Du mandat
187. — Les principes du mandat (Auftrag, Bevollmasclitigungsvertrag) sont aujourd'hui en Allemagne, sur la plupart des points, ceux qu'ont formulés les jurisconsultes classiques de l'antiquité. Peu importe que l'affaire intéresse exclusivement le mandant, ou tout à la fois le mandant et un tiers, ou le mandant et le mandataire. Si elle intéressait le mandataire seul, le mandat prendrait plutôt le caractère d'une recommandation que d'une obligation juridique. Néanmoins, si la personne à qui un conseil a été donné en a éprouvé quelque préjudice, elle peut en actionner l'auteur en dommages-intérêts, dans le cas où il aurait agi de mauvaise foi ou manqué de la prudence
que lui commandait sa profession (G. zuric.^ 1161-3; C. roy. sax., 1801).
188. — Bien que le mandat soit habituellement gratuit, une rétribution peut être stipulée par le mandataire, et doit niéme être réputée tacitement convenue, si les soins donnés à l'affaire sont de la nature de ceux qu'il est d'usage de rémunérer à prix d'argent. A défaut de convention, de taxe officielle et d'usage local, c'est au mandataire, comme en général à toute personne ayant prêté ses services, que le Droit allemand donne la faculté de fixer le chiffre de son indemnité {Entwurf, 689).
Le mandat peut être exprés ou tacite. Les jurisconsultes allemands, contrairement à la doctrine qui a prévalu dans le Gode Napoléon (1377), admettent la régie romaine, suivant laquelle le silence d'une personne qui, ayant connaissance de la gestion de ses affaires par un tiers, ne s'oppose pas à cette gestion, emporte mandat tacite : Qui nofi pfohibet pro se intervenire^ mandare èreditur (fr. 60, D., L. 17; Cfr. G. roy. sax., 1297; Entwurf, 690). De même, si une personne officiellement chargée de la gestion de certaines catégories d'affaires, ou en faisant publiquement profession, ne décline pas immédiatement un mandat qui lui est offert dans le cercle habituel de ses occupations, elle est réputée l'avoir accepté et se trouve obligée de le remplir (G. zuric, 1159; G. roy. sax., 1298).
En Droit romain, le mandataire pouvait charger un tiers de l'exécution du mandat (1). Il le peut également, d'après le Gode français, sauf à répondre de la personne qu'il s'est substituée, s'il n'a pas expressément reçu le pouvoir de choisir un sous-mandataire, ou si, l'ayant reçu, il a fait choix d'une personne notoirement incapable ou insolvable (1994). Les jurisconsultes allemands partent
(1) Pr. 8, 8 3, D., XVU, 1 ; fr. 28, D., ffl, 5; fr. 2 in fine, D., XI, 6.
plutôt du principe que le mandataire est tenu d'accomplir en personne la mission qu'il a acceptée, et qu'il ne jouit pas, ipso jure^ de la faculté de la déléguer à ua tiers. Ils ne la lui reconnaissent que si elle lui a été formellement accordée, ou bien en cas de nécessité absolue ; dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, il ne répond que de sa négligence dans le choix du substitué: celui-ci prend activement et passivement, au regard du mandant, la place du mandataire primitif. En toute autre circonstance, le mandataire reste personnellement lié vis-à-vis du mandant, et lui doit réparation de tout préjudice éprouvé ensuite de la substitution, alors même qu'il aurait apporté dans le choix de la personne tous les soins d'un bon père de famille (G. roy. sax., 1309; Entwurf, 692-3).
Lorsque plusieurs personnes sont chargées ensemble de gérer une même affaire, elles sont solidairement responsables de l'inexécution du mandat (G. roy. sax., 1313; Entwurf^ 701). En France, la solidarité ne se présume pas dans ce cas (G. Nap., 1995). Au contraire, lorsque plusieurs personnes se concertent pour constituer un mandataire unique, en vue d'une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les etfets du mandat; le Droit français est d'accord sur ce point-là avec le Droit germanique (G. Nap., 2002; Entwurf^ 706).
189. — Le mandat finit, d'après les deux législations: V par la révocation du mandataire ; 2^ par la renonciation de celui-ci au mandat; 3^ par la mort du mandant ou du mandataire ; A^ par l'interdiction du mandant. Les jurisconsultes allemands ne paraissent pas considérer l'interdiction du mandataire comme une cause nécessaire d'extinction du mandat (Gfr.. Entwurfj 712) ; en cas de mort du mandataire, ils imposent également à ses héritiers le devpir de prendre, jusqu'à décision du mandant, les me-
res conservatoires exigées par les circonstances (Ibid.y A). De même, en cas de décès du mandant, le mandaire doit, s'il 7 a péril en la demeure, continuer à donner
3S soins à Taifoire, jusqu'à ce que les héritiers aient eu
3 temps d'aviser (710).
L'extinction du mandat entraine de plein droit celle du sous-mandat (713).