujets du royaume ou d'un Élat ami^ qui font d'une manière licite du butin à la guerre, en deviennent propriétaires par le fait seul de s'en emparer. » Que signifie, en pareille matière, le mot € licite » {erlaubt)"!.,,
77. — Le trésor était généralement attribué, pendant le moyen âge, au souverain ou au seigneur (Miroir de Saxe, I, 35, §1). Le Droit moderne, s'inspirant des prin-
cipes du Droit romain, le partage d'ordinaire par moitié entre l'inventeur et le propriétaire du sol (1), (spécialement le propriétaire ulilCy lorsque le domaine est partagé; ce qui nous parait assez peu juridique). En Autriche (399), le trésor se partage en trois parts égales entre l'État, l'inventeur et le propriétaire ; si la propriété est partagée, le propriétaire direct prend un sixième, et le propriétaire utile un autre sixième.
78. — Les animaux sauvages, tant qu'ils sont en pleine liberté on lorsque, momentanément captifs, ils ont recouvré leur liberlé, n'appartiennent à personne et deviennent par là même la propriété du premier occupant, à condition que ce premier occupant ait le droit de chasse ou de pêche là où il s'est emparé d'eux. Selon les juristes allemands, le braconnier, qui viole le droit d'autrui, ne peut acquérir, à titre de premier occupant, aucun droit sur le gibier dont il s'empare, parce que son occupatio est illégitime et ne saurait engendrer un droit ; mais celui qui lui achète de bonne foi le produit de sa chasse en devient légitime propriétaire et non pas simple détenteur (2). D'après le Droit français, au contraire, il est admis, avec plus de raison, selon nous, que le gibier étant res nuUius, devient la propriété de celui qui s'en empare, fût-ce sans droit, mais à charge par lui d'indemniser le propriétaire de la chasse, et sauf la confiscation du gibier, aux termes de la loi de 1841, lorsque le fait de chasse a été commis en temps prohibé.
Le Droit germanique a posé de bonne heure des règles spéciales pour l'appropriation des animaux, sauvages de leur nature, mais domestiqués ; spécialement, des abeilles.
(1) Cod. roy. sax., 233; C zur., ô32; C. bernois, 423; C. grison, 494;. Landr. pruss., I, 9, § 82. — Cfr. C. Nap., 716; § 39, Instit., de rer. divis (II, 1).
(2) Cfr. Bluntschli, § 71 ; Schùtz, Eigenthumserwerb an Wildergut (Bekkers und Muthers Jahrb., VI, p. 61).
Bien que ces animaux deviennent à la rigueur des res niillius du moment où ils s'échappent de l'endroit où leur maître les gardait, on accorde à celui-ci le droit de les poursuivre et de les reprendre sur le fonds d'autrui pendant deux ou trois jours (1). La loi française des 28 sepl.-6 octobre 1791 reconnaît également au propriétaire d'essaims le droit de les poursuivre et de les reprendre sur le fonds d'autrui, mais à la condition qu'il n'ait pas perdu de vue son essaim et n'ait pas cessé de le poursuivre. Du moment qu'il cesse sa poursuite, l'essaim redevient res nullius et peut être pris par toute personne, soit par celui qui s'est mis à le poursuivre après le premier propriétaire, soit par le propriétaire du fonds sur lequel les abeilles se sont abattues.
79. — Le propriétaire du fonds sur lequel viennent tomber les fruits ou empiètent les branches des arbres du voisin, a droit à la totalité ou à une portion déterminée des fruits tombés sur son fonds ou pendant au-dessus ; dans le premier cas, il peut les ramasser, dans le second, les cueillir ; c'est ce que les Allemands appellent Recht des Ueberhangs et Recht des Veberfalls {Anries){^).
Ce droit est généralement consacré par leurs lois, mais sous une forme et dans des limites différentes. Ainsi, en Saxe, le propriétaire du sol peut s'emparer de tous les fruits qui tombent des arbres du voisin sur son fond, mais il n'a pas le droit de les cueillir, alors même que les branches dépasseraient la ligne séparative des deux héritages; de son côté, le propriétaire de l'arbre ne peut, dans ce dernier cas, pénétrer chez le voisin sans son consentement pour faire la récolte (C. roy. sax., 363). A Zurich, le propriétaire du sol a, tout d'abord, la faculté
(1) G. roy. sax. , 230 ; G. luric, 635, 523 ; G. autr., 384; G. grison, 190; C. soleur., 714; Grimm, Rechtsalterth,, p. 597, sv.
