CHAPITRE V
De la propriété ea matière d'eanx et de mines.
De la propriété et de Fusage des eaux.
Sommaire : 84. Notions générales. — 85. Droits sur des cours d'eau navigables ou flottables. — 86. Droits sur des cours d'eau non navigables ni flottables.
84. — Les eaux différant par leur nature même des autres objets soumis à la domination de l'homme, la propriété et l'usage en sont soumis à des règles particulières et revêtent, à certains égards, un caractère de collectivité, de communauté, complètement étranger, en général, au droit de propriété. Plus les eaux sont considérables, moins Tindividu peut y prétendre des droits
exclusifs et plus il est obligé de compter avec les droite similaires des autres lutéressés.
Quant aux eaux courantes, il convient de distinguer, au point de vue des droits de propriété et d'usage dont elles sont susceptibles, entre les cours d'eau navigables ou flottables, les cours d'eau non navigables ni flottables, les canaux artificiels et les sources.
1^ Les cours d'eau navigables ou flottables sont généralement considérés, en Allemagne et en France, comme faisant partie du domaine public, de sorte que les particuliers, pour pouvoir y acquérir des droits d'usage, en dehors de leur destination propre, doivent avoir obtenu à cet effiet une concession de l'État (1).
2^ Les cours d'eau non navigables ni flottables, qui, en Droit français, sont à la disposition des riverains (G. Nap., 644), sur lesquels les riverains ont, sinon un droit de propriété, — ce qui est fort contesté, — du moins des droits d'usage fort étendus, sont habituellement assimilés en Allemagne à ceux de la première catc-* gorie, pourvu qu'ils aient de l'eau toute l'année, conformément au principe romain : publicum flumen esse Cassius définit quod perennesit (fr. 1, § 3, D., xliii, 12). Seulement, au lieu d'être compris dans le domaine de l'État, c'est parfois de la commune ou du seigneur terrien qu'ils dépendent.
3^ Les canaux artificiels et les étangs creusés de main d'homme sont, autant que le comporte une chose aussi fugitive que l'eau, la propriété de celui sur le fonds de qui ils se trouvent.
A^ Les sources qui jaillisent du sol naturellement ou artificiellement appartiennent au propriétaire du fonds,
(1) Cfr. Loi bavar. sur Tusage des eaux, art. 2 ; Landr, pruss.. Il, 15, § 4^ ; loi autrichienne du 30 mai 1869 {Ges. Ûber dos Wasaerrecht) y C. Nap., 538.
sauf le droit que le voisin aurait acquis par titre ou par prescription (Cfr. G. N., 641; G. vaud., 427; loi aulrich. de 1869, iaeid).
Mais, en parlant de propriété à propos d'eau, il ne faut jamais perdre de vue que cette propriété est d'une autre nature que celle de biens-fonds. L'eau sur laquelle porte le droit se renouvelle sans cesse, lorsqu'il s'agit d'eau courante; elle constitue donc moins la propriété particulière et exclusive de ceux qui y ont droit, respectivement dans leurs limites, que leur propriété collective : un cours d'eau, considéré depuis sa source jusqu'à son embouchure, forme un ensemble, et la manière dont les propriétaires inférieurs ou supérieurs usent de leurs droits, exerce sur les droits des coïntéressés une influence inévitable, dont la théorie est obligée de tenir compte. Le droit de chacun est donc restreint, en principe, par le droit des autres intéressés.
85. — Les eaux navigables et flottables sont accessibles à tout le monde pour la navigation et pour le flottage; et les riverains sont tenus de céder, sur le bord, un espace suffisant pour le halage des bateaux. II est loisible à l'État d'entreprendre, en tout temps, les travaux nécessaires pour rendre navigable ou flottable une rivière qui précédemment ne l'était pas; et, ces travaux accomplis, la rivière passe dans le domaine public. Toutefois, l'État est obligé d'indemniser ceux dont ce changement lèse les droits acquis, non-seulement les meuniers ou usiniers, mais encore les simples riverains sur lesquels pèse dorénavant la servitude du halage. Il est tenu d'indemniser ceux qui se trouvent lésés dans leurs droits immobiliers, dont les immeubles sont dépréciés ; mais non ceux qui n'avaient qu'un droit mobilier sur Veau, par exemple, des bains flottants, une pêcherie, ou des bateaux-lavoirs; en efiet, d'après la nature des choses, on ne saurait re-
connaître à personne un droit absolu quant à l'usage des eaux elles-mêmes, lesquelles ont pour destination primordiale de servir au public et à l'intérêt général. L'usage que les particuliers en ont fait, lors même qu'ils étaient les premiers en date, ne saurait donc entraver l'usage qui en est revendiqué plus tard dans un intérêt collectif. Il est admis, dans ce sens, que l'État doit une indemnité aux usiniers pour la valeur des constructions qu'il les oblige à supprimer ou à modiOer par ses propres travaux, mais nullement pour le trouble qu'il apporte dans leur industrie, ou le préjudice qu'il leur cause par la nouvelle destination donnée au cours d'eau ci-devant non navigable.
