‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 75 sur 126 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des obUgations qui naissent de relations de fait entre les parties.

SuMMAjRE : lo De la gestion d*affaires : 230. Du degré de responsabilité du gérant. — 231. De quelques cas spéciaux. — ^ De la communauté fortuite: 232. Effets, administration. — 233. Liquidation. — 3^ De la production obligatoire de certaines pièces ou de certains objets : 234. Principes généraux. — 235. De la production de documents, en particulier.

l. De la gestion d'affaires.

230. — Celui qui gère les affaires d'autrui sans mandat ou en vertu d'un mandat irrégulier est soumis, d'après les principes du Droit germanique , à une responsabilité assez lourde (1). Peu importe que le gérant d'affaires sache qu'il agit sans mandat ou qu'il croie par erreur être investi d'un mandat (G. roy. sax., 1339).

Lorsqu'une personne ne s'immisce dans les affaires d'une autre que pour les soustraire à un danger imminent, elle n'est responsable que de son dol et de sa faute lourde. Dans les autres cas, elle répond même de sa faute légère; et, si elle a agi malgré la défense du maître de l'affaire, si elle s'est lancée dans des opérations particulièrement hasardeuses, ou si, sans nécessité absolue, elle

(1) Voyez, sur la gestion d'affaires (Geschœftsbesorgung ohne Auftrag), C roy. sax., 1339, sv.; C.autr., 1035, sv.; Entwurf, 754, sv.; C. Grisons, 391 ; C. bern. , 796 ; C. zuric. , 1206, sv.

a entrepris une affaire ne rentrant pas dans la catégorie de celles que fait habituellement le maître de l'affaire, elle répond du cas fortuit (fr. 11, D. , de negoLgest.y III, 5; Entwurf, 755; G. Grisons, 391; C. zuric, 1207). Le Droit français ne va pas, à cet égard, tout à fait aussi loin: le gérant d'affaires est tenu d'apporter à la -gestion tous les soins d'un bon père de famille; on a jugé que s'il ne tenait pas compte des prescriptions légales édictées en vue de protéger les intérêts du maître de l'aifaire, par exemple d'un mineur ou d'un interdit, il répond non-seulement de son dol ou de sa fraude, mais encore du plus léger manque de soins et de prévoyance (1). Mais nous ne pensons pas qu'on doive, même dans l'hypothèse indiquée, aller jusqu'à le rendre de plein droit responsable du cas fortuit; toutefois sa situation doit être, en général, appréciée avec plus de sévérité que celle d'un mandataire , et il pourrait se présenter telle circonstance particulière qui autoriserait le juge, conformément aux règles du Droit romain, à ne pas tenir quitte et indemne le gérant, par cela seul qu'un cas fortuit aurait compromis l'affaire et alors que le gérant serait inhabile à prouver que le préjudice aurait été le même sans sa participation (C. Nap., 1302).

231. — Quant aux relations d'intérêt que la gestion d'affaires crée entre le gérant et le maître de l'affaire, elles sont régies partout par les mêmes principes d'équité. Nous relèverons seulement une disposition du Gode de Zurich qui noussemble très-juste: c 121 3. Lorsque le gérant d'affaires remplit, dans une juste mesure, au lieu et place du maître de l'afiaire, une obligation imposée à celui-ci par l'intérêt public ou par un devoir de piété » (par exemple, une obligation découlant des règlements de voirie ou des lois fiscales, ou l'obligation pour un héritier de donner une

(1) Cass. rej. , 3 brum. an xi ( S., 3, 1; 58).

sépulture décente à son auteur), c il a le droit de se faire indemniser par lui, alors même qu'il aurait agi malgré sa défense » (Cfr. Entwurf, 765).

D'un autre côté, le Code autrichien porte que si en cas de danger une personne sacrifie sa propriété pour s'éviter un plus grand mal à elle-même et à d'autres , tous ceux à qui ce sacrifice a profité sont tenus de l'indemniser proportionnellement (1043).

2, De la communauté fortuite.

