Des obligations engendrées par le fait d'autrui
254. — Lorsqu'une personne a été atteinte par un objet tombé, jeté ou versé d'une maison sur la voie publique, elle a le droit, si l'auteur du fait n'est pas connu, de poursuivre en dommages-intérêts tous les habitants de rétage d'où l'objet est parti, et, si l'étage n'a pu être déterminé, tous les habitants de la maison. Ces habitants sont respectivement tenus pour le tout, sauf à celui qui a payé l'indemnité son recours^ soit contre les autres, soit, à fortiori, contre l'auteur du dommage, s'il vient à être découvert ; et ils sont tenus, alors même que la faute commise serait une faute légère. Ils ne sont déchargés de toute responsabilité que si les passants atteints n'ont tenu aucun compte des avertissements qui leur avaient été donnés. Les législations qui contiennent sur cette matière des dispositions spéciales ont soin, d'ailleurs, d'obliger la personne lésée à introduire sa demande à très-bref délai, à peine de déchéance : d'après les Codes de Schaffhouse (1787) et de Zurich (1871), elle doit avertir
les habitants responsables dans les trois jours, et son action elle-même se prescrit par six semaines.
Le Droit français n'admet plus cette action de effusis et dejeciiSy empruntée par les jurisconsultes allemands au Droit romain.
255. — Le père est responsable des actes dommageables commis par ses enfants mineurs, s'il n'a pas exercé sur eux la surveillance à laquelle il était tenu, ou si le dommage causé par eux est la suite d'un mandat qu'il leur avait confié. Le Droit allemand, notamment le Code de Zurich (1872), esta cet égard moins rigoureux que le Droit français (G. Nap., 1384). En Droit français, le père est responsable, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas dépendu de lui d'empêcher le fait; d'après le Code de Zurich, au contraire, c'est au demandeur en dommages-intérêts à prouver que le père a manqué à son devoir de surveillance ou de prudence. Le même Code a aussi cru devoir admettre (1835) que si le mineur — ou toute autre personne irresponsable, mais ayant un garant tenu de veiller sur elle — a une fortune personnelle, le juge peut lui faire supporter tout ou partie du dommage causé; on trouve des dispositions analogues dans les Godes de Prusse (1, 6, 41 et suiv.)el d'Autriche (1310).
Une même responsabilité repose sur la mère ou celui qui, à défaut du père, la remplace à la tête de la maison; sur le maître, par rapport à ses domestiques; sur le patron, par rapport à ses ouvriers et apprentis ; sur le maître d'école, par rapport à ses élèves ; sur le chef d'institution, par rapport à ses pensionnaires, sauf le recours des diverses personnes tenues en première ligne contre les auteurs mêmes du dommage (G. zur., 1874, 1835).
256. — Le propriétaire d'animaux sauvages ou d'animaux domestiques devenus accidentellement dangereux, répond de tout le dommage que ces animaux ont pu eau-
ser {Landr. pruss., I, 6, § 76 el suiv. ; G. aulr., 1320 et suiv.); il est pourtant admis, quant aux animaux qui ne sont pas féroces de nature, à prouver qu'il avait exercé sur eux toute la surveillance possible et qu'il n'a pas dépendu de lui de prévenir l'accident. Lorsque le dommage est causé par des animaux domestiques non dangereux, la loi présume que leur propriétaire aurait pu, en veillant sufGsamment, les empêcher de nuire, et elle le rend responsable du dommage; mais s'il peut prouver qu'il n'a pas péché par négligence, la loi l'autorise à se décharger de toute responsabilité^ en abandonnant l'animal à la personne lésée (G. zur., 1875-7).
Si le dommage a été occasionné par suite d'excitations de la part de celui qui a été atteint, ou si celui-ci s'est volontairement exposé, par esprit de dévouement, à un danger évident, le propriétaire de l'animal ne peut être poursuivi en dommages et intérêts ; il n'en est pas passible non plus lorsqu'ayant exercé la surveillance voulue, un de ses animaux cause un dommage, parce qu'il a été excité par un tiers ou entraîné par un animal appartenant à autrui ; dans ce cas, c'est le tiers ou le propriétaire de l'animal qui a été la cause indirecte du mal qui répond du dommage.
En général, lorsque des animaux appartenant à des propriétaires différents se font du mal en combattant les uns contre les autres, il n'y a pas lieu à dommagesintérêts, à moins que Tun des propriétaires ne soit, par son défaut de surveillance, la cause médiate du préjudice éprouvé par l'autre.
257. — Le Droit germanique moderne est d'accord avec le Droit français (G. Nap. 1386) pour rendre le propriétaire d'un bâtiment c responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction >, sauf son
recours, s'il y a lieu, contre Tentrepreneur ou l'architecte. On applique les mêmes principes non-seulement aux maisons, mais encore à tous les travaux analogues, par exemple à des échafaudages, à des conduites d'eau, etc., et l'on admet que, même dans les cas où le propriétaire n'encourt pas une responsabilité directe et positive, les voisins sur le terrain desquels l'écroulement s'est produit ont le droit de s'approprier les matériaux jusqu'à concurrence du dommage qu'ils ont éprouvé (C. xur., 1885-6).
Lorsqu'une propriété menace ruine, les voisins ont, en Allemagne comme à Rome, le droit de contraindre le propriétaire à réparer ou à démolir l'édifice. Ce droit, sanctionné également par Tancienne législation française, n'est plus reconnu par le Code Napoléon , dont les rédacteurs ont craint qu'il ne devînt une source de contestations trop fréquentes, souvent vexatoires, et d'une solution plus ou moins arbitraire; la police a, du reste, un pouvoir discrétionnaire suffisant pour intervenir en cas de danger imminent (Cfr. C. zur., 1888 et suiv.; C. autr., 343).