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De la vente

149. — La théorie de la vente, telle qu'elle ressort des travaux des jurisconsultes romains, a passé sans modifications essentielles dans la plupart des législations modernes. Le Droit germanique, en particulier, l'a adoptée, en n'y laissant que sur peu de points son empreinte propre.

Le contrat de vente repose essentiellement sur l'accord du vendeur et de l'acheteur quant à la chose et au prix. La validité n'en est qu'exceptionnellement subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités extrinsèques ; par exemple, en matière de vente d'immeubles. Nous renvoyons, sur ce point, à ce que nous avons déjà dit en traitant de l'acquisition de la propriété.

D'après une règle fort ancienne, qui a pour but de prévenir un accaparement et un renchérissement des subsistances et qui est encore observée, du moins dans certaines parties du pays, il est défendu d'acheter la moisson et la Vendange encore sur pied à un autre prix que celui

des mercuriales du moment du contrat ou de quinze jours après la récolte (1).

En général, le prix doit être déterminé ; mais il suffit qu'il le soit implicitement. Ainsi, quand on fait une commande chez un fabricant, il est entendu, à défaut de stipulations expresses, que les parties ont traité au prix de fabrique ordinaire (2).

Fréquemment on convient d'un terme pour la livraison de la chose. Si le vendeur ne la livre pas à l'époque convenue, l'acquéreur peut réclamer la chose et demander des dommages-intérêts ; mais il n'a pas le droit de provoquer la résiliation du marché. C'est là du moins le principe strict du Droit civil (Cfr. Code zuric, 1402). En matière commerciale, au contraire, où l'acquéreur se procure la chose non pas pour la posséder, mais pour la revendre, la question se résout fréquemment dans le sens d'une résiliation de marché avec ou sans indemnité (G. zuric, 1401). D'après le Code Napoléon (1610) et le Code de commerce allemand (355), l'acquéreur a toujours, en cas de retard dans la livraison, le choix de demander soit la délivrance de la chose soit la résolution de la vente.

150. — Dans le principe, on n'admettait pas volontiers, en Allemagne, qu'une fois une vente accomplie, l'acheteur pût venir l'attaquer sous prétexte que la chose n'aurait pas les dimensions ou les qualités sur lesquelles il avait compté. En cas de défauts graves, l'acquéreur n'avait que trois jours pour restituer la chose, et encore le vendeur n'était-il pas obligé de la reprendre lorsqu'il pouvait affirmer par serment qu'il ignorait les vices au moment de la vente (3).

(1) Voy. les anciens textes de loi cités par Kraut, Privatrecht, $ 165 ; arrêt du tribunal supérieur de commerce de Leipsick du 1*^ mai 1872 {Entscheidungen des R. 0. H, G., V, p. 432).

(2) Entwurf, 424; C. zuric, 1389 et suiv.

(3) Lex Bajuvarwrumy XV, 9 ; Code de Lubeck (XUI* siècle), dans Brokes, Selectœ Observai., II, 316; Stat. de Brome, de 1433, ord. 55; Bechtsbuch de Robert de Freysingen, II, 78.

Pins tard, les jorisconsoltes romanistes battirent en brèche l'ancienne doctrine allemande sur ce point et la renversèrent dans certains pays, pour y substituer les règles de TËdit des édiles (1). Toutefois les Allemands ont toujours vivement répugné à donner & Tacheteur des facilités de nature à compromettre, pendant un temps plus ou moins long, le caractère définitif des opérations de vente et d'achat; et, surtout en matière de commerce, ils s'en sont tenus strictement à leurs régies traditionnelles. Ainsi le vendeur n'est tenu de la garantie à raison des défauts de la marchandise que quand il s'est formellement engagé à livrer une chose qui f£lt exempte de tares, ou lorsque ces défauts font que la chose n'est pas c de qualité marchande, > ou encore lorsque, pour les dissimuler, le vendeur a usé de procédés déloyaux; hors de là, il n'est pas responsable de la chose vendue (C. zuric, 1414r- 17; Cod. comm. allem., art. 835). D'un autre côté, l'acquéreur est tenu, à peine de déchéance, de réclamer pour les défauts apparents, soit avant d'accepter la chose, soit aussitôt après en avoir pris livraison ; et pour les défauts cachés, immédiatement après les avoir découverts (Gode comm., 347); dans tous les cas, et lorsque la législation locale ne fixe pas un délai encore plus court, l'acheteur est déchu de toute action six mois après avoir pris livraison, hormis le cas de fraude, bien entendu (/6td., 349, 850).