232. — Indépendamment des associations qui se forment par consentement mutuel, ensuite d'un contrat de société, deux ou plusieurs personnes peuvent être amenées par des circonstances accidentelles et indépendantes de leur volonté à avoir des intérêts communs ou confondus {communio incidens) (1). Tels sont les cas où plusieurs héritiers deviennent copropriétaires des mêmes objets héréditaires, où une même chose est donnée à deux personnes ensemble, où les choses appartenant à différents propriétaires se trouvent accidentellement mêlées et confondues, etc. On applique par analogie dans ces divers cas les principes de la copropriété ou du contrat de société. Voici quels sont ceux que les jurisconsultes allemands mettent surtout en relief:

Dans le doute sur la grandeur de la portion appartenant à chaque communiste, les portions sont réputées égales. Chacun profite des fruits de la chose et concourt aux dépenses qu'elle peut occasionner, en proportion de sa part; il a le droit d'user de la chose commune, à la condition de ne pas entraver l'exercice du droit similaire compétant aux autres. Il peut disposer de sa part comme bon lui semble ; mais, pour disposer de l'ensemble, il lui faut

(1) G. roy. sax., 1392; Entwurf, 850, sv.; C. zuric, 1379, sv.

rassentiment de tous les communistes. Lorsque Tadministralîon de la chose n'a pas été confiée par une convention formelle à Tun ou l'autre des intéressés, ils y concourent tous également. Le mode d'administration ou l'affectation de l'un ou l'autre des objets communs ne peut en aucun cas élre modifié par le coïntéressé chargé de la gestion, sans la participation de tous les autres communistes. Lorsque l'administration est exercée par tous les intéressés ensemble, c'est la majorité qui décide ; mais la majorité se calcule non par tête, mais d'après l'importance des parts. Les communistes sont respectivement garants les uns envers les autres des dommages qu'a pu causer leur négligence (C. zur., 1380).

Celui d'entre eux qui traite avec des tiers au sujet de la chose commune est seul créancier ou seul débiteur, lorsqu'il n'a reçu aucun mandat de ses coïntéressés. Il ne leur doit aucune part du bénéfice qu'il a réalisé et ne peut leur demander de concourir aux dépenses qu'il aurait faites. Si , au contraire, il a reçu d'eux un mandat, on applique les règles ordinaires du contrat de société (C. zur. , 1381-2).

233. — Tout coparticipant a le droit de provoquer le partage de la chose commune, en tant que ce partage n'est pas contraire à la destination propre de la chose. Les intéressés ne peuvent pas valablement renoncer pour plus de dix ans à provoquer le partage, et leurs héritiers ne sont pas liés par cette renonciation.

Si, à raison de sa conformation, l'objet commun ne se prête pas à une division en nature, ou si, de plusieurs objets communs, il est impossible de faire un nombre suffisant de lots d'égale valeur, chaque coïntéressé à le droit d'exiger que la chose soit vendue aux enchères et le prix partagé entre les ayants-droit. Si l'objet à partager n'a de valeur que pour les communistes et si la vente à

des étrangers en est interdite, la licitation se £ût entre les cointéressés seuls. Si Tadjodication n'est pas requise ao ne donne point de résoltat, on procède ao partage de la façon qoi sattsbit le mieux les divers intérêts en présence ; par exemple, on attribue la diose à l'un des communistes i charge par lui de désintéresser les autres ou de leur reconnaître certains drmts réels sur la chose.

Les créances communes se partagent de plein droit au prorata des parts de chaque ayant-droit, sauf aux intéressés i les attribuer excluâvement k Fun ou l'autre d'entre eux k charge de récompense (Cfir. G. Nap., 870, sv.).

Les pièces et documents ayant un intérêt collectif sont remis entre les mains du copartageant qui a le plus d'intérêt à les posséder, ou, à intérêt égal, k celui que ses cointéressés ou la justice chaigent de les conserver ; le tout, sauf le droit, pour les autres communistes, de les consulter et d'en prendre des extraits à leurs frais.

Conformément aux dispositions de l'art. 884 du Code Napoléon, les copartageants demeurent respectivement garants les uns envers les antres des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage ou de rinsolvabilité du débiteur attribué à l'un d'eux. Chacun des copartageants est personnellement obligé en proportion de sa part d'indemniser le copartageant de la perte que lai a causée l'éviction ou l'insolvabilité du débiteur.

