De la donation
159. — La donation est un acte par lequel Tune des parties, le donateur, se dépouille gratuitement et irrévocablement en faveur de l'autre, le donataire, qui l'accepte, d'un objet ou d'un droit compris dans l'actif de son patrimoine. Lorsque, dans un contrat synallagmatique, l'une des parties fait à l'autre, dans l'intention de l'avantager, une prestation d'une valeur supérieure à celle qu'elle reçoit en retour, le contrat est, pour cet excédant, à considérer comme une donation. Une libéralité ne perd pas son caractère de donation parce ([u'elle est motivée par un sentiment de gratitude (donation rémunératoire). Mais, d'un autre côté, lorsqu'elle est accompagnée de charges et de conditions onéreuses au profit d'autres que le donateur, elle ne vaut comme donation que pour la différence entre la valeur de la chose donnée et celle de la charge à laquelle la transmission en a été subordonnée. La donation entre-vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ou une portion aliquote de ces biens; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard (C. Nap., 943). D'après le Droit allemand, la donation n'est pas essentiellement un contrat solennel; la vahdilé n'en est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités sacramentelles qu'autant que cela est exigé par les législations locales. Ainsi, à Zurich, une donation verbale ne peut être annulée par le donateur sous prétexte de vice de forme, lorsque l'objet donné a été remis par lui entre les mains du
donataire (1091, al. 2). D'après le Code saxon, les donations ne doivent, à peine de nullité, être passées en justice ou homologuées par le juge que si le montsgit dépasse 1000 thaï, en capital ou 50 thaï, en revenu annuel; les donations plus considérables, passées sans les solennités prescrites, ne valent que jusqu'à concurrence de ces sommes ; les donations d'un chiffre inférieur sont efficaces quelle qu'en soit la forme (1056-8). Le Droit allemand s'écarte donc sur ce point de la règle stricte de l'art. 931 du Gode Napoléon, qui prescrit à peine de nullité la passation devant notaires de tout acte de donation ainsi que de l'acceptation expresse du donataire.
160. — Le donateur, une fois l'acte passé, est tenu d'accomplir la prestation à laquelle il s'est engagé, notamment de transmettre au donataire l'objet promis ou de lui en laisser prendre possession : « Donner et retenir ne vaut » (Gfr. Enlwurf, 504). Toutefois, le donateur a le droit de se réserver la faculté de disposer, en faveur de quelque autre personne, d'une partie des objets compris dans la donation ; s'il meurt avant d'avoir usé de ce droit, le donataire devient propriétaire irrévocable de la partie réservée {Ibid,, 506).
Lorsque la donation comprend tous les biens ou une partie aliquote des biens présents du donateur, le donataire ne peut y prétendre que défalcation faite des dettes ou de la portion de dettes correspondante. S'il a pris possession de la fortune du donateur sans en avoir distrait les sommes nécessaires pour pourvoir au payement des dettes, il peut être recherché par les créanciers concurremment avec le débiteur, dans la mesure de son émolument, et même sur son propre patrimoine en cas de collusion frauduleuse ou s'il a négligé de faire régulièrement constater la consistance des biens compris dans la do-
ation. Toute clause contraire de l'acte de donation sent nulle et de nul effet {Ibid., 508-510).
161. — La donation peut être révoquée pour cause 'ingratitude, hormis le cas où le donataire avait sauvé i vie au donateur ou lui avait rendu des services qu'il 3t d'usage de rémunérer à prix d'argent (Ibid,, 514; . roy. saxon, 1064); la part de la donation qui, ans ce second cas, a le caractère rémunératoire, n'est as susceptible d'être révoquée. Les cas dans lesquels ine donation peut être révoquée pour cause d'in- [ratitude sont les suivants : 1<* si le donataire a atenté à la vie du donateur ; 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3^ s'il i attenté à sa liberté ; 4° s'il lui a volontairement fait iprouver une perle de fortune considérable (Entivurf, )15). Le Droit français (955) n'admet que les deux prenières de ces quatre causes, plus le refus d'aliments. LiOrsque le donataire a donné avec préméditation la mort lu donateur, les héritiers du donateur peuvent faire 'évoquer la donation ; mais ils ne le peuvent , pour .'une ou l'autre des trois autres causes , qu'autant que e donateur avait lui-même formellement exprimé sa voonté à cet égard (C. zur., 1088). En Droit français, il àut non-seulement que l'action ait été introduite par le jonateur ou qu'il soit décédé dans l'année du délit, mais încore, et d'une manière absolue, que la demande soit formée dans l'année à compter du jour du délit, ou du fnoins du jour où le délit aura pu être connu du dona- :eur (C. Nap., 957). Nous retrouvons du reste, dans le ^ode saxon (1063) et dans le Projet de Code des obligaions (519), le même principe d'une déchéance au bout ]'un an.
La demande en révocation pour cause d'ingratitude )eut être poursuivie contre les héritiers du donataire,
si elle a été introduite par le donateur ou (en cas de meurtre du donateur par le donataire) par ses héritiers du vivant du donataire; mais elle ne peut être intentée directement contre eux. C'est également dans ce sens que la jurisprudence française interprète le texte un peu ambigu de Tart. 957, al. 2,, du Code Napoléon (1).
Le donateur ne peut renoncer d'avance à la faculté de révoquer ses libéralités pour cause d'ingratitude. La renonciation n'a d'effet que postérieurement aux actes qui permettraient de poursuivre la révocation. Le pardon accordé au coupable emporte renonciation tacite au droit de faire révoquer la donation pour cause d'ingratitude (Entwtirf, 520).
Le Droit germanique, à la différence du Droit français, ne connaît pas, en général , la révocation des donations pour cause de survenance d'enfant. Mais le Code zurichois énonce une cause de révocation qui n'est pas admise dans les autres législations, du moins de plein droit: « Lorsque le donateur, dit l'art. 1087, s'est montréprodigue par le fait de la donation et qu'on a introduit contre lui une demande à 6n d'interdiction pour cause de prodigalité, la donation excessive qu'il a faite peut, nonobstant son accomplissement, être révoquée dans le délai d'une année par le tuteur, au nom du donateur, i
(1) Aiibry et Rau, § 708, note 20.
Des coDtrats qui ont pour objet la consommation ou l'usage
d'une chose.
OMMAIRE : 1" Du prêt de consomt nation : 16'2. Règles générales. — 163. Spécialités sur le prtM à intérêt. — 1G4. De i anatocîisim». — 2" Du louafje des choses : 165. Généralités. — 166. Spécialités sur le bail à loyer ; vente, sous- location, tacite reconduction. — 167. Spécialités sur 1<; bail à ferme. — 3" Du bail à cheptel : 168. Des diverses espèces de cheptel. — 169. Du cheptel de fer. — 170. Du cheptel à moitié. — 4'^ Du prêt à usage : 171. Uègles générales.