Du contrat d'assurance
218. — A propos des rentes viagères, nous avons déjà dit un mot des assurances sur la vie. Nous allons indiquer ici quelles sont, d'après le Droit allemand, les règles du contrat d'assurance ordinaire (Versicherungsvertrag) : assurance contre Fincendie, la grêle, les accidents de mer ou autres (2).
Il est interdit d'assurer une chose pour une somme supérieure à sa valeur : l'assurance est nulle de plein droit pour l'excédant. On considère comme valeur réelle de la chose la somme qui, en cas de perte, serait nécessaire à l'assuré pour se procurer une autre chose de même nature et de même qualité. En matière de transports, l'assuré peut également faire rentrer dans la valeur
(1) Voy. la loi, traduite par M. E. Lederlin, dans VAnnuaire de législ étrang.f !••• ann., p. 267.
(2) Cfr. Entwurf, 894, sv.; C. schaflh., 1629, sv.; G. Grisons, 457, sv.; G. zur., 1704, sv.
qu'il assure le bénéfice sur lequel il a lieu de compter, la chose arrivant à destination dans un temps donné. Lorsqu'au moment de la formation du contrat la valeur de la chose en vue de l'assurance ( Versicheningswerih) a été fixée par les parties, d'un commun accord, la convention forme, à cet égard, la loi des parties; toutefois, si cette valeur dépassait notablement la valeur réelle de la chose, il serait loisible à l'assureur de faire réduire la somme assurée, et à l'assuré de faire réduire la prime. Lorsque l'un ou l'autre a fait usage de cette faculté antérieurement au sinistre, l'assureur n'a, en cas d'accident, à bonifier que la somme réduite, et il est tenu de restituer ce qu'il a perçu de trop sur les primes (C. zuric, 1710). Postérieurement au ministre, dit M. Bluntschli dans son commentaire, il est bien entendu que l'assureur ne serait plus admis à taxer d'exagération l'évaluation portée dans la police ; nous reviendrons plus bas sur ce point important (n» 222).
Si plusieurs assureurs assurent, isolément mais simultanément, la même chose pour le même temps et contre les mêmes risques, et que le total des sommes ainsi assurées excède la valeur de la chose, les diverses assurances ne produisent effet, toutes ensemble, que jusqu'à concurrence de cette valeur ; et chaque assureur n'est tenu vis-à-vis de l'assuré que dans le rapport de sa propre assurance au total des sommes assurées; sont réputées faites simultanément les assurances conclues le même jour.
Si, au lieu d'être conclues le même jour, plusieurs assurances l'ont été successivement pour la même chose et contre les mêmes risques, les assurances postérieures ne produisent effet qu'autant que les assurances antérieures ne couvrent pas la valeur de la chose assurée ; si la première assurance est égale à cette valeur, toutes les assurances ultérieurement contractées sont nulles.
Que les diverses assurances, dans l'hypothèse qui nous occupe, aient été conclues simultanément ou successive* ment, il ne dépend pas de l'assuré, en renonçant plus tard à l'une ou l'autre d'entre elles, de modifier les droits ou les obligations des autres assureurs.
Lorsque le montant de l'assurance est inférieur à la valeur estimative de l'objet, l'assureur n'est téno que jusqu'à concurrence de ce montant, et, en cas de perte partielle, dans la proportion de ce montant à la valeur totale de la chose.
219. — Au moment du contrat, l'assuré est tenu de faire exactement connaître à l'assureur les circonstances qui peuvent influer sur retendue des risques et, par suite, sur les clauses du contrat. Toutefois, on admet que si l'assureur remet à l'assuré un questionnaire avec invitation de s'expliquer sur les divers points y mentionnés, l'assuré a suffisamment satisfait à son obligation en répondant loyalement aux questions posées. En cas d'erreur volontaire ou involontaire de la part de l'assuré, l'assureur peut se refuser, s'il y a sinistre, à remplir les obligations qu'il avait assumées; et il n'en conserve pas moins, nonobstant la résiliation du contrat, son droit aux primes échues. De même, l'assuré qui a contracté une assurance pSur une somme supérieure à la valeur de la chose ou pour une même chose auprès de plusieurs assureurs, ne peut réclamer les primes excessives ou cumulatives qu'il a payées, ou se refuser à les acquitter, que s'il a été de bonne foi en faisant les opérations que la loi frappe de nullité.
Si le sinistre contre les suites duquel l'assuré entendait se garantir se produit avant le payement d'aucune prime, l'assureur peut se refuser à payer l'indemnité convenue ; mais s'il a accordé à l'assuré un délai pour le payement de la prime, il est tenu envers lui pendant
tonte la durée de ce délai. Il peut également refuser de solder le montant de l'assurance, si le sinistre a été causé par une faute grave de Tassuré.
