‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 33 sur 126 · CHAPITRE YIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIII

Du droit die gmge (PfandrcehO* Hypothèques, privilèges, nantissement.

Introduction,

i05. — Nous nous occuperons^ sous cette rubrique générale, des divers droits de préférence qui peuvent être accordés à un créancier sur les biens de son débiteur pour sûreté de sa créance; c'est-à-dire, non-seulement des hypothèques et des privilèges, mais encore du gage et de l'antichrèse.

Les jurisconsultes français n'accordent guère le caractère de droits réels qu'à l'hypothèque et aux privilèges sur les immeubles, qui engendrent seuls le droit de suite. A

leur point de vue, les privilèges sur les meubles sont des droits de préférence purement personnels; et le nantissement est de nature mixle, en ce sens que, bien que ne pouvant être exercé, non plus que le privilège mobilier, par voie de suite contre les tiers détenteurs, il est cependant susceptible, tout comme un droit réel, d'être invoqué contre un tiers acquéreur non encore mis en possession. Ainsi, en Droit français, le créancier sur antichrèse, le créancier nanti d'un immeuble, est autorisé à faire valoir son droit de nantissement et de rétention, soit contre un tiers acquéreur, soit contre les créanciers chirographaires, soit même contre les créanciers hypothécaires dont le droit n'est devenu efficace que postéiieurement à l'établissement de l'antichrèse ; il ne peut être contraint par eux à délaisser l'immeuble ou à leur en abandonner les fruits.

Mais, s'il poursuit lui-même la vente de l'immeuble, ou si, lors de l'expropriation poursuivie par d'autres créanciers^ il consent à le délaisser, s'il se dépouille, en d'autres termes, de son droit de rétention, il perd non-seulement son droit sur l'immeuble, mais encore tout droit de préférence sur le prix de vente (1). L'antichrèse n'est donc pas un droit réel proprement dit, et Ton s'explique que les jurisconsultes français, au lieu d'étudier les deux formes du nantissement en même temps que le régime hypothécaire, les relèguent généralement dans la théorie des obligations, sous la rubrique des contrats de garantie.

Les jurisconsultes allemands paraissent avoir été plus frappés, dans la nature mixte de ces institutions, dn droit de rétention que de l'absence de droit de suite, du lien qui, sous certaines conditions, existe entre le créancier et la chose du débiteur, que de la fragilité de ce lien; et,

(1) Zachariœ, Aubry et Rau, t. Il, § 256 ; t. m, § 438.

les traditions historiques aidant, ils traitent généralement, à propos des droits réels, des diverses formes que peut prendre le gage^ dans le sens le plus large de ce mot.

Sous le mérite des observations qui précédent, nous ne voyons pas d'inconvénient à les suivre dans cette voie.

Du droit de gage sur les immeubles.

Sommaire : 1» Ancien Droit : 106. De la Sottzung ou installation du créancier sur le bien-fonds du débiteur. — 107. Modification de Tinstitution.

— 108. De VIngrossation, — 2^ Régime hypothécaire actuel: 109. De Tinscription comme condition de l'existence de tout droit réel immobilier; conséquence de ce principe. — 110. Droit de contrôle et responsabilité du fonctionnaire chargé des inscriptions. — 111. De la spécialité des hypothèques. — 112. De la lettre de gage délivrée au créancier. — 113. Des droits laissés au débiteur qui a consenti une hypothèque. — 114. De la situation respective du créancier, du débiteur et de tiers acquéreurs, en cas d aliénation tctale ou partielle de l'immeuble hypothéqué. — 115. Étendue de l'hypothèque ; il est interdit au débiteur de diminuer la valeur du gage. — 116. De la réalisation de l'hypothèque.

— 117. De l'extinction de l'hypothèque. — 118. Conclusion.

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