‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 73 sur 126 · La transaction (Vergleich) est généralement · texte numérisé non relu

La transaction (Vergleich) est généralement

soumise aux règles formulées par le Code Napoléon (1). Ainsi, lorsque le jugement qui termine un litige est passé en force de chose jugée, il n'y a plus matière à transaction que s'il est encore susceptible d'être attaqué par une voie de recours extraordinaire (C. proc. civ. bern., 120), et la transaction que les parties ou Tune d'elles feraient dans l'ignorance de ce jugement définitif serait frappé de nullité (G. Nap.,2056). Toutefois, d'après certains jurisconsultes allemands, si le différend porte sur l'existence ou sur l'efficacité juridique du jugement définitif, il est loisible aux parties de transiger sur ces points (Entwurf, 962).

Une transaction ne peut pas être attaquée pour cause d'erreur , lorsque la circonstance sur laquelle l'erreur a porté était douteuse aux yeux des parties et constituait, par là même, la cause de leur transaction. Mais il en serait autrement si, l'erreur portant sur un point réputé certain au moment du contrat , les parties avaient donné à leurs négociations une base reconnue plus tard mal fondée en fait (C. autr., 1385).

D'après le même Code , il est une série de questions douteuses sur lesquelles il n'est pas permis de transiger. Telle serait la contestation qui s'élèverait entre des époux sur la validité de leur mariage, ou entre des héritiers ou légataires sur le contenu d'une disposition de dernière volonté non encore publiée (1382-3).

Chaque partie est tenue à garantie pour les droits qu'elle transfère ou abandonne , à moins que la cession n'ait porté moins sur des droits acquis que sur des prétentions ; dans ce dernier cas , le cédant ne saurait naturellement répondre de l'issue de la prétention à laquelle il renonce au profit du cessionnaire. Sauf le cas de novation , la créance cédée par l'une des parties à l'autre

(1) c. autr., 1380, sv. ; C. soleur., 1423, sv. ; G. roy. sax., 1409, sv.

reste entourée de toutes les garanties qui y étaient attachées, par exemple des cautions ou hypothèques qui en assuraient le payement; toutefois il ne dépendrait pas des contractants d'aggraver la position de ceux qui fournissent ces garanties (G. autr., 1390, sv. ; Entwurf^ 966).

Si, postérieurement à la transaction, l'une des parties fait valoir en justice une prétention à laquelle elle avait renoncé,, il est loisible à l'autre soit de lui opposer l'exception tirée de la transaction, soit de considérer de son côté la transaction comme nulle et non avenue. Dans ce dernier cas , le contrat est réputé résolu par consentement mutuel {Entumrfy 967; G. roy. sax., 1416). Nous ne pensons pas que cette solution puisse être admise en Droit français ; les transactions ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (G. Nap., 2052), aucune d'elles ne peut revenir, après coup, ni directement ni indirectement sur l'objet du litige, et la réclamation qu'elle porterait en justice devrait être écartée d'emblée par une exception analogue à celle de la chose jugée : exceptio litis per transactionem finitœ,

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