Du compromis
229. — Le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à s'en remettre, pour la solution d'un litige, au jugement d'un ou de plusieurs Sirhiir es (Uebertragun g zum Spruche^ Compromisse Vebereinkommen auf Schiedsspruch)y est habituellement traité, en Allemagne, dans les Codes civils (1). Â Berne et à Soleure, le contrat doit être mis par écrit , lorsque l'objet du litige dépasse une certaine somme. Dans les autres pays , un écrit peut être nécessaire au point de vue de la preuve , mais non pour la validité même du compromis.
(1) Cfr. C. roy. sax. 1417, sv.; C. Grisons, 462, sv.;; Entwurf, 969, sv.; Cproc. civ. bernois, 372, sv. , C soleur., 1272, sv.
Les relations entre les parties et l'arbitre sont les mêmes qu'entre les mandants et le mandataire ; le mandat ne peut être révoqué que du commun accord de ceux qui l'avaient donné. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres désignés, ils doivent , à moins de convention contraire , prendre tous part au jugement de la contestation ; s'ils sont d'avis différent , c'est la majorité qui décide ; toutefois , si les divergences d'opinion portent sur une somme d'argent, on prend une moyenne. En cas de partage, les arbitres nomment à la majorité un sur-arbitre ; celui-ci tranche la question à leur lieu et place , sans être tenu de se conformer à l'une ou à l'autre des opinions adoptées par une partie des arbitres primitifs. Une fois que le jugement arbitral a été porté à la connaissance de l'une des parties , il ne peut plus être modifié ; il ne peut être attaqué par les parties que si les arbitres ont excédé les bornes de leur mandat ou se sont rendus coupables de dol ou d'une faute lourde.
Plusieurs Godes suisses prévoient le cas où l'une des parties liligantes, après avoir promis de s'en rapporter à un tribunal arbitral, négligerait de désigner son représentant ; ils autorisent l'autre partie à se pourvoir auprès de l'autorité judiciaire , afin qu'un délai soit fixé après lequel cette autorité procède à la désignation , au lieu et place de la partie retardataire (G. Grisons, 464 ; G. soleur., 1^75). Si le retard dans la solution est le fait des arbitres eux-mêmes, le juge peut également leur fixer un délai à l'expiration duquel le compromis est réputé rompu ; à Berne, le délai assigné aux arbitres par la loi est invariablement de 40 jours (G. pr. bern., 378).
Le contrat s'éteint lorsque les arbitres refusent la mission qui leur est confiée, ou qu'en cas de partage , ils ne parviennent pas à constituer une majorité pour la désignation du sur-arbitre , ou encore qu'avant le prononcé
de la sentence l'arbitre ou l'un des arbitres chargés de statuer en commun vient à mourir; le tout, sans préjudice des causes ordinaires d'extinction du mandat.