CHAPITRE î
Da niarlaire.
Introduction historique.
Sommaire : 264. De Timportance du mariage aux yeux des Germains. — 265. Unehe; mariages morganatiques. — 266. Des fiançailles et de leurs effets dans Tàncien Droit. — 267. De Tintluence de TÉglise sur Tancienne théorie du mariage.
264. — Bien avant que les Germains se fussent convertis au christianisme, ils se distinguaient, comme on l'a vu plus haut, entre toutes les nations, même plus civilisées qu'eux, par l'importance extrême qu'ils attachaient à l'institution du mariage, à la pureté et à la sainteté de l'union conjugale. À leurs yeux déjà, le mari et la femme ne formaient, selon l'expression de Tacite, qu'un seul corps et qu'une seule vie, unum corpus unamque vitam {Germ.j XIX).
(1) Nous nous permettons de renvoyer, sur plusieurs de ces points, à Farticle spécial que nous avons publié, en juin 1874, dans la Bibliothèque universelle et Revue suisse, sous le titre : De la condition des femmes d'après le Droit germanique (t. L, p. 312 et suiv.).
Il est à remarquer que le mot Ehe , que nous traduisons par mariage, était^ dans l'origine, simplement synonyme de nexusy et s'appliquait à toute relation de droit en général; le fait qu'on l'a réservé depuis au lien conjugal prouve à lui seul que ce lien était, dans la société germanique, le lien par excellence. Les Germains ne trouvèrent, par conséquent, dans la doctrine chrétienne du mariage, que la consécration religieuse et la sanction de leurs instincts nationaux, et ils n'eurent aucune peine à admettre que le mariage est bien réellement d'institution divine.
265. — Toutefois, et par une anomalie singulière, ils reconnaissaient, et ils reconnurent jusque fort avant dans le moyen âge, {nous n'oserions dire qu'ils reconnaissent encore de nos jours , sous le nom de mariage morganatique, une sorte d'union moins intime, de concubinat, appelée Unehe par le Miroir de Souabe^ qui, sans mériter d'être abaissée au niveau d'un simple concubinage, ne donnait cependant, ni à la femme, ni aux enfants, les droits découlant d'une union légitime. Ces Unehen, contractées en général par des hommes d'un rang élevé avec des femmes de condition inférieure à la leur, furent vigoureusement combattues par l'Église et finirent par disparaître du domaine du Droit. Ce que nous appelons aujourd'hui mariages morganatiques, ou de la main gauche, rentre dans la catégorie des mariages légitimes, Ehe ; mais les conséquences juridiques en sont encore fort analogues à celles de ces unions que le moyen âge appelait crûment Unehe: la femme n'est pas élevée au rang de son mari, et les enfants suivent la condition de leur mère, sans pouvoir prétendre à la succession de leur père.
266. — Le mariage était, en principe, précédé par les fiançailles, VerlœbnisZy conclues en présence de la famille, et ayant pour effet de faire passer la fiancée de la tutelle
de son père sous celle de son futur époux. Chez les Francs, cette transmission des droits de tutelle devait être faite en justice {mallum)y d'où l'expression Gemahl, Vermœhlung^ pour désigner l'époux et la cérémonie du mariage. Le mari achetait ces droits moyennant une somme d'argent {metay muntschatz), qui était le plus souvent abandonnée à la femme elle-même. Dès les fiançailles, il existait entre les deux parties un lien personnel dont le fiancé ne pouvait pas s'affranchir à son gré, sans être tenu à composition; mais, à part cela, il n'était pas contraint de procéder au mariage même. Si, ensuite des fiançailles, un enfant venait à naître, il était, dans l'ancien Droit, considéré comme légitime ; car l'union matrimoniale n'était encore subordonnée à aucune forme sacramentelle, et les fiancés étaient réputés mariés valablement à dater du jour de leur cohabitation effective (1).
Mais les fiançailles conclues publiquement en présence de la famille produisaient seules cet effet, à l'exclusion de tout engagement occulte pris par les parties l'une envers l'autre. Il fallait, en particulier, à la future épouse, le consentement de ses parents, ou, à leur défaut, de ses proches (Sippen), tout au moins de son tuteur. Si elle se mariait sans ce consentement, elle était considérée comme ayant manqué à ses devoirs de famille et de piété, et privée de tous ses droits héréditaires (2).
