Du contrat de revendage
191. — Le contrat de revendage (Trœdelvertrag) est celui par lequel l'une des parties s'engage envers l'autre (le revendeur) à lui remettre, moyennant un prix déterminé, un objet mobilier à l'effet de le vendre pour son propre compte, le revendeur s'engageant, de son côté, à le restituer ultérieurement en nature^ ou bien à en payer le prix. Lorsqu'un terme a été stipulé pour le payement du prix, le revendeur n'est pas tenu de rendre la chose avant l'arrivée du terme.
La remise de l'objet entre les mains du revendeur ne l'en rend pas propriétaire. La personne qui le lui a con-
fié en vue du revendage, en conserve la propriété jusqu'à ce que le revendeur ait trouvé un preneur, ou bien achète lui-même l'objet et en ait payé le prix. Si la chose périt entre les mains du revendeur ou lui est enlevée sans sa faute^ il est dégagé de son obligation, mais ne peut réclamer de commission.
Le revendeur qui restitue la chose doit la rendre avec ses accroissements et ses fruits, et il est tenu de dorn* magea4atérèis pour les détériorations qu'elle aurait subies par sa foute ou sa négligence. S'il Ta vendue avec bénéfice, ce bénéfice lui appartient, sauf stipulation contraire. S'il ne conserve pas la chose pour lui, il peut réclamer uBd indemnité pour les dépenses nécessaires qu'elle lui a occasionnées antérieurement à la vente ou à la restitution. Mais il ne peut réclamer une indemnité pour ses peines cpie s'il l'a stipulée d'avance ; encore, dans le doute, faut-il qu'il ait trouvé à vendre l'objet au prix fixé.