151. — Il y a, en Allemagne comme en France, certaines règles spéciales concernant les vices rédbibitoires ^n matière de vente d'animaux domestiques. Elles ont une grande analogie dans les deux législations. Ainsi l'action rédhibitoire doit être intentée et l'état de l'animal constaté, à peine de déchéance, dans un délai très-court qui est

(1) Gfr. Dig., de oidiHcio edicto et redhibit. (XXI, 1) ; Cod., de œdilicii^ itctionibui (IV, 58) ; Pucfata, Pandekten, § 368.

filé par la loi ou par les usages locaux suivant la nature de la maladie dont l'animal est atteint.

En France, les maladies qui donnent ouverture à l'action rédbibiloire sont limitativement énoncées pour chaque espèce dans Tart. 1^' de la loi spéciale du 20 mai 1838 : Tacbetenr n'a aucun recours en garantie pour les vices non compris dans cette énumération. Nous trouvons une énumération analogue dans le Code civil saxon (art. 9S6), dans le Landrecht prussien (1, 11, art. 199 et suiv.)^ et, pour la Suisse, dans l'art. 2 du Concordat fédéral du S3 avril 1853, qui règle la matière avec beaucoup de détails. Dans les parties de l'Allemagne où le Droit est moins précis, on admet que l'acbeteur a des délais spéciaux suivant la nature de la maladie, pour les vices dont il était très-difficile qu'il s'aperçût au moment de la vente. Pour les autres, plus faciles à constater, on ne lui enlève pas de plein droit tout recours , mais on en limite la recevabilité aux délais très-courts du droit commun.

La loi présume que, si un vice rédhibitoire a été constaté dans le délai voulu, l'animal en avait déjà le germe au moment de la vente. Toutefois elle admet le vendeur à fournir la preuve du contraire (C. roy. sax., 925; C. autricb., 926). L'art. 8 de la loi française précitée porte notamment, et c'est justice, que c le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cbeval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, — en d'autres termes, de maladies essentiellement contagieuses, — s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies. »

En Allemagne comme en France, Facheteur qui actionne le vendeur pour cause de vices rédhibitoires est destitué de la faculté de poursuivre à son choix la résolution de la vente ou la diminution du prix, conformément aux dispo-

sitions du Droit commun (Cfr. C. roy. sax., 927; loi de Saxe-Meiningen de 1844, 16): il ne peut exercer que Faction rédhibitoire (L. française de 1838, 2), et l'affaire s'instruit et se juge comme matière sommaire (art. 6). D'après le Concordat suisse de 1853 (art. 17), lorsque des pièces de bétail ont été vendues pour la boucherie, et qu'une fois abattues, elles sont reconnues atteintes d'une maladie qui fasse interdire la vente de tout ou partie de la viande, le vendeur est tenu d'indemniser l'acquéreur du préjudice qu'il éprouve (fur den erweisUchen Afinder» werth VergiUung zu leisten) ; il en est de même en Saxe. L'action rédhibitoire n'est pas admise dans les ventes faites par autorité de justice (Cfr. C. N., 1649).

152. — Le droit de retrait (Nœherrecht), qui nous parait aujourd'hui un privilège abusif, a été considéré d'abord en Allemagne, lorsqu'il s'y est développé à partir du XIII^ siècle, comme un tempérament au système alors en vigueur de Tinaliènabilité absolue des biensfonds. D'après le Miroir de Saxe^ les plus proches héritiers avaient encore la faculté, lorsque leur parent vendait un immeuble sans leur consentement exprès, de s'en emparer comme si le vendeur était mort et si son bien leur était échu par droit d'héritage (I, 52, §1). Par la suite, les héritiers furent déchus du droit d'attaquer la vente comme ayant été faite au mépris de leurs droits, si le vendeur leur avait préalablement offert l'immeuble pour le même prix ou pour un prix inférieur, et qu'ils eussent refusé de l'acquérir. De là naquit ce que l'on appela le droit des plus proches héritiers, das Ifœherrecht, le droit de retrait, en vertu duquel ces héritiers peuvent, pendant c an et jour(1), » reprendre l'immeuble des mains de l'acquéreur en lui remboursant le