(2) Voy. Grimm, op, cit., p. 550.
de forcer son voisin à couper les branches qui dépassent; s'il n'en use pas, il a droit à la totalité des fruits qu'elles portent, tombés ou pendants (590-1).
Le Code rural du canton de Vaud (art. 54) contient des dispositions analogues : c Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, a droit à la totalité des feuilles qui tombent naturellement sur son terrain. Les fruits de ces branches se partagent entre les deux propriétaires par portions égales. » On ne peut qu'applaudir à ces dispositions, qui tiennent un compte équitable des droits et des intérêts des deux parties. En France, où la législation est muette, les auteurs sont trèsdivisés sur la question de savoir si le propriétaire de l'arbre peut, ou non, exiger le passage sur le fonds du voisin pour y cueillir ou y ramasser ses fruits : la négative est plus juridique, l'affirmative est plus équitable ; la vérité nous paraît être, comme on l'a compris en Suisse, entre les deux extrêmes, c'est-à-dire, dans une transaction fixée par la loi (Cfr. Kraut, Privatrechl, §109, n^^ 10 et suiv.).
80. — En matière d'acquisition des fruits, la règle romaine généralement admise tant en France qu'en Allemagne est que les fruits pendants par branches ou par racines appartiennent au propriétaire du fonds, et que les fruits séparés lui appartiennent également, pourvu qu'ils ne fassent pas l'objet d'un autre droit réel compétant à autrui ou qu'ils n'aient pas été légitimement acquis par une autre personne.
Nous devons faire observer, quant à ce dernier point, c'est-à-dire, à la possibilité pour une autre personne d'acquérir un droit sur les fruits, que le vieux Droit germanique était assez enclin à voir dans les fruits, moins un accessoire nécessaire de la propriété du fonds, que la récompense du travail de l'homme (1). Partant de cette idée,.
(1) Sachsenspiegel, II, 46, § 1 ; Schwàbenspiegel, 129,
il en attribuait la propriété, bien avant la séparation, à celui qui, par son travail et ses sueurs, en avait facilité la production, alors m4me qu'à Tépoque ordinaire de la récolte il aurait cessé d'être propriétaire ou usufruitier du fonds; t qui a semé aie droit de moissonner, > disait un vieil adage (Wer sœety der mœhet,) Ainsi, Ton avait gagné les fruits de la terre, lorsque la herse avait passé sitf* les champs; les fruits de jardin, lorsque le sol avait été ensemencé et serfoui; le produit de la vigne, le jour de la St- Urbain, c'est-à-dire, le 25 mai. On retrouve encore dans quelques statuts de l'Allemagne du Nord des traces de ces anciennes idées (Cfr. Kraut, § 109, n^ 3 et suiv. , et Bluntschli, § 72, n^ 2).
Toutefois^ en général, ce sont les principes romains qui régissent la matière et ce sont ceux, notamment, auxquels est revenu le nouveau Code civil saxon (244). Il va sans dire, d'ailleurs, que les fruits n'appartiennent au propriétaire du fonds qu'à la condition qu'il rembourse les frais de labours, travaux et semences, faits par des tiers (Cod» Nap., 548).
81. — Le Droit germanique admet aujourd'hui, de même que le Droit romain^ l'usucapion des meubles. Il est donc en désaccord complet sur ce point avec le Droit français, où la maxime: c En fait de meubles, possession vaut titre, » a fini par prévaloir (G. Nap., 2279; Cod. vaud., 1681).
