CHAPITRE VI
Des BcrTlIades.
Notions générales.
Sommaire : 89. Notion de la servitude en Droit germanique. — 90. Une servitude réelle n*est pas nécessairement constituée au profit d'un héri-
' toge dominant. — 91. Notion des ser\-itudes personnelles. — 92, Caractère des obligations découlant d'une servitude. — D3. De la constitution des servitudes.
89. — Dans bien des cas où le Droit romain abandonne aux propriétaires le soin d'établir des servitudes suivant leurs besoins, le Droit germanique pourvoit à ces besoins par des prescriptions formelles, et crée des servitudes légales au lieu et place de simples servitudes conventionnelles ou testamentaires. Les liens de la famille et ceux de la combourgeoisie, dans le sens le plus large de ce mot {Markund Hofgenossenschaft)^ étaient tellement resserrés autre-
fois, qu'ils suiTisaient pour donner aux noembres de la famille ou aux voisins pris isolément certains droits réels sur des choses appartenant à d'autres membres soit de la même famille, soit de la même commune. Les servitudes légales de cette espèce ont toujours été très-nombreuses chez les Allemands. Elles se distinguent essentiellement des servitudes volontaires ou établies par le fait de rhomme, en ce qu'elles ne reposent pas sur la volonté du propriétaire et ne constituent pas un démembrement de ses droits. Ce sont bien plutôt des effets isolés de certaines relations de famille ou de voisinage, d'une certaine collectivité d'intéi*êts, au nom de laquelle le droit de chacun est restreint au profit de tous. Elles ne sont pas établies arbitrairement, mais sont une conséquence nécessaire de rapports juridiques préexistants. Toutefois, comme elles ont pour base l'intérêt respectif des divers propriétaires entre lesquels ces rapports existent, il n'est pas interdit à ces coïntéresses de s'entendre pour modifier ces servitudes spéciales ou même pour les supprimer.
90. — Le Droit romain, dans la théorie des servitudes, part toujours de ce principe que le droit absolu de la propriété ne peut être restreint par l'imposition de charges réelles qu'autant que ce sont des intérêts permanents et durables qui l'exigent. C'est évidemment pour cela qu'il ne reconnaît de servitudes réelles qu'au profit d'un héritage^ de l'héritage dominant, et non au profit d'une personne. On s'est pourtant demandé si cette notion rigoureuse s'adapte parfaitement aux services fonciers, tels que les conçoit le Droit germanique. Sans doute la règle générale, même en Allemagne, est que les services fonciers supposent non-seulement un héritage servant, mais encore un héritage dominant. Mais, dans certaines hypothèses exceptionnelles où le bénéficiaire de la servitude se trouve être une certaine classe de personnes, par exemple une
corporation, un couvent, une commune, ou une société, les jurisconsultes allemands ont pensé qu'il n'était pas contraire à la saine notion du droit de considérer comme des services fonciers des droits qui, à tous les autres points de vue, présentaient effectivement les caractères de servitudes réelles (1). Ainsi, il existe des servitudes de passage au profit de certaines sociétés qui ne sont pas propriétaires d'immeubles, des servitudes altius non lollendi au pro6t de sociétés de tir, des servitudes de pacage au profit de corporations de bouchers. C'est, les auteurs le reconnaissent , une dérogation à la notion classique de la servitude réelle; mais, disent-ils, excepUo (irmat regulam in casibus non excepUs.
Cette manière de voir a été sanctionnée par les dispositions suivantes du Code zurichois : c Art. 687. Les services fonciers présupposent nécessairement un héritage servant. — Art. 688. Ils sont établis, en principe, au profit du propriétaire d'un héritage dominant, et ce, de telle sorte que le droit à ces services ne puisse pas être détaché de cet héritage. Toutefois, par exception, ils peuvent être établis au profit soit d'une association, soit même d'un individu. »
M. Bluntschli (§86, note 2) cite, d'après les Archives de Seuffert (XIV, 212), comme exemple d'une de ces servitudes au profit de personnes non propriétaires, le droit au passage, reconnu non-seulement au meunier propriétaire du fonds dominant ainsi qu'à sa famille , mais encore aux gens allant lui porter leur blé à moudre. C'est bien là un service foncier; et, si l'on s'en tient à la définition que le Code autrichien (AlA) donne de ces services, il est indispensable de poser, en faveur de non-
(1) Voy. Mittermaier, Grundsœtze, §166; muntschli, Privatrecht, §86; arrêt de la Cour d'appel de Wolfenbuttel, cité dans Seuffert, Archiv^ XV, 205.
propriétaires, une exception à la règle stricte : c Les services fonciers supposent deux propriétaires fonciers, à Tun desquels appartient, comme à l'obligé, l'héritage servant, et à l'autre, comme à Tayant-droit, l'héritage dominant. » Mais il est à remarquer qu'avec la rédaction plus large adoptée par le Code français, la difficulté ne se présenterait pas, du moins dans Thypothèse du meunier et de ses pratiques : c Art. 637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour Vusage ou Vuiiliié d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. » Il irait de soi, d'après cet article, que, si le moulin jouit d'une servitude de passage, ce n'est pas le meunier seul qui en peut profiter; car l'usage ou l'utilité du moulin exige impérieusement l'extension du droit à ceux qui veulent faire moudre leur grain chez lui.
