‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 79 sur 126 · DU DROIT DE FAMILLE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE FAMILLE

INTRODUCTION

Caractère d« Dr«i( de famille en AllemafpBe.

De la famille.

Sommaire : 258. Notion de la famille ; Sippschaft. — 259. Position de la temme dans la famille. — 260. Parenté par les hommes ou par les femmes ; fichivertmagen , Spillmagen ; Vatermagen , Muttennagen. — '^6\. Influence de la solidarité de famille sur les relations juridiques el sociales dans Tancien et le nouveau Droit.

:258. — Le Droit germanique se dislingue, dès les temps les plus reculés, par l'importance extrén^e qu'il donne aux relations de parenté. Le mariage était considéré partout comme une institution sacrée, et comme la vraie, la seule base du droit de famille : < Severa illic mairimoniay dit déjà Tacite {Germ.y XVIU), nec ullam morum fariem magis laudaveris ; • on ne faisait partie de la famille qu'à la condition d'être né en légitime mariage. Et, de même que chaque ménage se composait du père, de la mère et des enfants , de même la famille , dans le sens plus large de

ce mot, la parenté (Sibbe, Sippschafl), était une agglomération de ménages issus, dans le principe, des deux mêmes auteurs et dont les membres encore vivants se trouvaient entre eux dans les relations oi^aniqnes résultant de la position de chaque chef de ménage par rapport à ces auteurs communs (1). De là , le système des parentèles (parentelen) , qui forme en Allemagne la base du droit de succession.

L'expression de Sippschaft comprend la parenté tout entière. Celle de Magschaft désignait, à l'exclusion des parents en ligne directe, d'après le Miroir de SouabCj les collatéraux, à partir des frères et sœurs (les parents, mageriy les premiers en rang); d'après le Miroir de Saxe^ les collatéraux, à partir des cousins germains seulement.

259. — Dans la famille germanique, la femme a partout moins de droits que l'homme. Privée des droits civiques , elle ne peut pas non plus en général exercer les droits de famille, par exemple, la tutelle. Au contraire, dans certains cas, elle est elle-même tenue de se faire assister d'un tuteur, et sa part, en matière de succession, est habituellement plus faible que celle des héritiers mâles. Au surplus, ces différences, cet état d'infériorité

(1) 9 In deme houbeteist bescheyden raan und wib zu stende, die eliche und echtUche zusamene komen sin ; in des halses lidefgliedj, die kindere (lie ane zweiuiige von vater und -von muter geborn sin; ist da zweiunge an, die en mugen an eime lide nicht besten, und scliricken an ein ander lid... Ungezweitei bruder kindere d-e sten an deme gelide, darschuldere und arme zusamene komen ; also tun die swester kindere. Diz ist die erste sibbe zcale, die man zu magen rechent : bruder kindere und swester kindere. In dem ellenbogen stet die andere. In dem lide der haut die

dritte, etc In dem sibenden stet ein nagel und nicht ein gelid; da-

rumme endet da sibbe, und heizen naglmagen. Die zwischen dem nagele und dem houbete sich zu der sibbe gestozen mugen an glicher stat, die nemen das erbe gliche ; der sich naher zu der sibbe gestoze mag, der nymt das erbe zu voren. Die sibbe endet in dem sibenden erbe zu nemene {Sadisensp,, I, 3, § 3). »

ou de subordination s'accentuent plus ou moins, suivant les législations locales.

260. — A part le sexe , on avait souvent égard au fait que la descendance était masculine ou simplement féminine. On distingait, d'une part, entre les parents d'épée et les parents de quenouille {Schwertmagen^ Spillmagen) ; d'autre part , entre les parents paternels et les parents maternels (Vatermageny Muitermagen).

Les Schwerimagen {Speermagen , Germagm) étaient les individus du sexe masculin respectivement apparentés par leurs pères ou leurs ascendants paternels, et portant, par là même, le même nom et les mêmes armoiries. Dans le Droit plus récent , on leur applique parfois la qualification romaine d'agnats ; mais à Rome ce mot impliquait une idée un peu différente : étaient agnats à Rome les individus soumis à la même puissance paternelle , quel que fût leur sexe ; au contraire , les parents d'épée sont ceux qui , toute question de puissance paternelle mise à part, sont issus en ligne paternelle d'un auteur commun, et les femmes ne comptent point parmi eux. L'opposé des Schwerimagen est ce qu'on nomme les Spillmagen {Spindelmagetiy Kunkelmagen) , c'est-à-dire tous les autres parents par les femmes, ou bien les femmes même issues d'un même auteur par descendance purement paternelle, mais que leur sexe prive du droit de porter l'épée et destine à la quenouille.

L'expression de c parents paternels > {Valermagen) est plus compréhensive que celle de Schwerimagen ; elle désigne non-seulement les mâles issus par descendance masculine d'un même auteur commun , mais encore : \^ les femmes issues de cette façon du dit auteur, par exemple les sœurs consanguines ou les tantes filles du grand-père paternel ; ^^ dans certains pays , les descendants de ces femmes , parce qu'en remontant à l'auteur

commun , on trouve encore toujours des mâles à la tête de la parentèle ; 3^ dans d'autres pays, tous ceux qui sont unis au père par les liens du sang, ainsi la grand'mère paternelle et les parents issus d'elle, quel que soit leur sexe.