Au moyen âge, ce principe était en vigueur dans les pays germaniques comme en France ; on le retrouve formulé tout à la fois dans le Miroir de Saxe (II, 36 et 60) et dans les Établissements de Saint-Louis (liv. I, ch. 91 ; liv. II, ch. 17) : celui qui s'était volontairement dessaisi d'une chose mobilière, n'avait qu'une action personnelle en restitution contre la personne à laquelle il l'avait remise, sans pouvoir la revendiquer entre les mains du
tiers possesseur; on suivait la maxirae connue : c Les meubles n'ont pas de suite. > L*étude du Droit romain, qui, même en matière mobilière, distingue si nettement la propriété d'avec la possession, amena peu à peu dans l'esprit des jurisconsultes une sorte de réaction. De là, les dispositions d'un grand nombre de coutumes françaiises sur l'usucapion des meubles, usucapion qui suppose jusqu'à son accomplissement la possibilité de la revendication. Plus tard, à une époque qu'il est impossible de préciser, la pratique, spécialement la jurisprudence du 'Châtelet de Paris, en revint aux errements primitifs, pour des raisons qui ont paru concluantes aux rédacteurs du Code civil et que l'un d'eux, Bigot de Préameneu, résume ^insi (1) : a. Dans le Droit français, on n'a point admis à l'égard des meubles une action possessoire distincte de <îelle de la propriété ; on y a même regardé le seul fait de la possession comme un titre : on n'en a pas ordinairement d'autre pour les choses mobilières. Il est, d'ailleurs, le plus souvent impossible d'en constater l'identité, et de les suivre dans leur circulation de main en main. Il faut •éviter des procédures qui seraient sans nombre et qui, le plus souvent, excéderaient la valeur des objets de la contestation. » En conséquence, Tusucapion, qui est en Allemagne un mode d'acquisition des meubles , n'en est pas un en France d'après la législation actuelle.
82. — Le mode ordinaire de transmission de la propriété mobilière était déjà dans l'ancien Droit la traditio7i faite avec cette intention. La propriété ne se transmettait pas plus qu'en matière immobilière par le simple effet <les conventions. Mais comme la propriété était essentiellement protégée à condition d'être accompagnée de :saisine, ou, pour parler plus exactement, comme on
(1) Exposé des motifs (Locré, Lég., XVI, p. 586, n^ 45).
protégeait plus encore la saisine, le fait de la possession, que le droit abstrait de la propriété , la tradition mettait en péril le droit de propriété, alors même qu'elle n^avait point du tout pour objet de le conférer à autrui. Clelui qui est dépouillé de la faculté de suivre sa chose, au besoin, entre les mains d'un tiers, n'en est plus à vrai dire propriétaire; celui, au contraire, qui a acquis le droit de détenir la chose et qui peut le faire valoir envers et contre tous, est, en réalité, devenu propriétaire. Dans le premier cas se trouvait le propriétaire qui avait bénévolement donné à une autre personne la saisine de la chose^ si cette personne ne la tenait pas constamment à sa disposition; car ce n'est que d'elle qu'il pouvait la réclamer, — droit passablement illusoire, — et il n'avait nulle action <;ontre les tiers détenteurs. Dans le second cas se trouvait celui qui avait acheté de bonne foi la chose de l'emprunteur ou du dépositaire infidèle. La sécurité des transactions était plus protégée que le droit absolu de propriété.
On distingua Thypothèse d'une déposbcssion involontaire de celle d'une tradition volontaire, et Ton accorda, dans la première, une action réelle au propriétaire, même contre les tiers, tandis que, dans la seconde, on ne lui donna qu'une action personnelle contre celui à qui il avait remis la chose : du moment que le propriétaire, plaçant peut-être mal sa confiance, se dessaisissait de sa chose, c'était à lui à supporter les conséquences <le son imprudence, et il ne pouvait les faire peser sur un tiers de bonne foi. C'est ce qu'exprimaient les deux adages connus : Hand muss Hand waliren, et Wo einer seinm Gluuben getasseny da muss er ihn wieder suchen.
Parmi les cas de perle involontaire, où le propriétaire jouissait d'une action réelle, se trouvaient les cas de vol ou de perte de la chose, le cas où des animaux domestiques venaient à s'échapper, et celui où des objets mobiliers étaient entraînés par les eaux.
Au contraire, étaient considérés comme des cas de remise volontaire un prêt à usage, un louage, un dépôt, une mise en gage. L'emprunteur, le locataire, etc., aliénaient-ils la chose coniiée, elle devenait la propriété du tiers acquéreur de bonne foi. La tradition conférait à ce tiers, sur la chose, un droit supérieur à celui de l'ancien propriétaire qui, en se dessaisissant lui-même, avait mis le vendeur en mesure d'aliéner la chose : en cas d'abus de confiance, il ne pouvait s'en prendre qu'à l'auteur du délit. Toute autre était l'hypothèse où la chose aurait été dérobée à l'emprunteur; celui-ci avait, dans ce cas, le droit de la revendiquer au lieu et place du prêteur.