3. De la production obligatoire de certaines pièces ou de certains objets.

234. — Le Droit germanique reconnaît , à l'exemple de Vadio ad exhibendum du Droit romain , le droit pour celui qui a un intérêt juridique à réclamer la production d'une chose mobilière de contraindre le détenteur de cette chose à la produire (1). L'action peut avoir pour

(1) a zone, 1817-22 ; BluntschU, Erlœuter., h, L; Entwurf, 1041, sv.; C. roy. sax.. 1565, sv.

objet soit de préparer la revendication de la chose, soit d'ouvrir la voie à une action personnelle; tel serait, quant à cette domiëre hypothèse, le cas où A ayant légué à B un tableau à prendre dans sa galerie ou un certain nombre de volumes à choisir dans sa bibliothèque, B serait obligé de se faire présenter les tableaui de la galerie et les livres de la bibliothèque pour pouvoir exercer ses droits de légataire. En elle-même, Yactio ad exhibendum est toujours une action personnelle^ tendant à imposer au défendeur une obligation personnelle.

Il suffit, pour que la demande soit recevable , que celui qui rintroduit allègue un intérêt juridique ; on ne peut exiger de lui une preuve trop rigoureuse de cet intérêt et Ton doit s*en tenir aux vraisemblances. Mais il faut qu'il ait un intérêt juridique, c'est-à-dire, un droit présumé sur la chose elle-même ; un intérêt de curiosité même légitime y un intérêt d'étude ou de recherches scientifiques ne serait pas suffisant. La demande peut être dirigée indistinctement contre toute personne apte à faire la production dont il s'agit ; peu importe qu'elle soit , ou non, propriétaire de la chose. La demande tend uniquement à obtenir la facilité d'examiner la chose ; cet examen doit toujours, au surplus, avoir lieu en justice ; les risques et les frais sont à la charge du demandeur. Si le défendeur décline la production sans motifs jugés valables ou la rend impossible par dol ou par fraude, il est passible de dommages et intérêts proportionnés au préjudice que l'absence de production a causé au demandeur.

235. — Toute personne juridiquement intéressée a le droit de prendre connaissance des actes judiciaires, notariaux, ou autres actes publics analogues. Le Code de Zurich n'en excepte que les actes concernant les tutelles, lesquels, bien que conservés dans les études d'officiers

publics , n'en sont pas moins des documents privés (C. zuric, 1823).

Dans la mesure où un document privé offre , d'après son contenu, un intérêt collectif, les diverses personnes que ce document peut concerner ont le droit d'en réclamer la production, alors même qu'elles ne sont à aucun degré propriétaires du document et ne sont pas contractuellemenl fondées à en prendre connaissance. Sont à considérer comme offrant un intérêt collectif : l^' le testament, par rapport à tous les héritiers ou légataires ; 2^ les actes, correspondances, reçus et quittances concernant une opération juridique , par rapport à ceux qui y ont été parties; 3^ les comptes avec leurs pièces justificatives, pour celui qui a rendu le compte et celui à qui il est dû ; 4^ les livres de commerce, en tant qu'ils peuvent servir à justifier de l'existence d*une dette ou d'une créance, soit en> tre marchand et pratique, soit entre fabricant et ouvrier, ou entre maître et compagnon ; 5^ les registres de comptabilité domestique, au point de vue des relations entre créanciers et débiteurs ; 6"^ les registres des courtiers, par rapport aux personnes auxquelles ils ont servi d'intermédiaires.

Mais, en revanche, nul n'est contraint de communiquer les documents qui, par leur nature, ont un caractère purement personnel, tels que des agendas ou livres de note, alors même qu'ils contiendraient certains renseignements d'affaires. Il n'y aurait d'exception qu'autant que le demandeur serait propriétaire ou copropriétaire de ces documents.

En général , le droit de prendre connaissance d'un document emporte celui d'en prendre copie (C. sax., 1566).

Des obligations qui naissent d*nn enrichissement illégitime.

