‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 76 sur 126 · Des diverses espèces de dommages catisés à autrui · texte numérisé non relu

Des diverses espèces de dommages catisés à autrui

247. — Lorsqu'une personne a été tuée, ses héritiers ont le droit de réclamer des dommages et intérêts pour les frais de médecin et de sépulture ; et, d'un autre côté, la veuve, les enfants et autres proches parents peuvent demander soit un capital soit une rente proportionnés tout à la fois au préjudice que leur cause la perte du chef de la famille et aux ressources de l'auteur de sa mort. Toutefois, en cas de meurtre prémédité ou d'imprudence grave, on n'a pas à tenir compte, pour la fixation de l'indemnité, des ressources que peut avoir la famille de la victime; des ressources même abondantes ne seraient pas une cause suffisante pour diminuer le chififre de l'indemnité, et l'on ne tient compte que des ressources de l'auteur de la mort et du degré de sa culpabilité (d).

248. — En cas de blessures, la victime a le droit de se faire indemniser des frais de sa guérison, des pertes qu'elle a éprouvées faute d'avoir pu travailler durant sa maladie, et de l'incapacité de travail relative ou absolue qui persiste après sa guérison ; elle peut en outre demander des dommages-intérêts pour les souffrances qu'elle a endurées (Schmerzengeld) et, s'il y a lieu, pour les mutilations qu'elle a dû subir (G. zur., 1845).

249. — Nous trouvons dans le nouveau Gode civil saxon (1551 et suiv.) une assez singulière disposition en faveur des femmes qui seraient devenues enceintes hors mariage :

(1) C. zur., 1843-4; Cfr. Entwurf, 1007; C. roy. sax., 1392.

c Quiconque a eu des relations avec une femme non mariée est tenu, s'il ne veut ou ne peut pas l'épouser, de lui payer des dommages-intérêts dont le juge arbitre le montant d'après la position sociale de la femme et la fortune de l'homme ; peu importe que les relations aient eu ou non une grossesse pour résultat. La femme n'est pas fondée à réclamer une indemnité lorsqu'elle fait de l'inconduite un métier, lorsque avant ou après elle s'est livrée à d'autres hommes, lorsqu'elle a préalablement demandé un salaire, lorsqu'elle a épousé un autre homme avant que son séducteur ait refusé de l'épouser, lorsqu'elle s'est livrée à un homme qu'elle savait être marié ou qui était avec elle dans des liens de parenté rendant le mariage impossible, ou enfin lorsqu'elle refuse sans bon motif de se marier avec l'homme qui l'a déshonorée. » Malgré toutes ces réserves, une semblable disposition nous parait de nature à donner lieu aux plus graves abus et à des procès scandaleux, et c'est avec raison qu'on ne l'a reproduite, à notre connaissance, dans aucun autre Code récent. En Saxe, on va jusqu'à donner aux héritiers de la femme le droit de réclamer l'indemnité pourvu que, de son vivant, elle ait introduit l'action (1553).

250. — Lorsque le dommage causé porte sur une chose, celui à qui elle appartient a la faculté d'obliger l'auteur du dommage soit à la restaurer, — si cette restauration n'exige pas des frais exorbitants, — soit à lui donner une indemnité pécuniaire qui peut excéder la valeur réelle de la chose si le dommage a été causé méchamment (C. zur., 1846 et suiv).

L'obligation de réparer le dommage pèse sur les héritiers de celui qui l'a causé (G. autr., 1387). Lorsqu'il a été causé par plusieurs personnes à la fois, l'obligation de le réparer est solidaire, s'il s'agit d'un acte dolosif ou d'une imprudence grave. S'il n'y a eu que faute légère.

les auteurs du dommage ne sont obligés que pour leur part, sauf à acquitter ensemble les parts de ceux d'entre eux qui seraient insolvables. Celui qui a payé plus que sa part a son recours contre ses codébiteurs (C. zuric, 1850).

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