ATinverse, les parents maternels {Muttermagen) sont tous, les parents par la mère, odt du moins par une mère.

Le lien qui résulte de la parenté paternelle a, dans les législations souabes et alémaniques , une importance capitale ; certaines charges et prérogatives spéciales y sont attachées ; en matière de tutelle et de succession, les Vatermagen des plus proches parentèles ^cartent les Muttermagen.

261 . — Plus on remonte dans l'histoire des institutions germaniques, plus les liens de famille influent sur les rapports juridiques. Tout d'abord ils se révèlent dans le fait d'une habitation commune, tous les membres de la même souche viennent s'établir les uns à côté des autres et former peu à peu des hameaux et des villages ; il est curieux d'observer qu'un grand nombre d'anciens noms de lieux ont une formation patronymique : ils se composent d'un nom de personne, suivi de la finale ing , ingen ou heim , et il n'est pas rare jusqu'à nos jours de rencontrer, dans des contrées un peu reculées , des villages souvent populeux où tout le monde porte les deux ou trois mêmes noms de famille. Ensuite la famille se retrouve dans l'organisation militaire et civile ; Tacite, dans sa Germanie (VII) , le dit déjà : « Quod prœcipuum fortitudinis incitamentum esty non casus^ nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facitj sed familiœ et propinquitates . > Dans les sacrifices et autres cérémonies religieuses ; dans les alliances contractées pour la défense commune, en matière de vendetta, de querelle, de wehrgeldj etc. ; dans l'organisation de la tutelle des mineurs et des incapables ; dans le fait de l'ina-

liénabilité des biens patrimoniaax et, en général, dans tout le régime successoral ; dans la communauté du nom et (les armoiries, en un mot, dans toutes les relations de la vie publique ou privée, on trouve profondément enracinée chez les peuples germains cette idée de la solidarité que crée entre les individus une commune filiation , Tidée du candominium familiœy dans le sens le plus large de cette expression.

Plus tard ces liens se relâchèrent ; on organisa TÉtat et l'armée sans en tenir aucun compte ; on supprima les vendettas et le droit de se rendre justice à soi-même ; on leva peu à peu les obstacles qui s'opposaient à la libre «Jisposilion des biens et surtout à l'indépendance individuelle ; on efiaça les distinctions consacrées par la tradition entre les deux sexes; et le titre de Vatermagen^ qui conférait dans l'origine des prérogatives importantes^ finit par perdre toute signification. Toutefois, les traits caractéristiques des anciennes coutumes ne se sont pas encore complètement effacés et le peuple est resté fidèle à ces traditions : c'est le vieux Droit germanique qui règle encore aujourd'hui en Allemagne la vie de famille et les relations de famille.

De la UiteUe germanique.

Sommaire : 2ti2. Notion de la tutelle germanique ; en quoi elle diffère de la potestas du Droit romain. — 2d3. De la haute tutelle de TÉtat ; ObervormuncUchaft,

262. — L'institution la plus importante et la plus caractéristique du droit de famille allemand , c'est assurément la tutelle (mundiumy Munt^ Muntpurt), Chez les Ro-

mains , la potestas réglait toutes les relations de famille ; la femme, les enfants, tous les agnats étaient soumis à la puissance du chef de famille. En Allemagne, la famille est réglée, protégée et guidée par l'institution de la tutelle. Mais tandis que la potestas conférait à celui qui l'exerçait un droit absolu , fort analogue au droit du créancier sur son débiteur ou du maître sur son esclave, et qu'il absorbait à son profit tous les droits des personnes in manuy la Vormundschaft suppose au contraire et a toujours supposé que la personne ayant besoin d'assistance est libre et possède des droits individuels qu'elle se trouve seulement incapable d'exercer et de défendre à elle seule : sa personnalité est pleinement reconnue , le tuteur ne supplée qu'aux lacunes ou aux imperfections qu'elle présente à raison de l'âge, du sexe ou de l'état des facultés du sujet. La potestas conférait surtout des prérogatives, un pouvoir à celui qui en était investi ; la Vormundschaft a, au contraire, pour objet d'assurer une garantie, une protection à celui qui y est soumis , et elle constitue pour celui qui l'exerce bien moins un droit qu'un devoir de famille.

Les rapports organiques qui existent entre les divers membres de la famille déterminent à qui il appartient, dans chaque cas spécial, d'exercer la tutelle : le mari l'exerce sur sa femme, le père sur ses enfants, le plus proche Schwertmagen majeur sur les orphelins mineurs et sur les femmes. Mais toute la famille est en quelque sorte garante du tuteur et tenue subsidiairement derrière lui.

263. — A défaut de famille, les incapables étaient, au moyen âge, placés sous la protection spéciale du roi (et dans les États non monarchiques, des magistrats). On considérait comme l'un des devoirs les plus sacrés du souverain de prendre la défense des veuves et des orphe-

lins, des églises et des prêtres, de tous ceux, en un mot, qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes, l'épée à la main. De cette idée est née l'institution encore vivace de la Obervormundschaftj d'une tutelle supérieure, contrôlant et complétant la tutelle de la famille; on est même allé parfois plus loin, en ce sens que la tutelle de l'État s'est absolument substituée à celle de la famille, par exemple à l'égard des orphelins. Toutefois, la tutelle a conservé son caractère d'institution de famille, indépendante, entre mari et femme et entre, père et enfants (1).

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