Tout riverain est libre d'établir sur le cours d'eau un bac pour son propre usage ; mais lorsque ce bac doit servir à transporter régulièrement et moyennant salaire des passagers d'un bord à l'autre, ou lorsqu'il nécessite certains arrangements permanents soit dans le lit du fleuve, par exemple des ancres et des chaînes, soit en travers et au-dessus du cours d'eau, par exemple une corde fixée d'un bord à l'autre, il faut une autorisation préalable de l'administration. Ces dispositions, que nous empruntons textuellement au Code zurichois (672), sont conformes aux vrais principes et généralement appliquées.
Tout le monde a le droit de se baigner, de baigner ou d'abreuver son bétail ou de laver son linge dans un cours d'eau dépendant du domaine public, sauf les règlements de police quant aux heures et aux emplacements.
Autrefois, la question de savoir s'il est loisible à chacun de chercher dans le lit des rivières du sable, des pierres et du gravieiH ou d'y couper des roseaux et d'autres plantes aquatiques, était résolue différemment par les jurisconsultes sqivant qu'ils considéraient les cours d'eau
comme une res communis ou comme une propriété de l'État. En théorie, la question est peut-être difficile à résoudre d'une façon tout à fait rigoureuse; mais, en pratique, ce qui est incontestable, c'est qu'il est^de l'intérêt de tout le monde que l'exercice de cette faculté soit tout au moins réglementé. Aussi les législations modernes décident-elles généralement que les particuliers et les communes peuvent utiliser ces matériaux , mais à charge de s'y faire autoriser par l'État, et, le plus souvent, moyennant une redevance. Le Code zurichois (art. 675) réserve expressément, en cette matière, le droit de l'État et des communes, sauf les droits acquis antérieurement, et nous croyons que c'est aussi dans le sens du droit de l'État que la question doit être résolue en France, tant pour les cours d'eau navigables où flottables que pour ceux qui ne le sont pas : si l'on admet, avec les jurisconsultesjes plus autorisés, que le tréfonds des uns comme des autres appartient à l'Etat, il s'ensuit forcément que nul ne peut, sans autorisation préalable, enlever les matériaux qui constituent ce tréfonds ou les plantes qui y ont leurs racines. M. Bluntschli {Privatrecht, § 77) résout la question en sens contraire pour les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables, mais sans se prononcer sur la propriété du tréfonds, dont, à nos yeux, dépend la solution.
Il est nécessaire, par des motifs tirés du même ordre d'idées, de se pourvoir en autorisation avant de faire sur le bord ou dans le lit des cours d'eau aucune construction permanente , telle que digues, écluses , biefs, machines hydrauliques, etc. (L. autrich. de 1869^ 7).
86. — En ce qui concerne les cours d'eau non navigables ni flottables, les droits d'usage ii^crits dans les art. 644 et 645 du Gode Napoléon sont également accor- <)és aux riverains par le Droit allemand. Ce sont surtout
des droits d'irrigation ; mais il faut y comprendre aussi la faculté d'avoir des viviers, un petit établissement pour des bainSy des lavoirs, etc., à condition pourtant^ quant aux lavoirs, de ne pas empoisonner ou troubler l'eau au point de détruire le poisson (L. autr. de 1869, lOetsv.).
Des mines et salines.
Sommaire : 87. Notions historiques.— 88. Théorie actuelle en Allemagne
et en France.
87. — D'après les anciennes idées juridiques reçues en Allemagne, les minerais et le sel qui se trouvent dans le sein de la terre étaient considérés comme faisant partie intégrante du sol et appartenaient au propriétaire du fonds. Plus tard, au moyen âge, les rois prétendirent avoir un droit exclusif sur ces trésors souterrains, un droit régalien f dont ils accordaient l'investiture aux princes, leurs vassaux. Ceux-ci, à leur tour, à mesure qu'ils devinrent plus indépendants du pouvoir central, réclamèrent la propriété des mines de leurs États comme un corollaire de leur pouvoir souverain. Plusieurs causes concoururent, d'ailleurs, à séparer cette propriété de celle du fonds lui-même et à en faire un apanage du prince; tout d'abord, cette observation très-juste que la direction des filons est complètement indépendante de la manière dont la superficie «e trouve divisée, que l'exploitation n'en a aucun rapport avec celle* du sol non plus qu'avec les limites des diverses propriétés situées à la surface, et que, par suite, la nature elle-même semble avoir entendu sépareras 4eux choses; puiB^ la considé-
ration que tout droit émane du souverain, et que, si les minéraux ne peuvent pas être rationnellement considérés comme un accessoire de la propriété du sol, c'est au souverain qu'il convient d'en restituera libre disposition.