83. — Aujourd'hui, au point de vue de ce que l'on a appelé la théorie du c bien confié » (vom anvertrauten Gui), c'est-à-dire au point de vue de l'influence qu'exerce sur le droit de revendication le fait de s'être volontairement dessaisi de sa chose, ou d'en avoir été dépouillé contre son gré, les législations germaniques se partagent en deux groupes.
Dans certains pays, lorsque le propriétaire de la chose s'en est volontairement dessaisi et Ta confiée à une autre personne, il n'a de recours que contre cette dernière et jamais contre le tiers délenteur de bonne foi. Aussi, quand cette personne de conflance aliène la chose, fût-ce de mauvaise foi, elle transmet à l'acquéreur un droit de propriété plein et entier. La poursuite des meubles entre les mains de tiers détenteurs n'est permise que quand ils sont sortis de la possession du propriétaire ou de son homme de confiance, contre son. gré, et elle n'appartient qu'à celui des deux qui s'en est trouvé effectivement dessaisi de cette façon. Toutefois ces principes comportent quelques exceptions. Ainsi, d'une part, la revendication est permise dans le cas où le propriétaire
a bien remis lui-même sa chose à une autre personne, mais par nécessité et non par un effet de sa confiance, par exemple, dans le cas où la chose est aliénée indûment par un domestique ou par un ouvrier chargé de réparer la chose; dans le cas où la chose se trouve entre les mains d'un tiers détenteur de mauvaise foi ou d'une p^^rsonne qui Ta acquise sans contre-prestation. D'autre part, le droit de revendiquer a été restreint, en Allemagne comme en France, dans le cas où le tiers détenteur a acquis la chose € xlans une vente publique on dans une foire, ou dans un marché, ou d'un marchand vendant des choses pareilles » (2280), alors même que la chose f)é se serait trouvée exposée en vente dans ces endroits que par suite de perte ou de vol. Seulement, dans cette hypothèse, le Gode Napoléon autorise le propriétaire à se faire restituer sa chose, en remboursant au tiers délenteur le prix qu'il l'avait payée, tandis que le Droit allemand, rompant complètement avec la théorie romaine, admet que la propriété même de la chose a pu être irrévocablement transférée par le non dominus à l'acquéreur, et (jue, par suite, le propriétaire lésé ne peut exercer son recours en indemnité que contre celui par la faute de qui il s'est vu dépossédé (G. autr., 367-8).
Dans d'autres pays, au contraire, où la théorie germarjique du bien confié a moins modifié la théorie stricte du Droit romain, on accorde la revendication au propriétaire, qu'il ait été dessaisi de son plein gré ou contre sa volonté. Le possesseur de bonne foi n'a qu'une seule garantie : c'est de ne pouvoir être forcé à restituer la chose que contre remboursement du prix qu'il l'avait payée {Landr. pruss.,I, 15, § 44). A Zurich, on accorde même une plus grande prépondérance encore au droit du propriétaire, — conformément aux idées romaines, — en ce que le détenteur dé bonne foi ne peut se faire
rembourser le prix d'achat qu'autant que le propriétaire s'était volontairement dessaisi de la chose et a été victime d*un abus de confiance. Lors, au contraire, que la chose lui a été volée ou qu'il l'a perdue, le tiers détenteur, même de bonne foi, doit la lui rendre sans indemnité : il ne devient pas propriétaire par le fait de l'acquisition, mais simple possesseur ad usucapiendum (C. zur. , 651). D'après le Code saxon , enfin (293, 254), on ne perd la propriété d'un meuble que quand on s'en dessaisit avec l'intention de n'en plus être le propriétaire ; et nul n'acquiert, par tradition, la propriété d'un meuble que s'il le tient du légitime propriétaire et que celui-ci ait, en se dessaisissant de l'objet, la volonté d'en transférer la propriété. Il s'ensuit que, dans tout autre cas de dépossession, la revendication est possible.