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Du contrat de rente viagère

204. — Le contrat de renie viagère se présente, dans le Droit allemand, sous deux ou trois formes distinctes, suivant que la rente est constituée en échange d'un capital en argent ou d'une propriété foncière ; suivant que les parties sont étrangères Tune à l'autre ou qu'étant unies par les liens d'une étroite parenté, elles obéissent à l'antique usage en vertu duquel le père, arrivé à un certain âge, abandonne ses biens à ses fils moyennant une pension viagère; suivant enfin que la rente consiste essentiellement en des arrérages en argent ou en l'entretien complet du créancier aux frais du débiteur.

A. Leibzucht.

205. — On désigne sous le nom de Leibznchtvertrag y dans le sens le plus large de ce mot, le contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un capital, à charge

d'être soignée et entretenue jusqu'au jour de son décès. Dans le sens étroit du mot, la Leibzucht est le contrat en vertu duquel le père, moyennant l'abandon qu'il fait de son fonds k ses enfants, doit recevoir d'eux YAltentheil, la part du vieillard, c'est-à-dire le logement et l'entretien, sous certaines conditions déterminées d'avance. Un autre contrat, voisin du fsibzuchtvertraÇy sensu lato^ est le Verpfrûndungsverlragy par lequel le pensionnaire donne à un établissement hospitalier une certaine somme ou l'institue son héritier, en échange d'une pension viagère.

Ces divers contrats rentrent dans la catégorie des dispositions entre-vifs. Même la Leibzucht^ par laquelle le père se dépouille de ses biens et se réduit à YAltentheil {Auszug, Grossvaterrecht), n'est pas une succession anticipée. La succession du père ne s'ouvre pas au moment où il fait abandon de ses biens, mais seulement ai> moment de sa mort, et il peut arriver que celui qui lui succède dans le bien ne soit pas son héritier, ni surtout son unique héritier. II s'ensuit aussi qu'il n'est pas chargé des dettes, comme s'il était entré dores et déjà dans la personnalité du cédant.

206. — Au point de vue de leur validité extrinsèque, les divers contrats dont nous parlons sont habituellement subordonnés à la formalité d'un acte écrit. Pour la Leib* zucht proprement dite, qui porte aussi les noms de LeibgedingCj Leibding (1), il faut de plus une homologation judiciaire : le juge est appelé à s'assurer de la capacité juridique et du libre consentement des parties, de la clarté des stipulations réciproques, de la réalité des garanties offertes au cédant, ainsi que de l'influence du contrat projeté sur les droits éventuels des héritiers. II faut de plus, pour que les droits réels résultant du contrat

(1) Voy. Entwurf, 879-803; C. Grisons, 450-4; C. zuric, 1671, sv.; C. roy. sax., 1157.

soient effectivement transmis ou constitués, pour que la propriété du fonds passe au cessionnaire et que le droit d'usage et d'habitation réservé au cédant soit opposable aux tiers, que l'opération soit inscrite sur les registres fonciers, conformément aux régies ordinaires en matière de droits réels.

207. — Jusqu'au moment où il transmet son fonds, le vieux paysan était le chef de la famille ; et c'est lui qui jouissait des divers droits attachés dans la commune à la possession d'un fonds de terre. A partir de ce moment, il passe au second plan ; il prend dans la famille une position subordonnée, et perd, tant dans la commune que dans les associations ou syndicats de paysans, les droits liés à la possession du fonds. Mais il conserve sa pleine et entière capacité juridique, ainsi que les droits communaux ou autres qui sont inhérents à la personne. Il peut même arriver que, si la ferme est considérable, le pensionnaire ait sa maison à lui et une part distincte des champs, ce qu'on appelle la Leibzuchtkalhe. Dans ce cas, il continue à jouir, comme Hœusler on Kœthner, d'une position indépendante parmi les propriétaires fonciers.