(1) G*e8t-à-âire pendant une axinée, six semaines et trois jours.

prix d'achat (1). II ne faut pas confondre ce droit avec le droit de préemption (jus nçouf^riaeùxi) du Droit grécoromain ; il en diffère tout d'abord en ce que le droit de retrait s'exerce contre l'acquéreur,, tandis que l'action fondée sur le droit de préemption s'intente contre le propriétaire vendeur (2). On limita de bonne heure le retrait aux biens patrimoniaux (Erhgûter), par opposition aux biens acquis par le vendeur personnellement. L'idée-mère du droit de retrait se retrouve au moven âge sous diverses formes et dans diverses institutions ; ainsi, tantôt au profit des Getheileny c'est-à-dire des propriétaires de parcelles qui primitivement avaient formé un tout avec la parcelle vendue {Theillosuiig) ; tantôt au profit des voisins habitant la même Marche (Markgenossen), par opposition à des individus étrangers au pays (Marklosung) ; tantôt au profil des membres de la même commune ou de la même ferme (Hofhœrigen)^ etc. (3). Les législations modernes considèrent avec raison le droit de retrait, sous quelque forme qu'il se présente, comme une entrave à la légitime liberté des transactions, et n'y sont pas favorables : les unes le suppriment absolument, les autres le restreignent dans d'étroites limites. 153. — Là où ce droit est encore reconnu, il se fonde le plus ordinairement sur la coutume ou sur la loi. Toutefois, il est des cas où il n'est pas interdit de le créer conventionnellement au profit d'une personne placée dans les conditions voulues. Seulement, pour que cette

(1) Stat. de Fribourg, de 1520, 0> 35, 6; Budjadinger Landrechty art. 18, transcrit par Kraut, Privatrecht, § 167, n» 4.

(2) Voy., sur le jus nçoTi/xrjaetûç, une constitution de Tempereur Frédéric I" (V. Feud., 13 ; Cfr. Pertz, Monumenta, IV, 332).

(3) Landrecht du Wurtemberg, II, 16, § 17 : Ck)utume d'Altenhaslau (citée par Kraut, l c, n06); 0/fnungf de Hœngg, de 1338 (Grimm, Weisth.^ 1, 8 et 9) ; Ord. pour Schwarzbourg-Sondershausen du 23 décembre 1721; Stat. réformés de Lunebourg, U, tit. 5 ; Code Nap. pour Bade, art 701.

convention soit opposable aux tiers, il est indispensable que mention de la charge qui pèse ainsi sur Timmeuble ait été faite sur les registres fonciers (1).

154. — Voici à quelles conditions est subordonné l'exercice du droit de retrait :

1^ Il faut que l'immeuble soit sorti du patrimoine de son propriétaire par le fait d'une vente ; il n'y a pas matière à retrait, en cas d'aliénation par voie de donation, de transaction ou d'échange. En effet, le droit de retrait, établi dans l'intérêt de certaines personnes, ne doit pas nuire au propriétaire primitif, ni, par conséquent, l'empêcher de faire des actes de libéralité ou des conventions qui lui vaillent une contre-prestation de nature spéciale, comme c'est le cas en matière d'échange ou de transaction. Dans une vente, au contraire, dont la contre-prestation est une somme d'argent, le retrait ne peut porter aucune atteinte à la liberté ni aux droits personnels du vendeur: peu lui importe, en définitive, que le prix lui soit payé par Pierre ou par Paul. On admet d'ailleurs que le retrait peut être exercé, même en matière de vente publique ou d'acquisition collective par indivis (2).