Sommaire : l» De la répétition de Vindû : 236. Des cas où elle peut avoir lieu. — ^237. Payements faits par piété. — 238. De l'erreur excusable ou inoxcusable, et de sa preuve. — 239. Des personnes qui peuvent être actionnées et de Tobjet de la restitution. — 2» Des obli'tations qui naiS' sent d'autres causes d'enrichissement iliégitime : 240. Condictio ob eausam datorutn, — 241. Condi tio ob turpem causam. — 242. Condictio ob in§tutam causan^, — 243. Condictio sine causa,

l. De la répétition de Vindû,

236. — t Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette , elle a le droit de répétition contre le créancier » (G. Nap., 1377). Ce principe d'équité naturelle , déjà inscrit dans la législation romaine sous le nom de condictio indebiti, se trouve reproduit également dans toutes les législations germaniques (1). Toutefois, pour que la répétition puisse avoir lieu, il faut qu'en réalité le payement ait été fait sans cause; les exceptions péremptoires dont l'admission, tout en privant une obligation de sa complète efficacité civile, la laisse cependant subsister comme obligation naturelle , ne sont pas de nuture à faire envisager le payement comme ayant eu lieu indûment (G. Nap., 2035, al. 2; G. zuric, 1217). Le débiteur qui , nonobstant l'existence en sa faveur d'une exception de cette espèce , aurait acquitté sa dette, ne serait point admis à exercer la répétition , sous le seul prétexte qu'il n'eût point effectué le payement, s'il ne s'était faussement imaginé qu'il se trouvait civilement obligé alors qu'en réalité il ne l'était que naturellement :

(1) C. zuric, 1216, sv. ; C. roy. sax., 1519, sv. ; C. autr. , 1431, sv. ; C. schaffh., 1147^ sv. ; C bem., 1013 ; G. gris., 467, sv. ; Entwurf^ 976, sv.

une semblable allégation d'erreur devrait être repoussée comme contraire à l'honnêteté. C'est ainsi que le débiteur qui a acquitté soit une obligation contre laquelle il aurait pu se pourvoir pour cause d'incapacité , soit une dette prescrite» ne jouit pas de l'action en répétition. Il en jouit, au contraire, si le; payement a été provoqué par violence ou par dol , ou s'il a été le résultat d'une erreur portant sur l'origine et la cause même de la dette, bien qu'à côté de l'obligation civilement ineOicace il existe une obligation naturelle. Tel serait le cas où un héritier aurait acquitté un billet souscrit par son auteur pour argent prétendument prêté, dans l'ignorance que ce billet n'avait en réalité d'autre causequ'une dette dejeu(Cfr.C.autr., 1435).

237. — Les Codes de Zurich, de Schaffhouse et des Grisons refusent aussi la co7idictio indebitiy lorsqu'à défaut d'une obligation naturelle le payement a eu pour cause un devoir de piété, par exemple, lorsqu'un frère a doté sa sœur dans l'ignorance que la loi ne Ty contraignait pas ou lorsqu'un oncle a pourvu à l'entretien de sa nièce orpheline. Si, dans des cas semblables, il n'y a pas une obligation juridique, il y a pourtant des considérations de l'ordre moral qui sont réputées suffisantes pour empêcher la répétition (C. zur., 1217 ; C. gris., 468, al. S ; G. schafifh., 1148). Tout en reconnaissant que le législateur a parfaitement le droit de refuser la condiciio dans ces circonstances, nous ne pensons pas qu'ici le refus découle nécessairement des principes de la matière et qu*il soit permis de repousser l'action par une fin de non-recevoir, lorsque la loi positive n'a pas expressément prévu le cas : les Codes de l'Allemagne ne contiennent point de disposition analogue à celle que nous venons de relever dans plusieurs des lois suisses.

238. — Une question qui était fort controversée parmi les jurisconsultes romains et sur laquelle les Codes mo-

