Du jeu et du pari, A. I)u jeu
913. — Tacite, dans sa Germanie (XXIV), fait déjà allusion à la passion des Germains pour le jeu et à Tâpreté avec laquelle ils exigeaient le payement des detles de jeu, même dans les cas où il ne pouvait être question de poursuites judiciaires, par exemple, parce que les joueurs avaient mis comme enjeu leur liberté (1). Il est donc permis de penser que, dès les temps les plus reculés, une obligation juridique pouvait découler du contrat de jeu. Toutefois, on restreignit de bonne heure la force obligatoire du contrat : déjà le Miroir de Saxe (I, 6, § 20) statue que Théritier ne peut être recherché pour une dette de jeu de son auteur. Dans d'autres documents législatifs du moyenâge, on trouve d'autres sortes de restrictions ; ainsi, d'après le vieux Droit d'Augsbourg et de Zurich, on ne pouvait jouer valablement que ce que l'on avait sur soi d'argent comptant ou d'objets mobiliers (2).
Dans le nouveau Droit, on a distingué avec soin les jeux licites des jeux illirites. Dans la première catégorie, rentrent c les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps (C. Nap.,1966),» puis les jeux de combinaison ou de simple délassement, dans lesquels la perte et le gain sont chose toute secondaire. Rentrent, au contraire, dans la catégorie des jeux illicites, ceux où le désir de gagner est le mobile exclusif
(1) « Tanta lucrandi perdendive temeritate, ut, cum omnia defecerunt, extremo et novissimo jactu de libertate ac de corpore contendant. Victuft voluntariam servitutem adit t
(2) Cfr. Bluntschli, § 125, not. 3 et 4; Kraut, Pnvatrecht, § 175.
ou prédominant, par exemple ceux où les enjeux sont excessifs et où le hasard joue le principal rôle. II peut se fairequ'un jeu d'adresse ou de combinaison devienne illicite, lorsque les enjeux, par leur importance, en font un vrai jeu d'argent ; il peut se faire aussi qu'un jeu de hasard reste parfaitement innocent, quand on n'y aventure que des sommes modiques et qu'on n'en fait qu'un moyen de délassement honnête. C'est le but des joueurs qu'il faut surtout considérer. Toutefois, en général, les jeux licites sont les jeux d'adresse; les jeux illicites, les jeux de basai d (1).
214. — Qu'un jeu appartienne à l'une ou à l'autre de ces catégories, a la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu (2). "d Mais c'est la dette qui est privée de toute garantie légale, en d'autres termes, le jeu sur parole; il est admis, en Allemagne comme en France, que les enjeux réellement déposés sur la table constituent la propriété du gagnant et peuvent être réclamés par lui en justice si le perdant en avait refusé la délivrance : il fait valoir, dans ce cas, non une dette de jeu, mais un droit de propriété. D'autre part, a dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant , dol , supercherie ou escroquerie (1967,C.Nap.; Entwurf ,S6S),y> ou que le perdant ne fût dépourvu de la capacité requise pour faire un payement valable. Le Code zurichois est, à cet égard , plus rigoureux : il n'autorise pas la répétition lorsqu'il s'agit d'un jeu licite (1 767) ; mais, lorsqu'il s'agit d'un jeu illicite, il oblige le gagnant qui a reçu l'argent à le verser dans la Caisse des pauvres de la commune (1764).
Dans plusieurs pays allemands, tout comme d'après le
(1) Landr. pruss., II, 20, § 1298; C. pén. autrich., 522; G. zur., 1762.,
(2) C. Nap., 1965; cfr. Entumrf, Sô2; Landr. pruss., I, 11, §577: C. lur. 1764, 1766.
Code Napoléon, les jeux d'adresse corporelle sont exceptés de la disposition qui enlève toute action pour les dettes de jeu (1). Néanmoins, les tribunaux seraient autorisés à rejeter les réclamations , si la somme jouée leur paraissait excessive, eu égard à la nature du jeu ou à la condition des parties (G. zur., 1768).
Lorsqu'en Allemagne un jeu est réputé illicite, et en France lorsqu'on joue des jeux de hasard dans un tripot (P., 410), les enjeux sont confiscables, — indépendamment des peines correctionnelles prononcées par la loi ; — et, par conséquent, les perdants ne peuvent revendiquer leurs mises.
D'après les principes du Droit germanique, l'interdiction de jouer sur parole est si absolue, que celui qui prête une somme d'argent en vue d'un jeu ou d'un pari n'a point d'action pour se la faire rembourser (2). En France, on distingue si le prêteur était engagé ou non dans la partie ; s'il y était engagé, on lui refuse toute action : MtUuutn, factura colludentif non valet; si, au contraire, il était étranger à la partie , la dette n'est pas réputée dette de jeu et peut être poursuivie en justice.
B. Du pari.
215. — Chez les Romains, le pari (sponsio) se faisait ordinairement en la forme d'une stiptUatio. Il donnait par cela même naissance à une action, et il fallut prendre des mesures pour empêcher les paris sur des jeux (autres que les jeux d'adresse). Le Droit allemand, au contraire, a eu de tout temps la tendance d'assimiler le pari au jeu; voici quels sont les principes qu'il pose à cet égard :
(1) Cfr. fr. 2, D., de aleator., XI, 5; C. Grisons, 461 ; loi bern. du 19 janv. 1852, § 7 ; C. Nap., 1966.
