Des 80ciété$ collectives
202. — Les Godes civils allemands (1), après avoir tracé les règles de la société en général ou de ce qu'ils appellent la société ordinaire {einfachej gemeine Gesellschaft)y traitent des formes plus compliquées sous la rubrique de Colleetivgesellsehaften. Le Projet de Code des obligations, auquel nous nous attachons de préférence en cette matière, les subdivise d'abord en sociétés de gains (Erwerbs^ gesellschaften) et en sociétés n'ayant pas le gain pour but {Nichterwerbsgesellschaften) .
Les sociétés civiles de gains peuvent se présenter spécialement sous la forme commerciale de la société en nom collectif et de la société par actions. Nous avons déjà dit précédemment qu'en France les sociétés civiles qui revêtent la forme des sociétés commerciales prennent le caractère de personnes juridiques et sont soumises , en général, aux mêmes principes que ces dernières sociétés. De même, en Allemagne (2), c lorsque dans une société de gains qui n'est ni commerciale ni par actions, les associés veulent figurer sous une raison sociale, on leur applique les dispositions du Code de commerce sur les sociétés en nom collectif (85, al. 2 ; 86-93 ; 94, al. 9 ; 95, 98-149 ; 19-14; 17, aL 1 et 3; 49-45; 59-56) (3). > Les seules différences sont que, dans certains cas, les associés répondent même de la faute légère {geringe FahrlœssigkeU)^
(1) c. Grisons, § 446, sv. ; et, surtout, Entwurf, art. 810, sv.
(2) Entwurf, 810 ; art. 174 et 208, C. comm. allem. , mod. L. 11 juin 1870,
(3) Cest-à-dire les dispositions sur la publication de l'acte de société, sur les relations des associés entre eux vis-à-vis des tiers, sur la dissolution de la société ou la retraite de quelques-uns de ses membres, sur la liquidation de la société et sur la prescription ; puis celles sur la forme de la raison sociale et sur les fondés de pouvoirs.
tandis que, d'après le Code de commerce, ils ne doivent à la société que le zèle et le soin qu'ils opt coutume d'apporter à leurs propres affaires (Eniwurf, 810; G. com., 94); d'autre part, on est un peu moins rigoureux dans l'appréciation des faits de concurrence (Cfr. Eniwurf, 793 ; G. comm., 96-7). Pour les sociétés civiles en commandite par actions et les sociétés par actions , c'est-à-dire ano'^ nymes, on applique également les dispositions législatives sur les sociétés commerciales correspondantes (G. comm. ail., 18, 207-249, 12-14; modif. par la L. fédérale du 11 juin 1870) (1).
203. — Lorsque , dans une société n'ayant pas le gain pour objet (2), les associés veulent être désignés par une raison sociale, il faut que les statuts en aient été rédigés par un notaire ou homologués en justice, ou qu'ils soient transcrits sur le Handelsregister. Il appartient i chaque État de déterminer sur son propre territoire les sociétés qui, pour se constituer, ont besoin de son autorisation. La raison sociale doit rappeler en peu de mots le but de l'association. Les statuts s'expliquent sur le nom, le but et la durée de la société, sur la nature et l'importance des mises (spécialement sur le point de savoir si la responsabilité des associés est limitée ou illimitée) , sur le mode d'administration de la société et de convocation des associés, eiC. Régulièrement constituée et dûment enregistrée, la société, comme telle, peut acquérir des droits et contracter des obligations. Dans les
(1) Cette loi a été traduite et commentée par M. P. Gide , dans VAti" nuaire de législation étrangère, V* année, p. 224, sv. Les dispositions dont il s*agit règlent le taux minimum des actions, Tinstitution d*un conseil de surveillance et la responsabilité personnelle de ses membres, les droits et les devoirs de l'assemblée générale, etc. — Il existe en Autriche une nouvelle loi sur les associations (Ertoerbà-und Wirthschaflsgenossenschaften), du 9 avril 1873.
(2) Entwurf, 812-849.
sociétés à responsabilité limitée, chaque associé n'est tenu que jusqu'à concurrence de sa mise ; dans celles k responsabilité illimitée , il est tenu solidairement des dettes sociales, sauf stipulation contraire. La fortune de la société est la propriété collective de ses membres ; elle ne peut être soustraite, pendant la durée de la société, à sa destination statutaire. En principe, les membres de la société sont libres de se retirer quand bon leur semble et, dans certaines hypothèses à prévoir dans les statuts, ils peuvent être exclus ; ils perdent, dans l'un et Tautre cas, tout droit à l'égard de la société. D'autre part , de nouveaux membres peuvent être admis en tout temps, à charge de prendre leur part de responsabilité dans les engagements sociaux contractés avant leur admission. Toute société collective doit avoir à sa tête un Vorstandy c'est-à-dire un conseil d'administration qui la représente, qui défend ses intérêts, gère son patrimoine, convoque les assemblées générales des sociétaires, pourvoit à l'exécution de leurs décisions, etc. Le détail des attributions respectives est réglé par les statuts. Les sociétés collectives se dissolvent par l'arrivée du terme statutaire, par leur mise en faillite , par leur suppression décidée soit par l'État , soit par l'assemblée générale ; il est aussitôt procédé à leur liquidation , au payement des dettes et au partage du solde de l'actif entre les sociétaires, si les statuts n'en ont autrement disposé. La dissolution et la liquidation de la société doivent être portées à la connaissance du public en la forme usitée dans chaque pays.
Det contrats aléatoires.
Sommaire : !• Du contrat de rente viagère : 204. Notions générales. — A. Leibzucht : 205. Notion du contrat. — 206. Sa forme. — 207. Ses effets. — 208. Résolution du contrat. — B. Du contrat de rente viagère proprement dit: 209. Notion du contrat. — 210. Ses effets. — 211. Compagnies d*assurances ; tontines. — 212. Caisses de veuves. — 2* Du jeu et du pari: Â. Du jeu : 213. Jeux licites ou illicites. — 214. Effets jaridiques du jeu. — B. Du pari : 215. Principes du Droit germanique.— C. De quelques autres conventions assimilées au jeu ou au pari : 216. Marchés a terme. — 217. Loteries. — 3*» Du contrat d'assurance : 218. Taux deTassurance. — 219. Obligations derassur<\ — 220. Obligations de l'assureur. — 221. Résolution du contrat. — 222. Comparaison avec le Droit français, spécialement dans le cas où l'objet a été assuré pour une somme trop forte.