(lernes ne sont pas d'accord non plus, est celle desavoir si Terrear de droit justifie comme l'erreur de fait la condktio indebiti. L'affirmative n'est pas douteuse en droit français ; elle résulte de la généralité même des termes de l'art. 1377 : c La personne qui, par erreur, se croyait débitrice.... > Elle est également inscrite en termes exprès dans l'art. 1431 du Code autrichien et l'art. 1523 du Gode saxon (1). Au contraire, d'après l'art. 1221 du Code de Zurich, c en principe, on ne peut se prévaloir que de Terreur de fait ; l'erreur de droit n'est une cause de répétition que lorsqu'il ressort de circonstances exceptionnelles qu'elle était excusable ; » par exemple, lorsque l'erreur porte sur un principe de droit controversé entre les jurisconsultes et que les personnes étrangères à la science du droit seraient excusables de n'avoir pas bien compris (2). Le même Code, partant d'une idée analogue, porte que la répétition de ce qui a été payé par erreur peut même être repoussée c lorsque l'erreur est de telle nature qu*elle ne mérite aucune indulgence » (1220); celui qui a payé est réputé-dans ce cas avoir voulu faire une libéralité.

c Le payement anticipé d'une dette à terme ne peut être répété, mais on peut répéter le payement d'une dette simplement conditionnelle » (C. zur. , 1218; C. autr., 1434) ; ce principe est conforme à la théorie du terme et de la condition : l'obligation à terme existe définitivement, l'exécution seule en est ajournée ; l'obligation conditionnelle, au contraire, n'existe qu'à partir du moment où la condition est accomplie, et, jusqu'à ce moment, le débiteur ne doit rien.

Il est à peine besoin de dire que c'est à celui qui exerce

(1) Cfr. Entwurf, 976 : « Peu importe que l'erreur soit excusable ou inexcusable, de fait ou de droit. »

(2) Bluntschli, Erlœuterungen^ h, l. Cfr. C. gris., 468, et Planta y-Erlœut.j p. 398, note 1.

la condicHo indebiti qu'incombe la preuve du payement en lui-même, ainsi que de l'erreur qu'il allègue pour le répéter : ei qui dicit incutnhit probatio. Mais le Code zurichois apporte à cette règle une dérogation qui nous paraît heureuse : c Lorsque le défendeur nie le payement, dit l'article 1223, et que le demandeur en Toumit la preuve, le demandeur est dispensé de prouver son erreur et le défendeur est condamné à restituer, s'il ne peut établir luimême que le demandeur était son débiteur ou que le payement a été fait sciemment, bien qu'il n'y eut point de dette civilement exigible. >

239. — L'action ne peut être dirigée que contre celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû ou contre ses héritiers ; elle ne saurait l'être contre les tiers qui auraient profité indirectement du payement. Si un payement a été fait à une personne comme au représentant de celui dont on se croyait débiteur, on ne peut actionner le créancier lui-même qu'autant qu'il avait autorisé son représentant à accepter le payement ou ratifié ensuite cette acceptation. Si le représentant n'avait pas qualité pour toupher, c'est lui qui est tenu de restituer.

Celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dft est tenu de restituer au demandeur, non-seulement la chose ou sa valeur, — s'il l'a aliénée antérieurement à la demande, — mais encore les fruits qu'il a perçus. Il peut, en outre, être passible de dommages-intérêts s'il était de mauvaise foi. S'il était incapable de recevoir valablement un payement, il ne répond que de ce dont il s'est enrichi (C. zur., 1225-7).

2. Des obligations qui naissent d* autres causes d^ enrichissement

illégitime*

240. — Celui qui remet une chose à autrui dans un but déterminé ou sous une condition expressément ou ta-

citement convenue entre les parties, a le droit de se la faire restituer, si le but n'est pas atteint ou si la condition ne s'accomplit pas. C'est ce que les Romains appelaient condictio ob causam datorum; l'action se fonde sur ce qu'au moment où la chose a été livrée, il y a eu erreur sur l'avenir : ce sur quoi les parties comptaient en traitant ne s'est pas réalisé. Tel est le cas où un héritier a payé un legs subordonné à une condition que le légataire n'accomplit pas , ou bien où une personne a préparé et remis au créancier le reçu d'une somme qui devait lui être payée au même moment, mais qui, pour une raison quelconque, ne l'a pas été ; ou bien encore, où l'on a fait à quelqu'un des présents en vue d'un mariage qui ne s'effectue pas. Lorsque celui qui a reçu la chose n'est pas responsable vis-à-vis du donateur de l'inaccomplissement de la condition, il n'est tenu de restituer que ce dont il s*est enrichi sine causa ; s'il peut être rendu responsable, il doit, au contraire, indemniser complètement celui dont il avait reçu la chose (C. zur., 1329; Entwurf, 988).