(2) C. zur., 1769; loi bern. du 19 janv. 1852, §7; Landr. pruss., I, 11, §581.
i^ Les paris qui n'ont pour objet que le lucre ne sont plus à considérer comme de vrais paris : ils sont considérés et punis comme des jeui prohibés (Cfr. C. zur., 1774).
2o Les autres paris, qui n'ont d'autre but que de corroborer une affirmation, sont licites, et le gagnant a le droit de revendiquer la mise en argent ou l'objet mobilier offert par le perdant. Peu de législations lui reconnaissent, comme le Code prussien (1, 11, § 579), la faculté de porter sa réclamation en justice, alors même que l'enjeu aurait été immédiatement mis sur table ou déposé entre les mains d'un tiers. Mais le perdant qui s'est acquitté n'est pas admis à redemander ce qu'il a payé(1).
S^ Lorsque le pari, sans avoir le lucre pour mobile, est fait à l'occasion d'un jeu , plutôt dans un but de plaisir que pour corroborer une allégation, ou lorsqu'il n'a que la forme extérieure d'un pari, mais consiste, en réalité, en un jeu licite, il y a lieu de l'assimiler complètement au jeu.
4P L'enjeu doit être modéré, eu égard à la position de fortune des parties. Quand il ne l'est pas, la prétention du gagnant doit être , non pas réduite , mais rejetée par le juge (sic: G. Nap., 1966; contra: C. Grisons, 461).
Le pari ne porte pas nécessairement sur un point incertain en lui-même, par exemple sur une question à venir. On peut parier sur un fait parfaitement constant, sur une date ou sur un événement historique, et ce alors même que l'une des parties aurait par avance, sur la question, une certitude absolue, pourvu qu'elle n'use pas d'artifice à l'égard de l'autre, qu'elle ne feigne pas des doutes imaginaires pour entraîner l'autre à parier. Il faut que les parties agissent loyalement et ouvertement (Landr. pruss., I, 11, § 580; C. zur., 1771-2).
(1) G. autr., 1271 ; C. zur., 1773, et Bluntschli, Erlœut. h. L
C. De quelques autres conventions assimilées au jeu ou au pari.
SI 6. — Les marchés à terme d'effets publics ou de marchandises sont à considérer comme des conventions de jeu ou de pari, lorsque, d'après l'intention commune des parties, ils ne doivent pas être suivis de livraison effective, mais se résoudre en un simple payement de différences sur la hausse ou la baisse du cours de ces objets. Cette manière de voir, propre au Droit français, est sanctionnée par des dispositions expresses dans plusieurs Codes allemands récents (C. roy. sax., 1482; Entwurf, 870). Toutefois, on n'a pas encore cru devoir enlever partout et absolument à ces sortes de marchés aléatoires la garantie d'une action en justice ; ainsi, les Codes suisses n'en traitent pas spécialement, et il faudrait éventuellement appliquer les règles générales sur le jeu ou le pari.
217. — Les loteries proprement dites (Lotierien, Ausspielvertrœge) sont, en Allemagne, d'un usage très-fréquent , tantôt comme moyen fiscal, tantôt comme spéculation individuelle. Certains États de second ordre cèdent à un entrepreneur, moyennant une somme ronde qui entre dans leurs coffres, le droit d'organiser une loterie d'argent, de créer, à cet effet, une série de lots plus ou moins importants, et de vendre, pour se récupérer, des billets donnant le droit de concourir au tirage. D'autres fois, ce sont des particuliers ou des sociétés qui mettent en loterie un objet mobilier de valeur ou une propriété foncière. En Allemagne et dans la Suisse allemande (1), ces opérations sont habituellement licites , moyennant l'accomplissement de certaines formalités administratives ; et il se forme un
(1) c. zur., 1775. sv. ; loi gris, du 17 juil. 1830, mod. 8 oct 1850 ; loi bern. du 19 janv. 1852 ; C. schaffh., 1696, sv. ; Mittermaier, deutaches Privatrechty S 299, sv.; C. autr., 1274, et loi autr. du 7 nov. 1862.
contrat civilement obligatoire entre ceux qui émettent les billets et ceux qui en prennent.
Toutefois, le nouveau Gode saxon (1481) déclare les loteries nulles, à moins qu'elles n'aient été spécialement autorisées par l'autorité compétente (Cfr. Entwurf, SG^). Les loteries autorisées sont assimilées à une vente sous condition.
D'après une loi de l'Empire germanique du 8 juin 1871, « aucuns titres d'obligations au porteur assurant à tous les créanciers ou à quelques-uns d'entre eux, outre le payement de la somme y énoncée, des primes attribuées aux titres qui seraient désignés par le sort... ne peuvent être émis dans l'Empire qu'en vertu d'une loi de l'Empire et pour des emprunts de l'Empire ou d'un État confédéré (1). »