Servitudes volontaires
96. — Les jurisconsultes allemands comprennent sous cette dénomination une série de servitudes de passage et de pacage, dont l'objet et l'étendue varient à l'infini.
Indépendamment de la servitude de marche-pied et de celle de passage pour cause d'enclave, dont nous avons déjà parlé, il existe de nombreuses espèces de Wegerechte^ dont voici quelques exemples : le Kirchweg ou Bahrweg^ servitude qui oblige le propriétaire du fonds servant à concéder sur son héritage un chemin assez large pour qu'un convoi funèbre, se rendant à l'église, puisse y circuler à * l'aise, sans heurter la bière contre des arbres ou des constructions; leHeuweÇj servitude analogue pour le passage de chars de foin; le Triflrecht {aclus)^ droit de conduire du bétail à travers la propriété du voisin (C. autr., 492- 493); le Winlerweg, servitude en vertu de laquelle le propriétaire du fonds servant est tenu de tolérer en hiver le passage sur son bien , lorsqu'il y a de la neige ou qu'il gèle; l'obligation est, suivant les localités, plus ou moins compréhensive (Cfr. C. zur., 715; C. Grisons, 233); etc.
97. — Quant aux droits de pâture sur la propriété d'autrui, un grand nombre sont des vestiges soit de l'ancienne propriété collective qui compétait aux habitants d'un même village, soit d'antiques prérogatives seigneuriales. On en rencontre moins souvent qui aient été, dès le principe, de véritables servitudes. Ordinairement le droit est limité
(1) Voy. Bluntschli, Privatrechi, § 87, note 14, ainsi que les arrêts, les auteurs et les textes de loi qu'il cite ; — G. zur., 600 à 6!^; Landr. pruss., I,8,§lS5etsuiT.
selon les besoins de Théritage dominant. Voici les principes qui règlent la matière :
i^ Le propriétaire de Théritage servant peut user du fonds à sa guise, à la seule condition de n'y apporter aucun changement qui entrave le droit de pâture. Ainsi, sauf usage local contraire, il a la faculté d'y envoyer paître son propre bétail en même temps que celui du propriétaire dominant {jus compascendi^ Mithui). Il lui est aussi loisible d'interdire temporairement la pâture dans un canton où il s'est vu forcé de faire certains travaux, par exemple des semis, en vue de le maintenir ultérieurement en état de servir. Mais il ne saurait, en dénaturant le fonds, rendre l'exercice du droit à jamais impossible sur tout ou partie des terres grevées. Des servitudes aussi onéreuses pouvant être préjudiciables à une exploitation rationnelle du sol, on admet assez généralement aujourd'hui qu'elles sont rachetables, par exemple au moyen d'un cantonnement (1).
2® Le propriétaire de l'héritage dominant est tenu d'user de sa prérogative de îaçon, à en alléger autant que possible l'exercice pour celui qui est tenu de s'y prêter. Il doit faire garder ses bestiaux et répond des dégâts qu'ils commettraient, à moins que, selon les usages locaux, le soin de clore au préalable le pâturage n'incombe au propriétaire du fonds servant. D'autre part, il est tenu d'observer fidèlement le temps fixé pour l'exercice de son droit.
98. — La nature et l'objet des service fonciers peuvent d'ailleurs, varier beaucoup. Il y en a un grand nombre qui, complètement étrangers au Droit romain» mais familiers au vieux Droit germanique, sont encore parfaitement va* labiés aujourd'hui; et, d'un autre côté, les besoins de
(1) Cfr. loi bavar. du 28 mai 1852 sur Texercice du droit de pâture, art 35; C. zur., 718-9; C. autr., 498 sv.; C. Grisons, 258 sv.; loi d'Appenzell (R. ext.) du 28 oct. 1860 sur les immeubles, art 26-28.
l'agriculture moderne peuvent donner naissance à de nouvelles servitudes auxquelles on ne saurait refuser une valeur légale uniquement parce qu'elles sont nouvelles, si, d'ailleurs, elles n'ont rien de contraire à l'essence de l'institution. Nous citerons comme exemple la servitude, assez fréquemment constituée de nos jours, en vertu de laquelle le propriétaire d'une source est tenu de n'en utiliser l'eau à son profit qu'un certain nombre d'heures par jour, et de la laisser couler le reste du temps au profit de son voisin. De semblables engagements sont évidemment de ceux qui, dans toutes les législations modernes, sont abandonnés aux libres stipulations des intéressés (1).