Le Leibzûchter a un droit réel d'habitation et de séjour sur le fonds. L'étendue de ce droit et la forme sous laquelle il s'exerce sont déterminées tant par les usages locaux et la dimension de la ferme que par les besoins du pensionnaire ou, s'il y a lieu, les clauses du contrat; on se tromperait beaucoup si l'on entendait appliquer à priori à cette matière spéciale les règles du Droit romain sur l'étendue et les limites du droit d'habitation et d'usage. Le pensionnaire ne peut pas avoir chez lui de locataires ; mais il lui est loisible, si sa santé l'exige et s'il a la place nécessaire, de prendre auprès de lui une personne pour le soigner. Son successeur dans la jouissance de la ferme est tenu de lui fournir un logement habitable et de l'en-

tretenir en cet état; la maison viendrait à brûler que le droit d'habitation du pensionnaire renaîtrait dans la maison rebâtie. Parfois le pensionnaire se réserve non-seulement Tusage viager de certaines parcelles de terre ou de certains objets mobiliers, mais encore un droit de contrôle (Regier) sur l'ensemble de l'exploitation rurale, bien que ce droit puisse donner matière à des discussions. On cherche, en général, à concilier les intérêts de l'exploitation avec les besoins du pensionnaire ; il est de règle que, si l'une des parcelles réservées vient à périr par cas fortuit, le cessionnaire la remplace.

Le Leibzûchter a, de plus, un droit personnel, mais réellement garanti, à certaines prestations ; le cessionnaire doit l'entretenir et le soigner. Parfois la nature des prestations est expressément détaillée, et il est tenu de fournir, par semaine ou par mois, tant de viande, — tant de bois, — tant de denrées, — ou encore tant d'argent. Les conventions à cet égard varient à l'infini et descendent jusqu'à la plus extrême minutie. Le droit à ces prestations est essentiellement personnel, en ce sens qu'il ne compète qu'au cédant et pour aussi longtemps qu'il vit ; il ne peut ni l'aliéner, ni le transporter à autrui, il ne peut même en aggraver indirectement l'exercice pour le cessionnaire, par exemple en se mariant (C. zur., 1688). Il n'a pas non plus la faculté d'exiger que ces prestations lui soient servies ailleurs que dans la ferme même. Mais, en revanche, lorsque les prestations ne sont pas strictement limitées, il a droit à un entretien et à des soins dont ses besoins seuls indiquent la norme et que le débiteur ne peut arbitrairement réduire au-dessous d'un certain minimum équitable. — D'un autre côté, la créance du Leibzûchter jouit de certaines garanties réelles : elle constitue une charge réelle dont est grevé l'immeuble cédé, de sorte que tout possesseur ultérieur de cet immeuble est tenu

d'y faire honneur, pourvu que, suivant les principes da Droil moderne, elle ait été dûment inscrite. Si le cessionnaire tombe en faillite, le pensionnaire a le choix de rester sur le bien, en exigeant de l'adjudicataire Tentretien el les soins auxquels il a droit, ou de se faire attribuer la valeur estimative de son droit et, après l'avoir touchée, de renoncer au bénéfice du contrat.

208. — La Leibzucht se résout par la mort du pensionnaire. Ce qu'il délaisse est à considérer alors comme une hérédité ouverte, qui se répartit entre les ayants-droit selon les régies ordinaires. Celui qui a pris le bien n'est pas de plein droit héritier du défunt et ne répond des dettes de la succession qu'autant qu'il se trouve réellement être héritier et dans la mesure où il l'est. Si, au moment de la conclusion du contrat, il a consenti à se charger des dettes présentes du pensionnaire, il ne s'ensuit nullement qu'il réponde également de ses dettes futures.