241 . — Celui qui a reçu une somme d'argent ex turpi causa, en vue de s'abstenir ou de s'acquitter d'un acte déterminé, par exemple pour ne pas commettre un crime qu'il préméditait ou pour faire une chose à laquelle ses fonctions l'astreignaient de plein droit, est tenu de restituer^ qu'il ait accompli la condition ou qu'il ne l'ait pas accomplie {Eniwurf, 993). Mais la condictio oh turpem causam n'appartient pas à celui qui a fait un payement lorsqu'il est aussi coupable que celui qui l'a accepté, par exemple s'il a payé une somme à un individu afin qu'il commette un crime, ou à son juge pour le corrompre. On admet seulement dans ce cas que, si le payement n'a pas été effectué, celui à qui il avait été promis ne peut pas l'exiger. "^

Lorsqu'une personne qui pourrait porter plainte en

justice laisse acheter son silence par celui qui l'a lésée, la somme reçue n'est pas à considérer comme constituant un enrichissement immoral , si elle prend vis-à-vis de la victime le caractère d'un dédommagement et d'une satisfaction volontairement donnée par le coupable. Il y a, toutefois, matière à distinctions : Une femme, séduite puis abandonnée, consent, moyennant une somme d'argent que son séducteur lui paye volontairement, à ne pas le poursuivre en justice pour se faire allouer, soit les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre, soit les fonds nécessaires à l'entretien de l'enfant. Le séducteur acquitte, en réalité, une dette naturelle ; la femme, en ne portant pas plainte, ne fait pas preuve d'une condescendance coupable, et elle ne saurait plus tard être contrainte de restituer, sous prétexte de tiirpis causa . Au contraire, une femme de mœurs légères extorque simultanément de plusieurs hommes des sommes d'argent sous la menace de procès scandaleux et en vue de l'entretien d'un seul et même enfant; il n'est pas douteux que ce chantage pourrait être réprimé, et les sommes ainsi payées réclamées en justice par ceux qui les avaient versées. On s'est demandé, à ce propos, ce qu'il fallait statuer quant à la somme qu'un mari accepterait, pour garder le silence^ du complice de sa femme adultère; on ne peut dire, d'une façon absolue, que son acceptation soit immorale. Il est immoral qu'un mari se fasse payer pour tolérer l'adultère de sa femme ; il n'est pas immoral qu'un homme, dont la faute de sa femme a détruit la paix domestique, accepte et, au besoin, réclame une satisfaction et des dédommagements même pécuniaires, et qu'au lieu de porter sa réclamation devant les tribunaux et d'aggraver le mal par la publicité, il règle l'affaire directement avec le coupable ; les Romains, dans ce cas, considéraient toujours l'acceptation d'une somme d'argent comme entachée de turpitude; nous pensons

qu'il y a lieu d'examiner chaque cas en particulier : il a été jugé, en France aussi, à maintes reprises (1), que le complice de la femme adultère peut être condamné à des dommages-intérêts envers le mari , lorsque les juges reconnaissent que, du délit, il résulte un dommage pour ce dernier ; la conséquence logique est que le mari peut, dans les mêmes cas, accepter à l'amiable ce qu'il aurait été fondé à réclamer en justice (Cfr. C. zur., 1232, et Blunlschli, Erlœut, h. L).

242. — Quiconque a reçu une somme que la loi lui défendait de recevoir est tenu de la restituer; celui qui l'a payée jouit de la condictio ob injustam causam; tel serait le payement d'intérêts usuraires.

243. — D'une manière générale, quiconque s'est enrichi aux dépens d'autrui, soit que, dès le principe, il n'ait eu aucun droit à la chose reçue, soit que, postérieurement, la cause légitime d'acquisition ait disparu , est tenu de restituer tout ce dont il s'est enrichi, à celui qui avait indûment fait les frais de cet émolument. Ce dernier a la condictio sine causa (Entwurf^ 998; C. zur., 1234).

Dans le cas où la restitution ne peut se faire en nature, par exemple parce que la chose d'autrui a été consommée ou s'est confondue de telle sorte que l'individualité en a disparu, elle se fait en argent.