88. — Plus tard, néanmoins, et dès le XIV® siècle, une nouvelle théorie commença à prévaloir : on admit qu'il était loisible à tout le monde, régnicole ou étranger, de chercher des minéraux au sein de la terre, après s'être muni d'une autorisation (Schùrfzettel) de l'administration minière (Bergami). Cette Ihéorie n'a cessé de se développer depuis lors. Elle repose sur les principes suivants : les mines n'appartiennent ni au propriétaire du sol, ni à l'État, mais à celui qui les découvre et en exploite les richesses selon les règles de l'art ; les travaux de recherche et d'exploitation sont placés sous la surveillance de l'État.
La propriété accordée à l'exploitant (Bergeigenthum) est absolue en ce sens que nul ne peut la lui contester en vertu d'un autre titre; elle est relative en ce sens qu'elle ne porte que sur l'exploitation même du minerai, n'autorise pas le propriétaire à disposer du sous-sol selon son caprice et à d'autres fins, et l'oblige à se conformer, dans ses travaux, aux règles de l'art, à peine de déchéance.
Elle peut porter en Allemagne : l^' sur tout filon métallique souterrain; les morceaux de minerai qui se trouvent à la surface du sol sont assimilés à tout autre objet mobilier, au point de vue de l'acquisition de la propriété ou de la possession ; dans les provinces du Nord, la récolte de l'ambre est un droit régalien ; ^ sur les mines de houille et d'anthracite; 3^ sur les mines de sel et les sources salées. Ne sont pas soumis au régime minier : l^ les carrières de marbre, d'ardoise on autres pieifres de cottatructioiJi; â<» les l>ainc8 d'argile, de plâtre,
de marne, etc.; 3® les tourbières (Cfr. loi aulr. {Bergge* selz) du 23 mai 1854).
D'après le Droit français, il est permis au propriétaire, à toute personne autorisée par lui, et, en dernière analyse, à rÉtat, de faire, sans formalité préalable, toutes recherches de mines, sauf, dans les deui dernières hypothèses, l'indemnité qui peut être due au propriétaire de la surface, et sauf cette réserve que le consentement du propriétaire est indispensable pour toute recherche exigeant des travaux dans les enclos murés ou à moins de 100 mètres d'une habitation. Mais, si les recherches aboutissent à un résultat, il n'est pas, de plein droit, loisible à celui qui les a entreprises d'exploiter sa découverte. Nulle exploitation de mines ne peut avoir lieu, même par le propriétaire du sol, qu'en vertu d'une concession du gouvernement, généralement accordée à ceux qui sont jugés aptes à en tirer le meilleur^ parti. Cette concession a pour effet de créer une nouvelle propriété, distincte de celle de la surface, alors même qu'elle reposerait sur la même tête; propriété perpétuelle, susceptible d'être aliénée et hypothéquée isolément, avec cette seule réserve qu'une vente par lots n'en peut avoir lieu qu'avec le consentement du gouvernement, juge et gardien de l'intérêt public. Toutefois la loi, rendant hommage au vieux principe du Droit romain d'après lequel le propriétaire du dessus est en même temps propriétaire du dessous, impose au concessionnaire l'obligation de payer au propriétaire du sol deux indemnités distinctes : l'une est une redevance annuelle, dont le taux est 6xé par l'acte de concession et qui a pour but de purger les droits de ce propriétaire sur les produits de la mine concédée ; l'autre se rapporte aux dommages et occupations de terrains causés par l'exploitation (L. 21 avril 1810, 6 et 43). La valeur des droits de redevance annuelle, appartenant au
propriétaire de la surface, forme un accessoire inséparable de la valeur de cette surface, et est affectée avec elle aux hypothèques que le dit propriétaire aurait concédées sur son fonds (/6td., 18).
Indépendamment des redevances qu'il doit au propriétaire du sol, le concessionnaire en doit également une fixe et une proportionnelle à l'État ; dans la pensée du législateur de 1810, qui les a établies, ces deux redevances devaient contribuer à alimenter un fonds commun destiné aux dépenses de l'administration des mines et aux frais de nouvelles recherches; depuis 1815, elles se confondent avec les autres ressources de TÉtat et constituent un véritable impôt ou, si l'on veut, une sorte de droi régalien.