En principe, il n'existe pas d'autre cause de résolution de la Leibzucht. Ainsi le pensionnaire ne peut pas, par analogie avec les règles en matière de donation, révoquer sa cession pour cause d'ingratitude. Cette cession n'est pas un pur acte de libéralité ayant pour but principal d'enrichir le cessionnaire ; elle est tout autant déterminée par le désir tpersonnel des parents de se décharger du fardeau de leurs affaires. La Leibzucht est une institution sut generiSy quia son fondement dans l'intérêt réciproque des parties, ainsi que dans les exigences d'une bonne exploitation agricole, et qui diffère essentiellement d'une donation. Toutefois, on a dû prévoir le cas où le cessionnaire manquerait à ses devoirs et donner un recours éventuel au cédant. Voici dans quel sens statue le Code de Zurich :

« 1686. Si le cessionnaire (Leibdinggeber) n'accomplit pas ses engagements et manque gravement à ses devoirs

de piété envers le cédant (Leibdingnehmer)^ de façon que la continuation des rapports nés du contrat devienne insupportable au cédant, le tribunal a la faculté, sur la plainte de ce dernier, de mettre un terme à ces rapports en condamnant le cessionnaire à payer une indemnité pécuniaire, par exemple, à servir une rente annuelle et viagère; et, s'il n'est pas possible de pourvoir de cetle façon aux besoins du cédant, d'obliger le cessionnaire au remboursement du capital de la rente, en ayant d'ailleurs tels égards que de raison aux prestations qu'il avait déjà accomplies ou qui seraient encore dues. »

B. Du contrat de rente viagère proprement dit.

209. — Le contrat de rente viagère proprement dit (Leibrentenvertrag) (1), le seul dont il soit question dans nos Codes français, est une simple affaire d'argent; à la différence de la Leibzucht, il n'implique aucun droit réef sur un immeuble^ et n'a pas le même caractère essentiellement personnel, le même caractère d'une sorte de droit de famille. Le débiteur de la rente contracte, moyennant la remise d'un certain capital, l'obligation de servir au créancier une rente périodique pendant toute la durée de la vie soit de ce créancier, spil d'une tierce personne. La validité du contrat n'est subordonnée à aucune forme judiciaire; toutefois, il est aujourd'hui de règle qu'il soit constaté par écrit.

Le taux de la rente se calcule d'après la durée probable de la vie de celui sur la tête de qui elle est constituée. Les parties sont libres de le fixer comme elles l'entendent: les dispositions limitatives du taux de l'intérêt, là où elles ont été maintenues, sont inapplicables dans l'espèce, puisque la rente n'est due que jusqu'au décès du

(1) Entwurf, 871, sv.; C. Grisons, 455, sv. ; Code roy. sax., 1150, sv.; C ziii-ic, 1691, sv.; C. auti ., 1284, sv.

bénéficiaire, et que le débiteur se trouve dores et déjà propriétaire du capital (C. zuric, 1696; C. Scbafifh., 1621; Cfr. C. Nap., 1976).

210. — Le contrat de rente viagère étant, par sa nature même, un contrat entre-vifs, par lequel le créancier de la rente entend pourvoir à ses propres besoins, les héritiers n'ont pas, en général, le droit de l'attaquer comme portant atteinte à leurs droits. Toutefois, le Code de Zurich les autorise à le faire, lorsqu'à raison de la disproportion entre le capital versé et les arrérages stipulés, il est manifeste que le créancier a moins songé à s'assurer une rente qu'à frustrer ses héritiers de leur légitime (1695). De même, le Code autrichien (1286) reconnaît aux enfants du rentier la faculté de demander qu'une partie de la rente leur soit attribuée, si cela est indispensable pour leur assurer les aliments auxquels la loi leur donne droit.

