C. Des devis et des marchés
176. — Le louage d'ouvrage {Werkverdingung) y le contrat qui se forme entre la personne qui commande un travail et celle qui se charge de l'exécuter ou de le faire exécuter, est soumis en Allemagne à des règles identiques à celles que pose le Code Napoléon. Nous nous bornerons, en conséquence, à y renvoyer (1). Par une
(1) 17S7, sv. — Cfr. Entwurf, 934, sv.; C. zuric, 1572, sv.; C roy. sax, 1243, sv.j C. autr., 1153, sv.; Landr, pruss., I, U, 940, sv.; C. Grisons, 431.
dérogation au principe généralement admis , le Code de Zurich autorise l'entrepreneur à réclamer un supplément de prix lorsque des circonstances extraordinaires et imprévues entravent l'exécution du travail ou l'aggravent outre mesure (1587).
D. Des voituriers par terre et par eau.
177. — En matière de transport de marchandises par terre ou par eau , les obligations des parties sont ordinairement spécifiées dans une lettre de voiture. Le voiturier est tenu tout d'abord de transporter les marchandises avec soin et dans le délai fixé ; en général , il répond de leur conservation à partir du moment où elles lui ont été remises. En cas de retard dans la livraison, il est passible de dommages et intérêts , à moins qu'il ne puisse prouver que le retard ne saurait en aucune façon lui être imputé (G. comm. ail., 397). D'après le Code de commerce français, art. 104 , il n'échappe à la nécessité de payer ntfé indemnité pour cause de retard que s'il y a eu force majeure. En cas de perte ou (Tavaries , le Droit français et le Droit allemand sont d'accord : le voiturier répond du dommage à moins qu'il ne prouve que la perte ou les avaries ont été causées par force majeure, ou par suite d'un vice inhérent à la marchandise ellemémes ou par le fait d'un emballage insuffisant en réalité, bien qu'extérieurement il parût convenable (C. zur., 1646). Toutefois, lorsque le voiturier n'est coupable ni de dol ni de négligence grave , il est tenu de payer la valeur courante de la marchandise au lieu et à l'époque de la délivrance , mais non d'indemniser l'expéditeur ou le destinataire de la valeur personnelle que cette marchandise pouvait avoir pour eux. De plus , le Code de commerce allemand statue qu'il ne répond pas des objets précieux,
bijoux, numéraire, billets de banque, non expressément déclarés.
Dans ces limites et sous ces réserves , il répond nonseulement de son propre fait, mais encore du fait de ses employés, et, en général, de toutes les personnes dont il se sert, depuis le point de' départ jusqu'à destination, à Feffet d'accomplir son obligation (G. Nap., 1783). Sur ce dernier point cependant, le Droit allemand e^t moins rigoureux que le Droit français ; l'expéditeur ne répond pas de plein droit des intermédiaires auxquels il est obligé d'avoir recours. Sa mission ne consiste habituellement qu'à conclure avec eux les conventions nécessaires pour assurer le transport, et il ne répond, sauf stipulation contraire, que de la cûlpa in eligendo (G. comm. ail., 380, 384). A Zurich, on s'est décidé pour le système français (art. 1642 et suiv.; Gfr. Bluntschli, ErlœuL ad § 1642).
La responsabilité du voiturier , quelle qu'en soit l'étendue, ne s'éteint que par le fait de la remise de la marchandise au destinataire et le payement du prix du transport ; pour les avaries qui ne pouvaient pa^ être constatées lors de la délivrance , le destinataire conserve son recours contre le voiturier, mais à la condition de l'exercer dans un aussi bref délai que possible. En France, il en est déchu au bout de six mois (Gom.^ 108), s'il est commerçant. Il n'y a point de délai spécial pour l'extinction de l'action d'un destinataire non-commerçant.
178. — En règle générale, c'est le destinataire qui doit payer le port de la marchandise et les frais accessoires occasionnés par le transport ; du moment qu'il accepte les marchandises ainsi que la lettre de voiture, il est tenu de solder au voiturier le montant des frais qui y sont consignés. Le voiturier jouit, pour sûreté de sa créance, d'un privilège sur la marchandise transportée (G. Nap., 2102, 6^; Gom. ail., 409-12). La question s'est
posée de savoir si ce privilège subsiste même après que le voiturier s'est dessaisi des objets qui y étaient soumis. Beaucoup d'auteurs et de tribunaux se sont prononcés pour raflBrmative, qui , si le délai est court, parait effectivement plus équitable , plus conforme aux habitudes de confiance et de bonne foi qui régnent entre commerçants. Toutefois on a fait observer, avec raison selon nous^ que le privilège du voiturier, tel que le comprend le Code Napoléon, repose essentiellement sur le nantissement : quel que soit l'intérêt qui milite en faveur du voiturier, son privilège n'a plus aucun fondement juridique du moment qu'il a consenti à se dessaisir ; d'ailleurs, la loi a si bien entendu subordonner son droit au fait de la détention, qu'elle n'a fixé aucun délai pendant lequel le voiturier serait admis à exercer son privilège. Nous pensons donc que, d'après la législation française actuelle, le voiturier ne peut faire valoir son privilège qu'à condition d'être resté nanti du gage. Le nouveau Code de commerce allemand en a décidé autrement : le voiturier peut invoquer son privilège même postérieurement à la délivrance , pourvu qu'il le fasse valoir en justice dans les trois jours qui suivent, et que la marchandise soit encore entre les mains du destinataire ou de son représentant (409). Cette solution nous parait parfaitement équitable.