En cas de sinistre, l'assuré doit avertir immédiatement l'assureur et prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que le dommage ne s'aggrave pas dans l'in* tervalle. Faute de se conformer à cette double régie, il encourt, de la part de l'assureur, une diminution de l'assurance, proportionnée au préjudice causé par sa négligence ; mais il a le droit de se faire indemniser par l'assureur de ce que lui ont coûté les mesures qu'il a prises pour atténuer le mal, alors même qu'elles auraient été infructueuses.
3^0. — A défaut de convention sur la valeur de la chose assurée, l'indemnité à payer par l'assureur se calcule d'après la valeur de cette chose au moment où elle a péri et, en matière de transports, d'après la valeur au moment de l'expédition et le bénéfice que l'assuré aurait pu légitimement espérer. C'est à l'assuré qu'incombe Yonus probandiy quant à la fixation de la valeur. Lorsque plusieurs objets ont été assurés ensemble, mais évalués simplement en bloc et que quelques-uns d'entre eux périssent ou se détériorent, on calcule le montant de l'indemnité en défalquant de la valeur totale des objets assurés, celle des objets qui n'ont pas souffert, sauf le droit de l'assureur de prouver que les objets détruits ou détériorés avaient au moment du sinistre une valeur inférieure.
L'assureur qui a payé le dommage est légalement subrogé à l'assuré dans tous les droits qui pourraient, à raison du sinistre, lui compéter contre des tiers, et rassuré serait garant envers lui des entraves qu'il apporterait à l'exercice utile de ces droits.
M\. — Le contrat d'assurance prend fin : l^' lorsque
la chose assurée périt postérieurement à la formation du contrat, mais avant le moment où les risques sont pour l'assureur; 2^ lorsque Tentreprise en vue de laquelle il avait été formé est abandonnée ou ajournée à une époque où le danger prévu a disparu ; 3^ quand une prime à régler périodiquement n'est pas payée à l'époque fixée ou dans le délai convenu ; ¥ quand l'intérêt que l'assuré entendait garantir disparait, par exemple lorsque la personne qui avait assuré son mobilier le vend ou le transporte en pays étranger.
222. — Les assurances étant une institution assez récente ne sont, dans les Codes français, l'objet d'aucune disposition spéciale, si ce n'est en matière de transports par mer ; elles sont régies par des statuts propres à chaque compagnie et auxquels l'assuré est tenu d'adhérer avant que le contrat ne soit parachevé. Ces statuts, qui forment alors la loi des parties, sont à peu près identiquement les mêmes pour toutes les compagnies françaises et les dispositions s'en rapprochent beaucoup de celles que nous venons d'esquisser d'après les Codes allemands. Nous y remarquons, en particulier, un article d'après lequel les sommes assurées, les primes perçues, les désignations et évaluations contenues dans la* police, ne peuvent être invoquées ni opposées par l'assuré comme une reconnaissance ou une preuve de la valeur ou de l'existence des objets assurés; l'assuré est tenu de justifier de l'existence et de la valeur des objets au moment du sinistre, ainsi que de la réalité et de la valeur des dommages. Il nous semble parfaitement légitime que l'assureur exige la justification de l'existence de l'objet dont on lui réclame la valeur; car, si l'objet n'existait plus, le contrat se trouverait annulé de plein droit comme dépourvu de cause. Mais nous comprenons moins les réserves contenues dans toutes les polices fran-
çaises au sujet de la valeur des objets; si l'assureur a incontestablement le droit de la discuter au moment où il conclut le contrat, il ne nous parait pas juste qu'il puisse, après avoir perçu les primes sous le bénéfice de cette évaluation, venir en contester l'exactitude et réduire sa propre prestation, au moment où, de créancier de l'assuré, il est devenu son débiteur. Il est de l'essence des contrats aléatoires que Tune des parties s'assure un avantage éventuel déterminé d'avance, moyennant une prestation actuelle ou une série de prestations successives; une fois l'obligation respective des parties précisée par le contrat, il est diificile de justifier que l'une d'elles puisse se dégager unilatéralement et refuser ou discuter à nouveau la prestation dont elle a déjà reçu la contrevaleur sous forme de primes proportionnelles. Les dispositions du Droit allemand, assez rigoureuses envers les assurés, ainsi qu'on l'a vu, nous paraissent sur ce point infiniment plus juridiques que celles que la coalition des grandes compagnies impose aujourd'hui aux assurés en France (1).
Des contrats de garantie.
Sommaire \V> Delà reconnaissance de dette : 223. Notions générales. — 2o Du cautionnement : 224. De la caution simple. — 225. De diverses autres espèces de cautions. — 226. De Touverture de crédit. — S° Du contrat de gage : 227. Droits et obligations du créancier et du débiteur. — 4^ De la transaction : 228. Dispositions spéciales. — 5» Du compromis : 229. Notions générales.
i. De la reconnaissance de dette.