Du dépôt
192. — La notion du contrat de dépôt (Hinterlegmgs^ vertrag, Verwahrungsvertrag^ Aufbewahrungsvertrag) est la même en Droit germanique qu'en Droit français (1), avec cette différence, toutefois, que, d'après le Code Napoléon, la gratuité en est une condition essentielle (1917), et que le dépôt salarié devient une location de services, tandis qu'en Allemagne le contrat ne perd pas nécessairement son caractère de dépôt, parce qu'un salaire a été stipulé (C. roy. sax., 1263). Au surplus, le dépositaire ne peut jamais réclamer un salaire que s'il se l'est fait promettre
(1) Cfr. Entwurf, 782, sv.; C. roy. sax., 1260, sv.; C. luric, H37, sv.; C. aatrich., 960, sv.; C. Grisons, 378, sv.; C bem., 731, sv.
ou si le dépôt est de telle nature que, d'après les usages habituels, une indemnité soit due par le déposant.
Celui qui s'est engagé à recevoir une chose en dépôt n'acquiert pas pour cela le droit de contraindre le propriétaire à la lui livrer ; il ne peut que réclamer le remboursement des frais qu'il a faits en vue du dépôt concerté entre les parties. Le dépositaire ne peut confier la garde de la chose à une autre personne que s'il y est autorisé par le déposant, ou en cas de nécessité absolue. Mais, dans ces deux hypothèses, il ne répond des détériorations subies par la chose entre les mains du sousdépositaire, que s'il ne l'a pas choisi avec la prudence et l'intelligence d'un bon père de famille. Que le sous-dépôt ait été effectué légitimement ou non, le déposant peut toujours exercer contre le tiers à qui les objets ont été confiés, les actions compétant au dépositaire lui-même.
Si les parties sont convenues de la façon dont la chose déposée doit être conservée, le dépositaire ne peut s'écarter de la convention que s'il est à présumer que, vu les circonstances, le déposant aurait été le premier à modifier ses instructions. Il ne peut non plus t se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant > (C.Nap.,19âO).Si, dans Tune ou l'autre de ces deux hypothèses, le dépositaire fait ce qu*il n'est pas autorisé à faire, il répond même de la perte ou des détériorations fortuites , à moins qu'il ne prouve que cette perte ou ces détériorations se seraient également produites s'il n'avait ni déplacé ni employé la chose.
En principe, t le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue > (C. Nap., 1932, al. 1). Le Gode Napoléon prend même soin d'ajouter, à titre d'exemple, que c le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait > (id., al. 2). En Droit allemand, on admet, à cet égard, que si la somme
monnayée, ou telle antre chose fongible, a été, non pas remise dans nn coffre fermé ou sons une enveloppe cachetée, mais comptée on livrée ouverte par le déposant entre le» mains du dépositaire, les parties sont présumées avoir entendu que ce dernier pourrait user de la somme ou de la chose et se libérer valablement en en restituant l'équivalent (G. roy. sax., 4274; G. zur., 4142-3) : le dépôl devient un prêt de consommation.
Si la chose déposée a reçu quelque accroissement, ou bien a produit dés fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est tenu de restituer cet accroissement ou ces fruits avec la chose elle-même. Le Gode Napoléon décide, très-justement selon nous, qu'il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. Le Droit allemand, partant de l'idée que, sauf convention contraire, un dépôt d'argent à découvert implique l'idée de prêt, astreint le dépositaire au payement de l'intérêt à partir du jour où il a usé des fonds à son profit {Gît. G. roy. sax., 4270).
Il est généralement admis que le déposant est libre de reprendre, même avant le temps fixé , la chose déposée , sous la seule condition de rembourser au dépositaire le» dépenses qu'il pourrait avoir faites en vue et à raison d'un dépôt plus prolongé. Mais le Droit germanique autorise aussi le dépositaire à restituer la chose avant le terme fixé, lorsque, par suite de circonstances imprévues, il se trouve hors d'état de la conserver plus longtemps avec sécurité ou sans éprouver un préjudice personnel; lorsque aucun terme n'a été stipulé, il peut la restituer quand bon lui semble (Entwurf, 747). Toutes ses obligations cessent, même en Droit français, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée (G. Nap., 4946).