91. — Le Droit germanique ne restreint pas non plus les servitudes personnelles aux deux ou trois types définis par le Droit romain : usus , ususfructus (quasi-ususfruclus), habiiaiio^ operœ. Les mœurs et les usages du pays ont donné et peuvent encore donner naissance à d'autres droits réels au profit de personnes, sans qu'il y ait aucun motif intrinsèque pour méconnaître ces droits. Les jurisconsultes allemands considèrent donc comme des servitudes personnelles , par opposition aux services fonciers établis au profit de personnes , tout droit viager constitué dans l'intérêt exclusif d'un individu, que ce droit porte sur des meubles ou sur des immeubles (1).
92. — On s'est demandé si la règle romaine : servilus in faciendo consistere non pottst, est également valable en Allemagne. L'affirmative résulte de cette considération que, pour les jurisconsultes allemands, comme aux yeux des Romains, les servitudes sont une simple limitation de la propriété, et non une charge qui lui soit imposée. Toule-
(1) Cfr. Code roy. sax., art. 581 et 540.
fois, si les Romains eux-mêmes ont admis dans certains cas spéciaux, par exemple en matière de servitude oneris ferendi, que le propriétaire d'un mur mitoyen pouvait être tenu de l'entretenir en état de supporter la charge de la construction voisine, les Allemands, qui regardent moins à restreindre le droit absolu du propriétaire, reconnaissent volontiers, que, d'une façon générale, le propriétaire de l'héritage servant peut avoir l'obligation réelle d'entretenir la chose grevée en état de servir, et ce, sans que, pour cela, la servitude consiste, à proprement parler, in faciendo. Les Codes autrichien (483) et zurichois (690) statuent formellement dans ce sens. En fait, le propriétaire d'un héritage grevé d'un droit de passage est très-souvent tenu , en Allemagne , d'entretenir le chemin en état de viabilité.
93. — Depuis l'institution des registres fonciers, qui ont pour but de constater officiellement la situation juridique des biens-fonds, les servitudes réelles ne peuvent plus, comme dans l'ancien Droit, être établies par simple convention, alors même que le propriétaire de Théritage dominant entrerait immédiatement en jouissance de l'avantage concédé. La concession n'est valable aujourd'hui qu'à dater du moment où elle est constatée en la forme voulue sur les registres à ce destinés, à moins qu'elle ne se manifeste aux regards par des travaux extérieurs (C. zuric, 691). On tend même aujourd'hui à soumettre à la formalité de l'inscription toutes les servitudes indistinctement (1). C'est aussi dans ce sens qu'a statué, pour la France, la loi du 23 mars 1855 sur la transcription. Sont soumis à la transcription tous les actes entre-vifs , soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, constitutifs de servitudes, de droits d'usage sur des immeubles, ou de droits d'habitation, ainsi que les jugements relatifs aux mêmes
(1) Gode autr., 481; Code bern,, 449; Gode lucern., 337.
actes, sans qu'il y ait à distinguer entre les servitudes apparentes et les servitudes non apparentes. II est à remarquer toutefois» en sens contraire, que la loi prussienne de 1872 sur l'acquisition des droits réels, après avoir posé en principe (art. 12) que tous les droits réels immobiliers doivent, pour être opposables aux tiers, avoir été inscrits sur les registres fonciers, exempte expressément de cette formalité les services fonciers (GrundgerechUgkeiten), pour lesquels, suivant Y Exposé des motifs, le besoin ne s'en est jamais fait sentir en Prusse (2).
Le paragraphe suivant traitera des services fonciers (Grunddienstbarkeiien y Grundgerechiichkeiten) ^ tels que les reconnaît le Droit germanique. Nous ne nous arrêterons pas aux servitudes personnelles, c'est-à*dire aux droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, pour lesquelles on suit, en Allemagne, les principes du Droit romain.
Des services fonciers en particulier.
Sommaire : 1» Servitudes légales : 9i. Des servitudes d'intérêt privé. — 95. Des servitudes d'utilité générale. — 2® Servitudes volontaires : 96. Des servitudes de passage ( Wegerechte). — 97. Des^ervitudes de pacage. — 98 De quelques autres servitudes volontaires.
l. Servitudes légales.
