Du contrat d'âdition
179.. — Les traités entre auteurs et éditeurs , qui, en France , ne font l'objet d'aucune disposition législative spéciale et que l'on est réduit à interpréter , comme tous les autres contrats innommés , par voie d'analogie, ont, dans le Droit allemand, leur nom et leur législation propres. Tous les Codes et les ouvrages de doctrine renferment un chapitre sur le Verlagsvertrag. Nous croyons bien
faire d'indiquer avec quelques détails les règles usitées en cette matière dans les pays de langue germanique (1).
En vertu du contrat qu'ils passent ensemble , Fauteur d'une œuvre littéraire, musicale ou scientifique, contracte envers l'éditeur l'obligation de lui remettre cette œuvre à l'effet de la publier, et l'éditeur, de son côté , s'engage envers l'auteur à la publier et à la répandre.
180. — Si l'auteur manque à son engagement , l'éditeur a le droit tout à la fois de lui demander un dédommagement proportionné aux frais qu'il aurait déjà faits et de résilier le contrat. Si l'auteur est coupable de négligence ou de dol, par exemple, s'il donne son ouvrage à un autre éditeur, ou s'il tarde sans motif valable à remettre le manuscrit terminé, l'éditeur peut exiger, en outre, une indemnité pour le bénéfice dont il a été privé ^ sans toutefois que, hormis le cas de dol, l'ensemble des dommages-intérêts réclamés puisse dépasser le montant des honoraires (G. zur., 1600-1).
Tant que les éditions qui font l'objet du contrat ne sont pas épuisées, l'auteur n'a pas le droit de disposer de son œuvre au préjudice de l'éditeur ; ainsi il ne peut publier la même œuvre soit en totalité , soit en fragments, ni dans une édition de ses œuvres complètes, ni dans des recueils, soit directement et par lui-même, soit indirectement en cédant son droit à un autre éditeur. Mais un auteur qui a fourni des travaux à un recueil, tel qu'une encyclopédie ou une revue, a la faculté de les republier, soit isolément , soit dans ses œuvres complètes , pourvu que ces travaux, dans la forme où ils se trouvent dans le recueil , ne soient pas déjà isolément dans le commerce (G. zur., 1604).
L'auteur est tenu de garantir à l'éditeur que l'ouvrage,
(1) Gfr. Entwurf, 636, sv.; G. roy. sax., 1139, sv.; G. autr., 1164, sv. et patente du 19 octobre 18i6; G. zur.^ 1599, sv.
par un motif existant déjà au moment du contrat à Tinsu de ce dernier, ne sera pas publié par un tiers.
181. — Aussitôt que l'ouvrage lui a été livré en manuscrit ou en original sous la forme convenue, l'éditeur est tenu de le publier sans changement , à ses frais , et de pourvoir à ce qu'il se répande comme il convient. A défaut de stipulation contraire , c'est à lui qu'il appartient de choisir le mode de publication le mieux approprié à l'œuvre : format , caractère , papier, prix de vente de de l'exemplaire , etc. , sous cette réserve , quant au prix de vente , qu'il n'entrave pas l'écoulement de l'ouvrage en le mettant à un prix trop élevé (C. zur., 1605-6). Dans le doute, le contrat ne donne à l'éditeur le droit de faire qu'une seule édition ; mais il peut la faire aussi forte qu'il le juge à propos (C. zur., 1603). Celui qui a le droit d'éditer plusieurs ouvrages isolés d'un même auteur n'a pas pour cela le droit de publier la collection des œuvres de cet auteur ; et réciproquement, celui qui a, par traité, le droit de publier les œuvres complètes d'un auteur, n'a pas , par cela même , le droit de faire une édition à part de l'une ou de l'autre de ces œuvres. De même, l'éditeur de l'original ne peut publier une traduction sans l'assentiment de l'auteur.
182. — L'éditeur n'est tenu de payer des honoraires à l'auteur qu'autant qu'il s'y est engagé. Cependant il y a engagement tacite, lorsque , d'après les circonstances, l'éditeur ne pouvait pas s'attendre à ce que le manuscrit lui fût livré gratuitement; et, dans ce cas, c'est au juge qu'il appartient de fixer le chiffre des honoraires, en tenant compte de l'importance et des frais de l'édition, ainsi que du prix de l'exemplaire (C. zur., 1608). Lorsque l'éditeur est autorisé à faire plusieurs éditions, il est présumé, sauf convention contraire, avoir à payer à l'auteur les mêmes honoraires pour chacune d'elles.
