‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 63 sur 126 · Le dépôt nécessaire et, en particulier, le dépôt · texte numérisé non relu

Le dépôt nécessaire et, en particulier, le dépôt

d'effeU ou de marchandises dans une auberge ou entre les mains d'un voiturier sont soumis par tous les Godes à des règles spéciales et plus rigoureuses. Voici notamment les principes en vigueur en Allemagne quant â la responsabilité des aubergistes et hôteli^a (1). - L'hôtelier, et en général toutes les personnes dont le métier est d'héberger des voyageurs ^. répond ^ en qualité de dépositaire, de toute perte , détérioration ou soustraction des effets apportés par les voyagem*» qu'il a accueillis dans sa maison , à mk>ins que ces accidents ne soient le fait du voyageur lui-même , de ses domesdqHtes ou des personnes qu'il a reçues, ou encore qn^iU tie proviennent soit de la nature même de la chose » soit d'un cas de force majeure.

Cette responsabilité s'étend aux divers objets ^ue le voyageur a remis en inains propres à l'aubergiste ou à ses employés^ ou déposés soit aux endroits qui lui ont été désignés à cet effet, soit, à défaut de désignation spéciale, aux endroits à ce destinés par leur aménagement itiéme. Si l'aubergiste notifie aux voyageurs , au moment cil il les reçoit , qu'il n'acceptera aucune responsabilité pour leurs effets, il ne répond que des pertes ou détériorations provenant de son fait ou de celui de ses serviteurs ; mais il ne suffit pas , pour réduire sa responsabilité à ce minimum, d'un avis placardé dans leis chambres de l'hôtel, en tant du moins que cet avis s'étendrait indistinctement à tous les effets du voyageur et non pas seulement aux objets précieux. Pour les objets précieux, l'aubergiste se dégage de toute responsabilité si, par tine affiche posée à des endroits très-apparents, il invite les voyageurs à les lui conGer contre reçu, déclinant d'avance

(1) Cfr. C. zur., 1149 , sv. ; G. Grisons , 381 ; I<oi bern. sur le Wirthschaftwesen , du 29 mai 1852 , 64 ; G. roy. sax., 1280 ; sv. ; G. autr., ÎHO, 1316 ; Entwurf, 750, âv.

toute garantie pour le cas où ils ne tiendraient pas compte de cette invitation. Peu importe, an surplus, quant à la responsabilité , que le voyageur soit encore , de sa personne, logé dans Tbôtel ou qu'étant reparti, il y ait laissé ses efiets: an su de l'aubergiste.

Généralement, la jurisprudence interprète, en France, d*une façon plus rigoureuse, les obligations des aubergistes et hôteliers. On a jugé, avec raison, croyons-nous, que l'aubergiste est responsable do vol commis sur une voiture laissée forcément à l'extérieur de sa maison par un voiturier logé chez lui (i). Mais la Cour de cassation a été jusqu'à décider, par arrêt du 11 mai 1846 (2), que les hôteliers sont responsables du vol commis par leurs domestiques d'objets précieux appartenant aux personnes logées chez eux, quand même le voyageur, averti par une affiche , aurait négligé de déclarer à l'hôtelier Texistencede ces objets et de les lui confier, et quand même, les objets volés se trouvant dans les vêtements du voyageur, celui-ci a remis lui'^même ces vêtements audoines* tique, sans j^endre la précaution d'en retirer les valeurs qu'ils contenaient. Il semble que cette interprétation du principe général impose à l'hôteUer une responsabilité excessive et ne tient pas un compte suffisant de l'imprudence du voyageur.

On adnïet, en Allemagne comme en France, que Thôtelier répond des marchandises ou animaux amenés chez lui par des voyageurs, au même degré que de leurs effets proprement dits. Mais, en France, les objets que le voyageur laisse à son départ à la garde de l'aubergiste constituent un dépôt volontaire, et non un dépôt nécessaire (Cfr. G. roy. sax., 1286).

(1) Paris, 15 sept. 1808 (S. 9, 2, 20). Cfr. C. zur. , 1152 , dans le môme senl.

Des contrats qui ont ponr objet nne gestion d^affaires collective.

Sommaire : l^ De la société en général : 194. Caractère de la société en Droit romain. — 195. Les sociétés commerciales forment-elles, en Allemagne et en France, des personnes morales? Opinion de M. Gerber. — 196. Quid des sociétés civiles ? Codes de rAUemagne du Nord. — .197. Législation de la Suisse allemande. — 198. Des droits et des obligations des associés entre eux ; augmentation des mises. — 199. Concurrence. -^ 200. Répartition des bénéfices et des pertes. — 201. Droit des associés en cas . de désaccord. — 29 Des sociétés collectives : 202. Sociétés civiles de gains. — 203. Sociétés civiles collectives n'ayant pas le gain ponr objet.

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