Du jirêt de consonmiation
162. — Le Droit germanique présente, sur le prêt de consommation proprement dit {Darlehn), peu de particuarités : comme en Droit romain et en Droit français, le îrêteur Iransmet à l'emprunteur la propriété d'objets ongibles, à la charge par celui-ci « de lui en rendre auant de même espèce et qualité » (C. N., 1892). Nous renarquerons pourtant qu'en Allemagne on est porté à liûiier le droit pour l'emprunteur de réclamer l'objet pro- TQis et le droit pour le prêteur d'obliger l'emprunteur î^ l'accepter (1).
Lorsque l'emprunteur devait au prêteur, pour quelque autre motif, une certaine quantité de choses fongibles et qu'avec l'assentiment de celui-ci il les a conservées à litre de prêt, il est réputé les retenir à ce dernier titre. Il ?n serait de même si, sur sa demande, le prêteur les ivait remises à un tiers pour compte de l'emprunteur.
Lorsque le prêteur remet une chose à l'emprunteur pour |u'il la vende et en conserve le prix à titre de prêt, Tem-
(1) Ces droits se prescrivent tantôt par un an (C. roy. sax., 1069), tantôt lar six mois (Entwurf, 52i); Cfr. C. zuric, 1110 et 1112.
prunteur supporte, à partir de la délivrance de la chose, les risques de perte ou de détérioration par cas forluil; mais le prêt ne porte que sur la somme que reropronteur a réellement retirée de la vente et ne se compte qu'à partir du jour où il a touché le prix. Plusieurs codes, préoccupés peut-être plus que de raison d'empêcher Tusure, portent expressément que si les parties sont convenues d'un prêt d'argent, l'emprunteur ne peut être tenu d'accepter, au lieu d'espèces, des marchandises ; si le prêteur lui en a donné à compte de l'emprunt stipulé, l'eropruDteur n'a d'autre obligation que de les restituer en nature ou d'en bonifier la valeur marchande (1). D'un autre côté, plusieurs des mêmes lois défendent au prêteur de stipuler le remboursement d'une somme plus forte que celle qu'il a réellement remise à l'emprunteur. Il est permis de douter que de semblables dispositions atteignent leur but et protègent efficacement un débiteur nécessiteux ; aussi la législation tend-elle à rendre aux parties leur pleine et entière liberté. D'après une loi autrichienne du 14 juin 1868, art. 5, elles peuvent convenir que l'emprunteur devra restituer une plus grande somme ou quantité, ou des objets de meilleure qualité que ceux qu'il avait reçus ; il faut seulement qu'il ait à restituer des objets de la même espèce (Cfr. Enlwurf, 534). Lorsque le prêt de titres au porteur a pour objet ces titres en eux-mêmes et non la somme d'argent qu'ils peuvent valoir d'après leur cours au jour du contrat, l'emprunteur se libère valablement en rendant le même nombre de titres de même espèce, peu importe que le cours en ait haussé ou baissé dans l'intervalle ; si, au moment où la restitution devrait être effectuée, il n'existe plus de titres de l'espèce, l'emprunteur est tenu de payer la somme qu'il a obtenue en les vendant. Lors, au contraire, que le prêt, fait en titres au por-
(1) C. zuric, 1113 ; C. autrich., 991 ; C. bern., 752.
leur, a en réalité pour objet la somme d'argent que ces titres représentent, il est censé fait pour la dite somme calculée selon le cours des titres au jour de leur livraison, et c'est cette somme que l'emprunteur est tenu de rembourser (1).
Que le prêt ait pour objet une somme d'argent ou d'autres choses fongibles , il doit être fait et restitué au lieu où le préteur avait son domicile lors de la conclusion du contrat. La force probante d'un acte ayant pour objet la constatation d'un prêt n'est pas limitée par elle-même à une période donnée ; il n'y a donc pas lieu, en Allemagne comme en France (2263), de fournir au bout d'un certain nombre d'années un titre nouvel. 11 n'en serait autrement que si les lois locales prescrivaient un renouvellement éventuel du titre au point de vue de la conservation du droit hypothécaire. Or, nous avons vu précédemment que, d'après le système aujourd'hui en vigueur dans toute l'Allemagne, les hypothèques dûment inscrites sur les registres fonciers se conservent indéfiniment sans qu'il soit nécessaire d'en renouveler l'inscription.