94. — Parmi les servitudes reconnues habituellement en Allemagne comme légales, c'est-à-dire comme pouvant prendre naissance sans accord préalable des parties, nous citerons notamment :
i^ La servitude de passage pour cause d'enclave. Toutes
(2) Yoy. Hœinghaus, Die neuen preuss. Grundbuch-und Hypoth. Ges.^ Berlin, 1872, p. 93. Le Code roy. sax. n'exige pas non plus l^inscription des servitudes réelles (ô67).
les législations sont d'accord tant pour reconnaître la nécessité du droit de passage , que pour exiger qu'il soit exercé de façon à causer au fonds servant le moindre préjudice possible. (C. zuric.^ 574; C. Grisons, 230; G. roy. sax., 524; Gfr. arrêt de la Gour de Lubeck (Seuffert, Archiv, I, 321); G. Nap., 682 et sv.).
2^ La servitude d'aqueduc, c'est-à-dire le droit, pour le propriétaire d'une source, d'en amener l'eau chez lui au moyen de conduites passant par les héritages intermédiaires (G. zuric, 580; G. aulr., 497; G. Grisons, 235; L. française du 29 avril 1845). Ge droit peut aussi comporter, suivant les cas, la faculté d'amener sur son fonds les eaux de rivière nécessaires à l'irrigation. L'exercice en est toujours subordonné à une juste et préalable indemnité, et à la condition de tenir un compte équitable des convenances des propriétaires obligés de se prêter à la servitude.
3^ Les diverses servitudes imposées respectivement aux voisins dans l'intérêt de leur agrément et de leur sécurité réciproques, c'est-à-dire Tobligation de ne pas planter d'arbres ou construire de maison à moins d'une certaine distance de la ligne séparative des deux propriétés, ce qui comprend notamment les servitudes de vue et de jour (G. zur., ^9 sv.; G. roy. sax., 544 sv.; G. autr., 487 sv.; G. Grisons, 337 sv.). On a fait observer, avec raison, que ces obligations, inscrites dans le Droit allemand comme dans le Droit français, constituent moins des servitudes, dans le sens technique de ce mot, que des restrictions réciproquement apportées au droit des propriétaires voisins. En les mentionnant ici, nous nous conformons plutôt à l'usage qu'à la rigueur scientifique des expressions.
4^ La servitude connue sous le nom d'échelage ou de tour d'échelley en vertu de laquelle le propriétaire d'un mur non mitoyen peut, pour y exécuter des réparations nécessaires, faire passer ses ouvriers et ses matériaux sur
le fonds joignant ce mur. La plupart des auteurs français sont d'avis que, cette servitude n'étant plus mentionnée dans le Code civil, parmi les servitudes légales, le propriétaire intéressé ne peut plus exiger le passage à titre de servitude, et qu'en cas de nécessité absolue il doit s'y faire autoriser par justice moyennant indemnité. Cette solution, irréprochable si l'on s'en tient au texte de la loi^ nous parait bien rigoureuse (Cfr. C. Grisons, 246).
5° Le droit de charrue {Pflugrechiy Anwenderecht), d'après lequel le propriétaire de l'héritage servant, quand il veut y élever des constructions, doit laisser libre un espace suffisant pour que le propriétaire de l'héritage voisin puisse tourner sa charrue. Cette servitude n'est plus non plus considérée comme légale en France.
95. — Indépendamment de ces servitudes, et autres analogues, qui sont d'utilité privée, il en existe une série d'autres, qu'on peut appeler d'utilité générale, par exemple les servitudes militaires ; puis, si l'on veut étendre le mot de servitude jusque là, les nombreuses restrictions apportées au droit de propriété, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, en matière d'établissements industriels, de dépôt de substances nuisibles ou incommodes, ou de construction de fosses d'aisance ou de cheminées, etc., etc. Mais toutes ces matières sont beaucoup plutôt du domaine du droit administratif que de celui du droit civil. Nous nous bornerons à dire que les circonstances qui en ont amené, à une époque relativement récente, la réglementation, étant absolument les mêmes en Allemagne qu'en France, et les législateurs des deux pays ayant dû, les uns comme les autres, chercher à concilier l'intérêt général avec les exigences de l'industrie, on se trouve en présence de dispositions inspirées par les mêmes préoccupations et dont les divergences ne sont guère du ressort de la théorie pure : on a tenu compte des habitudes et des besoins
locaux; et toutes ces lois sont encore trop peu anciennes pour qu'on puisse considérer, soit en France, soit en Allemagne, la doctrine comme irrévocablement fixée (1).