Entre le colonat héréditaire et les baV
naires vient se placer une espèce spéciale de bail rural qui confère, comme le premier, un droit réel, et qui est à temps, comme les seconds : tantôt il est fait pour un certain nombre d'années , tantôt pour toute la durée de la vie du preneur, tantôt pour une durée illimitée, mais avec faculté pour le propriétaire de le rompre selon son bon plaisir. Le plus souvent ces baux, sauf qu'ils ne sont pas héréditaires, présentent tous les caractères juridiques du colonat et sont soumis aux mêmes règles. Encore, en pratique, ce caractère distinctif de l'absence d'hérédité fait-il fréquemment défaut; le propriétaire, étant tenu, lorsqu'il reprend son domaine, de rembourser à l'ancien fermier, ou à ses héritiers, la mieux- value provenant de ses améliorations, trouve son avantage à éviter tout décompte en laissant le bien au fils du défunt.
iâ8. — Dans cette catégorie de baux ruraux réels se classent : l^' comme baux viagers, les Bauerlehen viagers de la Hesse supérieure, les Gewinngûter du Bas-Rhin, lesLeibgedingsgûter (Leibrecht) de la Bavière et de l'Autriche, les Schupflehen et Falllehen de la Souabe, les Todbestœnde du pays de Bade; puis les Neiistiflsgûter, concédés, en Bavière, pour la durée de la vie du propriétaire; ^ comme baux illimités , mais pouvant être dénoncés à volonté, les Landsiedelleihen , .usités dans une partie de la Hesse, dans les principautés de Solms et de Waldeck, les Guter auf Herrengunst^ connus dans le Droit bavarois sons le nom de veranleitete FreisUfte^ enfin certaines espèces de Lassgiiter.
Des droits du propriétaire.
Sommaire : 129. Canon, relief, mortaille, Abmeyerung,