‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 77 sur 126 · Des dommages résultant du fait de fonctionnaires · texte numérisé non relu

Des dommages résultant du fait de fonctionnaires

ou officiers publics.

251 . — Les juges, les fonctionnaires de l'État ou des communes, les officiers publics, — par exemple les notaires, — les experts ou commissaires-priseurs désignés par la justice, qui, dans Taccomplissement de leurs devoirs professionnels, commettent des manquements par suite de dol ou de négligence grave, peuvent être poursuivis en dommages et intérêts par les victimes de ces manquements. Cette responsabilité, généralement admise par la doctrine (Cfr. Eniwurf^ 1029 et suiv.), est, on le comprend, plus ou moins étendue suivant les législations propres à chaque État. A Zurich, elle cesse de pouvoir être invoquée, lorsque le plaignant a négligé d'employer les moyens que la loi mettait à sa disposition pour parer au mal (1852, 1854). En Autriche, la matière a été récemment réglementée à l'égard des fonctionnaires des divers ordres par des lois du 25 juillet 1867 (ministres), du 21 décembre 1867 (fonctionnaires publics) et da 12 juillet 1872 (magistrats).

252. — Lorsque, par un fait de la puissance publique justifié par des motifs d'intérêt général, une personne a subi un préjudice qu'elle n'est pas tenue de subir en vertu des lois du pays et qu'il ne dépendait pas d'elle vJ'éviter, par exemple dans le cas d'exercices militaires ou ensuite de prescriptions de la police, ce n'est l'auteur même du fait qui est passible de dommages-intérêts, mais c'est à la commune ou à l'État qu'incombe le devoir de

réparer le préjodice causé, en appliquant par analogie les principes sur l'expropriation forcée (1855 et suiv., C. zuric).

3. Des obHgatUms consenties par suite de violences ou de menaces.

253. — Le consentement libre étant l'une des conditions essentielles d'une convention valable, quiconque n'a donné son consentement que par suite de violences matérielles ou morales, ou par suite de menaces, est à considérer comme n'étant point obligé, et la prestation accomplie peut être répétée. Â cet égard, toutes les législations sont d'accord. Nous pensons aussi que, d'après le principe général du Droit français en vertu duquel < tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer > (C. Nap., 1382), l'auteur des violences et des menaces pourrait être tenu, non-seulement de restituer ce qu'il aurait reçu de sa victime, mais encore de lui payer des dommages-intérêts. Plusieurs Codes allemands contiennent à cet effet des dispositions expresses dans le chapitre des délits et quasi-délits (1). Les dommages-intérêts comprennent , dans des cas semblables , tout à la fois la réparation du préjudice direct subi par la victime, et une indemnité pour le bénéfice légitime dont elle a été frustrée; et l'obligation de payer ces dommages pèse, sans nulle atténuation, sur les héritiers du coupable. Le Droit romain admettait que les héritiers n'étaient responsables que dans la mesure de leur émolument. Le Droit moderne se montre plus rigoureux, par la raison que l'obligation n'est pas ici une peine, mais une dette civile qui grève la succession; toutefois il serait loisible au juge de tenir compte des circonstances.

(1) c. zur., 1860, sv.; Entiourf, 1014-5.

La personne lésée peut même poursuivre entre les mains d'un tiers la chose qui lui a été extorquée, dans la mesure où, par suite de la violence exercée sur elle, ce tiers s'est enrichi à son détriment : comme la personne lésée jouit dans ce cas d'une espèce de droit de suite, les Romains appelaient l'action qui lui compète, bien que personnelle, une actio in rem scripta. Ce droit de suite en matière mobilière ne nous semble guère compatible, au cas de violences ou de menaces, avec la maxime : c En fait de meubles, possession vaut titre, i Nous nous en référons, du reste, à ce que nous avons déjà dit sur ces questions au n^ 83 (G. zur., 1862).

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