2° Il faut que le demandeur ait qualité pour se prévaloir de cette faculté de retrait. Le droit de l'exercer, étant fondé sur l'intérêt présumé de celui à qui il compète, est essentiellement personnel et intransmissible; si le demandeur, tout en jouissant réellement de ce droit, n'en usait que pour en faire profiter un tiers, l'acquéreur serait fondé à lui opposer une exception et à lui déférer le serment, s'il y a lieu.

S^ Il faut que la personne qui exerce le retrait satis-

(1) Landrecht prussien, 1, 20, § 570 ; Làndrecht wurtemb., II, 16, § 12; Code autrich., 1073.

(2) Gerber, § 176 ; Cfr. Landrecht du comté de Solms, II, lit. 12; Land' recht de Butjadingen, art. 18, 23, 29, etc.; Landrecht wurtemb., 2, 16, § 9.

fasse à certaines obligations : si l'acquéreur est tenu de lui céder la chose avec tous les droits accessoires qu'il peut avoir contre le vendeur et avec les fruits pendants, sauf remboursement des frais de culture, elle est obligée, de son côté, de lui bonifier le prix de vente originaire, les frais et loyaux coûts du contrat, ainsi que ses impenses nécessaires, et de se charger à son lieu et place de toutes les autres obligations accessoires qu'il pourrait avoir à l'égard du vendeur (1).

Le droit d'exercer le retrait s'éteint : i^ par l'expiration d'un délai d'an et jour à partir du moment où celui qui en jouit a eu connaissance de la vente ; 2^ par sa renonciation expresse ou tacite; on considère comme une renonciation tacite le consentement qu'il a donné à l'aUénation; S^ par la revente que l'acquéreur fait de l'immeuble, soit au propriétaire primitif, soit à un parent de ce propriétaire ayant un droit égal à celui du demandeur.

155. — L'institution des retraits, telle que nous vepons de l'exposer, n'est plus aujourd'hui, nous le répétons, de Droit commun, même en Allemagne ; elle a déjà complètement disparu de plusieurs législations, elle est étroitement circonscrite par d'autres; il faut donc que ceux qui en réclament les bénéfices en prouvent éventuellement l'existence légale dans leur pays.

En Suisse, le retrait légal est aboli depuis un plus ou moins grand nombre d'années. Mais le Code de Zurich admet que le propriétaire d'un fonds puisse volontairement grever son fonds d'un droit éventuel de retrait au profit de ses héritiers, à la condition que mention de cette réserve soit faite sur le registre foncier. Du reste, la faculté de retrait ne peut pas être stipulée pour plus de cent ans, et celui à qui elle compète est déchu de son droit s'il ne l'exerce pas dans les six semaines à partir du jour où il

(1) Cfr. Cod. Maximil bavar., IV, 5, § 12.

a eu connaissance de la vente de Timmeuble grevé à son profil (1459-60). Une institution analogue a été maintenue par Tart. 408, alinéa 2, du Code civil des Grisons : le droit de retrait ne peut pas être stipulé pour plus de 50 ans; il ne vaut qu'autant qu'il a été inscrit sur le registre foncier, et il doit être exercé, à peine de déchéance, dans les douze semaines à partir de l'inscription de la venie (1).

En France, de toutes les sortes de retraits que Ton trouve mentionnés dans les diverses coutumes, le Code civil n'en a consacré qu'un, tout à fait spécial, le retrait successoral. D'après l'art. 841, c toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. » Encore ce retrait, de même que le retrait*de droits litigieux dont il est question aux art. 1699 et suivants, est-il moins fondé sur la volonté d'avantager les successibles et de reconnaître une sorte de privilège des plus proches parents du défunt par rapport à ses biens, que sur le désir de prévenir des discussions ou des chicanes, en écartant les individus qui, n'ayant aucun intérêt propre en jeu, ne se seraient rendus cessionnaires de droits successoraux ou litigieux que dans un but de spéculation. *'

156. — Il ne faut pas confondre ces divers retraits avec celui qu'on appelle retrait conventionnel ou pacte de réméré. Le pacte de réméré (Wiederkaiif, Rûckkauf) est la clause par laquelle le vendeur se réserve, lors du contrat, la faculté de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix, des frais et loyaux coûts du contrat,