La prestation, en matière de rentes viagères, consiste habituellement en une somme d'argent, et la durée en est limitée par les clauses mêmes du contrat. En conséquence, elle n'est pas aussi intimement liée à la personne du créancier originaire que les droits découlant de la Leibzucht. Rien n'empêche que le rentier ne cède son droit à un tiers. S'il tombe en faillite, le droit entre dans la masse et passe à ses créanciers. D'après le Code Napoléon (1981), la rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

Si le débiteur tombe en faillite, le créancier ne peut pas réclamer le remboursement de son capital; il n'a tout d'abord le droit de demander que le payement de sa rente, droit qui peut se trouver illusoire, au surplus, si le service des arrérages n'est pas garanti par une hypothèque. Si la masse consent à continuer le service des arrérages et prend des mesures pour l'assurer, le rentier ne peut

rien demander de plus. Dans le cas contraire, on suppute, d'après un calcul de probabilités, la valeur actuelle de la rente en capital, et le rentier est admis à faire valoir cette créance en capital, concurremment avec les autres créanciers du débiteur (G. zur., 1702).

Si, lorsque la rente est constituée sur la tête du créancier, le débiteur a volontairement causé la mort de ce dernier, ou si, lorsque la rente est constituée sur sa propre tête, le débiteur attente à ses jours ou subit la peine capitale, la restitution du capital de la rente peut être exigée, sans que le créancier de la rente ou ses héritiers aient à rembourser les arrérages perçus (Enlwurf^ 876; G. roy. sax., H55).

211. — Il est assez rare aujourd'hui que le contrat de rente viagère soit conclu directement entre deux personnes stipulant, pour elles-mêmes, l'une le capital, l'autre les arrérages. Le plus souvent, le contrat se forme entre le futur rentier et des compagnies plus ou moins puissantes, sous l'une des nombreuses formes de l'assurance sur la vie. Tantôt l'individu qui verse un certain capital dans la caisse de la société a droit au payement immédiat et viager d'une rente, ou au payement d'un capital plus élevé, s'il atteint un certain âge. Tantôt le contrat d'assurance prend le caractère d'une tontine : un certain nombre de personnes du même âge entrent en même temps dans la société et y apportent une même contribution; au bout d'un certain nombre d'années, le capital, ainsi formé et grossi des intérêts accumulés, est réparti entre les survivants.On a fait valoir contre le système des tontines, qu'il est immoral, puisqu'il entraine les membres d'une même association à spéculer respectivement sur la mort les uns des autres. Mais il convient de remarquer qu'en principe, ces membres ne se connaissent pas , et qu'au surplus, le taux croissant des parts individuelles est dé-

terminé par un calcul de probabilités tout à fait objectif, ce qui le rend indépendant de tel cas de mort véritable en particulier y et en désintéresse les coassociés.

L'entreprise peut être formée soit par un individu isolé, dans un but de spéculation personnelle, soit par une société d'actionnaires. Elle peut aussi reposer sur le principe de la mutualité. Quelle que soit son organisation, elle a toujours la même base juridique, et l'on retrouve toujours les mêmes éléments essentiels du contrat : une personne, qui achète d'une autre, société ou individu, moyennant une somme payée une fois pour toutes au moment du contrat ou moyennant une série d'annuités, une rente viagère ou un capital payable soit à une époque déterminée, soit à son décès.

212. — Une forme particulière du contrat d'assurance est celui que des hommes mariés passent avec des institutions connues sous le nom de Caisses de prévoyance pour les veuves ou Caisses de veuves, pour assurer, moyennant une cotisation annuelle, une pension viagère à leurs épouses survivantes. Il est à remarquer que la partie au contrat, c'est le mari et non la veuve ; par conséquent, si des annuités sont restées impayées , ce n'est pas la veuve qui peut être recherchée, mais bien les héritiers du mari. Au contraire, une fois le mari décédé, la veuve devient, en son nom personnel , créancière de la Caisse et peut la poursuivre en payement de sa pension : il est admis universellement que, dans les contrats conclus au profit d'un tiers avec les institutions de cette espèce , ce tiers , bien que n'ayant pas été partie au contrat, n'en a pas moins une action personnelle et directe contre l'institution débilice de la pension.

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