(1) Aix, 27 janv. 1829 ,S. 29, 2, 140 ; Cass. rej., 5 juin 1829, S. 29, 1, 3Ô5, etc., etc. Cfr. Sirey, Codes annotés, ad 1382, n® 11.

Des obligations naissant de délits on de quasi-délits.

Sommaire : Introduction : 244. Du dominage causé méchamment^ — 2ir>. Du dommage résultant de Texercice d*un d oit. — 246. Du dommage causé sans dol, mais sans droit. — 1* Des diverses espèces de dommages causés à autrui : 247. Meurtre. — 248. Lésions corporelles. — 249. Dispositions du Code saxon sur les femmes. — 250. Dommage matériel. — 2* Des dommages résultant du fait de fonctionnaires ou officiers publics : 251. Faits de fraude ou de n^ligence. — 252. Mesures prescrites dans un intérêt général. — > Des Migations consenties par suite de violences ou de menaces : 253. Principes généraux. — 4« Des obWjalions engendrées par le fait d^ autrui: 254. Objets tombés, jetés ou versés d'une maison sur la voie publique. — 255. Responsabilité du père, du patron, de l'instituteur. — 2^6. Dommage causé par un animai. — 257. Dommage causé par un bâtiment.

Introduction.

2iit. — Quiconque cause méchamment du dommage à autrui est civilement obligé, indépendamment de toule convention, à le réparer. Le Droit moderne distingue avec plus de rigueur que les Romains et les anciens Germains entre le droit de punir et le droit de demander une indemnité. En principe, les particuliers ne peuvent plus se faire justice à eux-mêmes; c'est la société qui est investie du droit exclusif de punir les coupables. Mais ils ont le droit de réclamer, par-devant les tribunaux civils, la réparation pleine et entière du préjudice qu'ils ont éprouvé. Les coauteurs et les complices en répondent solidairement avec les auteurs principaux, et ceux qui ont tiré protit de l'action punissable en répondent également dans la mesure où leur profit a un rapport direct avec le dommage causé à autrui (G. autr., 1301-2). L'obligation de réparer le dommage se transmet aux héritiers des cou-

pables; et, indépendante de la punition qu'il appartient à la société d'infliger, elle subsiste alors même qoe le fait, par un motif quelconque, ne serait pas ou ne serait plus punissable par les tribunaux de répression (1).

245. — Celui qui use de son droit n'est tenu à aucune indemnité, alors même qu'il causerait un préjudice à autrui : qui jure suo utitur neminem lœdit (G. autr., 1805). Toutefois, nous dirons volontiers, avec M. Bluntschli (2), que si tel est encore incontestablement le droit strict, il est à désirer que la législation devienne à cet égard plus humaine et que l'on trouve un moyen d'atteindre celui qui n'userait de son droit que dans un esprit de chicane et de malveillance : s'il faut respecter le droit, il est utile de réfréner les abus du droit.

246. — Celui qui, sans intention dolosive, mais contrairement à son droit, ou bien en l'absence de tout droit, cause à autrui un préjudice qui lui soit imputable» est tenu de le réparer, que ce préjudice ait atteint la personne ou les biens de la victime et qu'il s'agisse d'un fait d'omission ou de commission, d'un fait positivement dommageable ou d'un acte de négligence. Le fait est imputable à son auteur, lorsque celui-ci jouit de ses facultés ou s'est momentanément privé par sa faute de l'exercice de ses facultés, par exemple en s'enivrant (C. zur., 1836; C. autr., 1307). Quand l'auteur du fait est un mineur ou un interdit, il n'est pas en général personnellement responsable ; mais nous indiquerons au n9 255 sur qui retombe dans ce cas la responsabilité.

L'auteur du fait cesse de devoir aucune indemnité,

(1) Toutefois, en France, l'action civile pour la réparation du dommage sepresci'it par le même laps de temps que l'action publique pour l'application (Je la peine (I. cr., 2).

(2) Erlœxiter. ad § 18 32, C. zuric.

lorsque la victime a à s'imputer d'y avoir participé ou de l'y avoir poussé (G. autr., 1308) : la responsabilité matérielle se partage entre eux proportionnellement à leur faute respective.

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