Lorsque les parties ont pris pour base de la Gxation des honoraires un certain nombre de feuilles d'impression, soit pour tout Touvrage , soit pour telle de ses portions, l'éditeur n'est pas tenu d'augmenter les honoraires, si l'auteur dépasse le nombre de feuilles prévu, et il a le droit d'exiger que l'ouvrage, ou la partie pour laquelle le nombre est dépassé , lui soit néanmoins livré complet. Lorsque les honoraires ont été stipulés en bloc, soit pour tout l'ouvrage, soil pour une de ses parties, ils doivent en général être payés au moment de la remise du manuscrit correspondant (C. roy. sax.,1143)(l) ; lorsqu'ils sontstipulés à tant la feuille, ils ne sont payables qu'après impression, soit de l'ouvrage entier , soit de la portion d'ouvrage qui a fait l'objet de la convention. L'éditeur qui , postérieurement au traité, se trouve empêché de publier l'ouvrage par un motif indépendant de l'auteur, est tenu de payer les honoraires stipulés, à moins que l'auteur n'ait trouvé un autre éditeur aux mêmes conditions; si les conditions sont moins favorables, le premier éditeur répond de la différence. Le fait que l'ouvrage, une fois publié, ne s'écoule pas, n'autorise pas l'éditeur à retenir, à réduire ou à revendiquer les honoraires.
183. — Si l'ouvrage terminé périt par cas fortuit avant d'avoir été livré à l'éditeur et qu'il soit impossible à l'auteur d'en fournir un autre manuscrit, l'auteur est dégagé de son obligation, mais il ne peut pas réclamer les honoraires stipulés et doit les restituer s'il les a touchés d'avance. Si le contrat , au lieu de porter sur un ouvrage terminé , impose simplement à l'auteur l'obligation de le
(1) D'après le C. zur. , 1609 , les honoraires ne sont payables avant la mise en vente et au moment de la livraison du manuscrit que pour les publications par souscription (prœnumerirte Werké)y où Téditeur, recevant d'avance le prix des exemplaires, doit aussi payer Tauteor dès que ( elui-ci s'est acquitté de sa part d'obligation.
composer, et que son œuvre vienne ensuite à périr avant livraison, il n'est pas dégagé de son obligation vis-à-vis de réditeur , et il ne peut pas demander un supplément d'honoraires sous prétexte qu'il se trouve avoir double besogne.
Si l'ouvrage périt par cas fortuit entre les mains de l'éditeur , celui-ci n'a d'autre obligation que de payer les honoraires ; dans le cas où l'auteur posséderait un double de son œuvre, il est tenu de le remettre à l'éditeur moyennant remboursement des frais spéciaux de copie ou de reproduction, s'il y a lieu (G. zur., 1612).
En cas de perte totale ou partielle de l'édition , l'éditeur peut faire refaire, à ses frais , le nombre d'exemplaires détruits, si la destruction est antérieure à la mise en vente ; si elle est postérieure, l'auteur a le droit d'exiger préalablement de nouveaux honoraires.
Lorsqu'un auteur meurt avant la préparation d'une nouvelle édition, ses héritiers ont le droit de désigner la personne qui doit la préparer.
184. — Le contrat s'éteint par la mort de l'auteur avant achèvement de son ouvrage, ou par telle autre circonstance accidentelle qui l'empêche de le terminer. Il en serait de même dans le cas où, antérieurement à la livraison du manuscrit ou de l'original , le but que les parties avaient en vue en contractant se trouverait ne plus pouvoir être atteint. Si , au contraire , ce contretemps se produit postérieurement à la remise du manuscrit à l'éditeur, celui-ci peut se dispenser de publier l'ouvrage, mais il est tenu de payer les honoraires.
D'autre part , l'auteur peut unilatéralement rompre le contrat si l'éditeur tombe en faillite , à moins que la reproduction de l'ouvrage n'ait déjà commencé et qu'on ne lui donne des garanties suffisantes pour l'exécution complète de la convention.
Les diverses règles que nous venons d'indiquer s'appliquent également au cas où l'éditeur fait un contrat, non pas avec l'auteur ou ses ayants-cause, mais avec un tiers possesseur de l'œuvre littéraire, musicale ou artistique à reproduire. Seulement, ce tiers possesseur n'est responsable vis-à-vis de l'éditeur des publications analogues faites simultanément ou postérieurement par d'autres éditeurs, qu'autant qu'il les aurait lui-même facilitées ou autorisées.