(1) Voy., sur ce point, l'intéressant commentaire historique de M. Planta, rédacteur du Code, dans l'édition annotée' qu'il en a publiée (Coire, 1863).

itc. Cette clause constitue, en réalité, une simple condiion résolutoire de la vente. Le vendeur jouit jusqu'à Tex- )iralion du délai stipulé d'un droit éventuel de propriété, ju'il peut aliéner ou grever conditionnelleraent. L'acheeur, de son côté, jouit, jusqu'à Texercice du retrait, de ;ous les droits que confère une vente pure et simple; seulement toutes les charges qu'il aurait consenties se trouvent annulées de plein droit, du jour où le vendeur use de la faculté de retrait. Le retrait conventionnel ne se Fonde ni sur le droit de coïntéressés, ni sur le désir de prévenir des difficultés ou des procès; c'est une simple clause retardant, du gré des deux parties et dans l'intérêt d'un vendeur qui se dessaisit de sa chose à contre-cœur, la consommation définitive du marché et permettant de le résilier moyennant une équitable indemnité (1).

Néanmoins l'incertitude qu'il laisse planer pendant un temps plus ou moins long sur la propriété de la chose vendue et les facilités qu'il offre pour des stipulations usuraires, l'ont fait proscrire dans un certain nombre de Codes allemands, tout comme le Nœherrecht ou le retrait successoral (C. argov., 674; C. soleur., 1077).

157. — Lorsque l'objet de la vente est une succession échue, le vendeur est tenu d'abandonner à rac(|uéreur tous les objets corporels, droits ou créances qui lui étaient échus en sa qualité d'héritier, et de lui délivrer ceux de ces objets qui seraient arrivés en sa possesion avant la vente, ou leur prix. Mais l'acquéreur n'a aucun droit à prétendre sur les choses de la succession dont le vendeur est devenu possesseur à un autre titre que celui d'héritier,

(1) Cfr. Code zuric, 1461-6; C. roy. sax., 1131-7; C grison, 409; C schaffh., 1392-7; C. autrich., 1068. La plupart des mêmes Codes auto risent le vendeur à se réserver non pas seulement le droit de rachat, mais encore un droit do préemption 0*u« nçouf^r^aecûç^ Vorkaufsrecht) en vertu duquel Tacquéreur, dans le cas où il voudrait revendre la chose, est tenu à prix égal, de lui donner la préférence.

par exemple comme légataire ou fidéicommissaire , ou seulement postérieurement à la vente, par droit d'accroissement; il ne peut réclamer, dans cette dernière hypothèse, que les objets compris dans un legs devenu caduc et recueillis par l'héritier en cette qualité (Cfr. Entwurfj § 441). Sauf stipulation contraire, les papiers de famille sont réputés n'être pas compris dans une vente de droits successifs. Le vendeur est garant vis-à-vis de l'acheteur de la réalité des droits qu'il aliène, mais, en général, il ne répond pas de la disparition ou de l'absence d'objets isolés, lorsqu'il n'a accepté de ce chef aucune responsabilité spéciale. De son côté, l'acheteur est obligé de payer le prix de vente, d'indemniser le vendeur de ce qu'il aurait soldé d'avance à des créanciers ou légataires de la succession, ou pour droits et frais funéraires, de lui rembourser ses impenses utiles ou nécessaires relatives aux biens héréditaires, etc. Il est tenu, pour ces diverses dettes, non-seulement envers le vendeur, mais encore en* vers les créanciers ou légataires, sans préjudice du droit* qui appartient à ceux-ci d'actionner en premier lieu Vh^ ritier, après comme avant la vente qu'il a faite de ses droits successifs (Cfr. C. zur., 2138-48).

Les créances qui compél aient au vendeur contre le défunt ou au défunt contre le vendeur ne sont pas réputées éteintes par le fait de l'ouverture de la succession an profit du vendeur. L'acquéreur est tenu de rembourser au vendeur le montant des créances lui appartenant, ou de l'imputer sur les versements qu'il a à recevoir de lui; et, à l'inverse, le vendeur est tenu de bonifier à l'acquéreur le montant de ce qu'il pouvait devoir au défunt {Entwurf, 439-448).

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