163. — Le prêt à intérêt, bien que condamné par le Droit canon, est entré dans les usages, en Allemagne, dés la fin du XVI^ siècle : on commença par autoriser celui qui avait acquis une rente, une lettre de rente, à dénoncer le capital représentant son prix d'achat , dans le cas où le débiteur manquait à ses engagements ; puis on en vint au prêt direct. Ce n'est que sur le taux de l'intérêt que l'accord fut lent à s'établir : le taux de 5 ^o était admis partout, mais les diverses législations locales variaient pour les taux plus élevés, notamment le 6 ^/o-
A une époque toute récente, et sous l'empire de saines idées économiques , on en est arrivé à renoncer en Allemagne à toute limitation du taqx de l'intérêt. La loi fé-
(1) Entwurfj 530, 531.
dérale du \A novembre 1867, successivement introduit^^ depuis, dans les grands-duchés de Hesse et de Badeel©^ Wurtemberg, a consacré formellement celle innovatioi avec celle seule réserve que quand le débiteur a prom plus de 6 °/o, il a toujours au bout du premier si mestre le droil de résilier le contrat moyennant six rao ^5s de dénonciation. Celle dernière prescription nous para il concilier d'une façon heureuse les convenances des dei^^x parties : elle permet à un emprunteur ayant et mérilaBnt peu de crédit de trouver des fonds, alors qu'au taux hsr»bituel aucun prêteur n'aurait consenti à courir le risqijK e de lui en avancer ; et, d'un autre côté, elle le met i même, s'il revient plus tard à meilleure fortune, de aè pas subir indéfiniment les conditions onéreuses imposées à sa détresse.
En Autriche, les prescriptions sur le taux de l'intérêt et sur l'usure ont été abolies par une loi du 14 juin 1868, qui fixe, en outre, à 6 7o l'intérêt légal.
En Suisse , plusieurs cantons sont entrés successivement dans la voie de la liberté absolue des conventions en matière de prêt (Grisons, 436; Schaffhouse, 896); d'autres ont conservé l'ancien svsième de la limitation légale du taux de l'intérêt (C. zuric, 962, 1119; C. scieur., 1012; C. lucern., 595; C. argov., 659).
Les lois restrictives de l'intérêt ont toujours pesé moins lourdement sur les commerçants que sur les noncommerçants. Dans les législations qui posent un maximum , les commerçants peuvent généralement demander jusqu'à 6 7^,. Dans certains pays, ils pouvaient même aller jusqu'à 8 '%, Du reste, il est admis, même en France où la loi est encore très-étroite en cette matière, que la perception d'un droit d'escompte ou de commission audelà de rintérêt légal ne constitue pas une perception usuraire : c'est une heureuse inconséquence.
Sans méconnaître la gravité des motifs qui, dans certains pays et dans certaines circonstances données , ont fait maintenir, pour le commerce de l'argent, le régime du maximum aboli pour tous les autres, nous ne pouvons qu'appeler de nos vœux une législation conforme aux vraies règles du crédit et de l'économie politique, et qui laisse à la loi souveraine de l'offre et de la demande le soin de déterminer le prix de l'argent prêté.
164. — L'anatocisme est encore généralement prohibé en Allemagne et en Suisse. Parfois , de même qu'en France (G. N., 1154), il peut avoir lieu lorsque les intérêts en souffrance sont dus pour plus d'une année ; le Landrecht prussien (1, 11, 818-819) exige deux ans de retard au moins. Le Code des Grisons (436) n'admet la perception d'intérêts moratoires qu'autant que les intérêts en suspens sont ajoutés au capital, moyennant passation d'une nouvelle obligation.
En Autriche, depuis la loi du 14 juin 1868, c on peut exiger l'intérêt des intérêts: 1® quand on en est expressément convenu ; 2® quand des intérêts échus ont été réclamés en justice ; ils portent intérêt du jour de la demande. >