‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 41 sur 126 · Les droits du propriétaire, que les baux soient · texte numérisé non relu

Les droits du propriétaire, que les baux soient

héréditaires ou temporaires, n'ont pas partout la même étendue. 11 est, on le comprend, peu de matières où les coutumes locales aient conservé une autorité plus despotique.

Le propriétaire a tout d'abord droit à certaines redevances ; le fermier lui doit ou un canon en argent, ou certaines denrées, ou certains services.

Parfois il peut prétendre, en outre, à certaines prérogatives qui ont manifestement leur source dans la condition naguère servile des paysans, par exemple, à ce qu*on appelle dans les coutumes françaises droits de relief, de meilleur catel, ou de mortaille. Le relief (laudemiumy Ehrschatz, Auffahrt, Lehnwaare, Lehngeld) est une somme que le paysan paye au moment où le bien lui est conféré, soit à titre de confirmation du contrat , soit comme témoignage de sa reconnaissance. Le droit de meilleur catel ou de mortaille (moriuarinm^ Besthaupt, Hauptrechtj Hauptfallj Kurmede) autorise le propriétaire à prélever sur la succession du colon, après payement des dettes, soit un objet déterminé d'avance , soit une quotité , soit une somme fixe; là où ce droit s'est conservé nonobstant le complet affranchissement personnel de la classe des paysans, on le considère comme analogue au droit de relief, l'un s'exerçant à l'entrée, l'autre à la sortie du fermier.

Enfin le propriétaire a divers moyens de coercition contre le fermier qui manque à ses obligations. Autrefois il pouvait, en cas de retard dans le payement du canon, opérer une saisie-exécution ou une saisie-brandon- Aujourd'hui c'est surtout le droit de rompre le bail et d'expulser le fermier {Abmeyerung) qui sert de garantie au propriétaire; il peut l'exercer notamment lorsque le colon tombe en faillite, aliène le bien sans son consentement ou le laisse dépérir, ne s'acquitte pas régulièrement

de ses redevances, néglige, pour un bail temporaire, de le faire renouveler à temps, etc. Mais la tendance du nouveau Droit est plutôt de restreindre l'usage de cetfe prérogative (1).

(1) Voy. édit bavarois du 26 mai 1818 sar les droits des propriétaires terriens, art. 16; ordon. pruss. du 25 septembre 1820, art. 52. Nous renvoyons, pour plus de détails , au Privatfecht de Mittermayer, qui consacre à cette matière des biens des paysans douze longs paragraphes (§§ 480 à 501).

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