‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 36 sur 126 · Ancien Droit · texte numérisé non relu

Ancien Droit

119. — Le gage sur les meubles apparaît dans le Droit germanique plus tôt que l'hypothèque. On l'y rencontre

sous deux formes : celle de Yimpignoration ou du gage volontairement donné par le débiteur, et celle de la saisie-gageriCy c'est-à-dire du gage pris par le créancier nonobstant le refus du débiteur. Dans les deux cas, le débiteur perdait et le créancier acquérait la possession effective du gage; la sûreté de la créance ne reposait pas sur un simple droit idéal : Ohne Besitz^ kein Pfand. Le débiteur, privé tout à la fois de Tusage et de la disposition de la chose , trouvait , dans cette contrainte même , un pressant motif de satisfaire son créancier. S'il y manquait, le créancier avait le droit de faire vendre la chose, — ordinairement par autorité de justice (1), — et de se récupérer sur le prix; faute d'acquéreur, la chose pouvait lui être attribuée à lui-même pour sa valeur estimative.

L'irapignoration (Verpfœndung) s'opérait parla remise matérielle que le débiteur faisait de l'objet au créancier. Elle n'avait pas pour effet d'en enlever la propriété au débiteur; le créancier était tenu de le lui restituer en bon état, une fois la dette payée; et, d'après la législation la plus ancienne, il répondait même vis-à-vis de lui de la perte fortuite. Si le gage était un animal, le créancier pouvait se dispenser de le remplacer si la mort de la bête ne lui était pas imputable , mais il perdait la faculté de réclamer le montant de sa créance : er hat verlom sin Gelt (2).

La saisie-gagerie (Pfœndung) était, pour le créancier, un moyen, fort usité dans l'ancien Droit, de sauvegarder ses intérêts : lorsqu'il avait vainement réclamé de son débiteur le montant d'une dette exigible, il s'emparait d'un ou de plusieurs objets mobiliers appartenant au débiteur, et les détenait jusqu'à parfait payement. De même, quand un individu avait commis des dégâts sur le bien-fonds d'au-

(1) Cfr. Stat. d'Augsbourg, 381 (Kraut, § 139, n» 21).

(2) Sachsenspiegely III, 5, §g 4 et 5 ; Schwabenspiegelj 212.

trni, il pouvait être appréhendé au corps par le propriétaire, et, dit le Miroir de Saxe^ c retenu pour le dommage sans la permission du juge (1). >

Plus tard, on vit de sérieux inconvénients à laisser ainsi les créanciers se faire justice à eux-mêmes , et Ton posa en principe que nulle saisie ne pourrait être opérée sans l'intervention du juge (2), sauf quelques hypothèses tout à fait spéciales, telles que le dommage causé sur un bienfonds par un tiers ou par un animal appartenant à autrui. Dans ce cas , en particulier, l'intervention personnelle et directe du créancier parut suffisamment justifiée , et elle resta autorisée jusqu'à une époque assez récente.

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