‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 72 sur 126 · Du contrat de gage · texte numérisé non relu

Du contrat de gage

227. — Nous avons déjà indiqué aux n®» 105 et suivants quels sont les principes du Droit germanique actuel en matière de droit de gage; il ne nous reste à dire ici quelques mois que du contrat de gage {Pfandvertrag)^ c'està-dire de la convention en vertu de laquelle le débiteur donne un gage à son créancier pour sûreté de sa créance.

Le créancier est tenu d'apporter à la conservation du gage les soins d'un bon père de famille. Autorisé simplement à retenir le gage pour récupérer éventuellement sur sa valeur le montant de la créance, il ne peut ni s'en servir ni en recueillir les fruits à son profit ; il est comptable de ces fruits, sauf à imputer sur ce qu'il a perçu à ce titre les intérêts de la créance et ses frais légitimes. Aussitôt la dette éteinte par payement ou autrement, il doit restituer le gage avec ses accessoires, fruits et accessions.

De son côté, le débiteur qui s'est engagé à fournir un gage doit , s'il a aliéné en tout ou en partie la chose qu'il avait promise ou s'il en a été dépouillé , livrer au créancier une autre chose offrant les mêmes garanties ou bien payer immédiatement la dette pour sûreté de laquelle le gage devait être constitué, alors même qu'elle ne serait pas encore échue. Il est tenu également d'indemniser éventuellement le créancier des frais que lui aurait occasionnés la conservation du gage ; il ne doit le remboursement des impenses simplement utiles qu'autant que le créancier les a faites avec son assentiment.

i. De la transacHon,

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