267. — Les principes de l'Église ne tardèrent pas à exercer sur le développement du Droit matrimonial une influence tellement prépondérante, que peu à peu toute la théorie du mariage rentra dans le Droit canon et que
(1) « Wodie Decke Mann und Weihheschlagen hat. » Cfr. Tecklenburg. Dienstr.y § 14; Landr. du Wurtemberg, P. IV, tit. 2; Réf. «le Francfort, III, 3-5 ; iEneas Sylvius, Hist. Frederici III, p. 39.
(2) Lex Angl et Werin. (h. e. Thuringorum)^ X, 2 ; L. Wisigoth.^ Ifl, 2, 8; Stat. de Hambourg, de 1276, VI, 7 ; Stat. de Nordhausen, de 13U0, § 112 : Gerichtsbuch de Bamberg (1306-1333). no 84.
les tribunaux ecclésiastiques connurent seuls des contestations relatives à cette matière. Voici quelques-unes des conséquences de cette transformation :
1^ Le caractère juridique du mariage s'effaça de plus en plus devant son caractère religieux et sacramentel.
2^ Les fiancés chrétiens furent astreints à célébrer leur mariage en la forme religieuse, c'est-à-dire à manifester publiquement et à Féglise leur intention de s'unir en mariage et à recevoir la béiuédlction du prêtre. Toute union secrète était condamnée et interdite, sans pourtant être absolument dénuée d'effet juridique (Cfr. Schwabenspiegel^ Zusatz, 845). Pendant longtemps encore, on persista à donner comme véritable point de départ au mariage la cohabitation des deux époux, et non la cérémonie religieuse ; au moyen âge, d'ailleurs, la cohabitation pré* cédait le plus souvent le sacrement. C'est le concile de Trente qui subordonna la validité du mariage à sa célé" bration en présence du curé compétent et d'au moins deux témoins (Sess. XXIV, ch. l®*").
S^ On développa et l'on rendit de plus en plus rigoi»reuse la théorie des empêchements pour cause de parenté, d'alliance, d'affinité spirituelle, etc.
40 Enfin, on fit de l'indissolubilité du lien matrimonial un principe absolu ; on interdit complètement le divorce, et on lui substitua une simple séparation de corps, qui n'a d'autre effet que de relâcher ce lien quant à ses effets extérieurs.
Depuis la Réformation, les pays protestants cesfôèi^nt de se soumettre à la juridiction des évêques en matière de mariage. Si les ecclésiastiques continuèrent à concourir à la solution des questions de cet ordre, ils durent peu à peu céder le terrain aux juges laïques, et finalement les affaires de mariage furent complètement sécularisées. Aux yeux des protestants, le mariage reprit plutôt le ca-
ractère d'an contrat civil, bien qu'ils le reconnussent comme étant d'institution divine , qu'ils repoussassent énergiquement les mariages secrets et fissent de la bénédiction de l'union matrimoniale à l'église la condition essentielle de sa validité. Le droit protestant atténue la rigueur du droit canon, par exemple en matière d'empêchements, et il admet la possibilité du divorce en cas d'adultère et dans plusieurs autres circonstances réputées également graves. Au XYUI^ siècle, on en vint, même dans certains pays catholiques, à envisager le mariage comme un simple contrat, soumis aux mêmes règles et aux mêmes causes de dissolution que toute autre association. A condition de ne pas pousser cette assimilation trop loin et de reconnaître que l'association matrimoniale, à raison de son objet et de ses conséquences, forme une catégorie à part et comporte à divers égards des règles spéciales, le droit moderne nous parait avoir eu raison d'adopter les idées du XVIII® siède ; il convient de séparer de plus en plus soigneusement ce qui, dans le mariage, est du domaine purement civil, juridique et social, des prescriptions relevant exclusivement des croyances religieuses et du for intérieur. La loi civile n'a plus le droit aujourd'hui d'avoir une religion et d'imposer à tous ses ressortissants, quelles que soient leurs convictions, des prescriptions qui peuvent avoir dans telle doctrine religieuse un excellent fondement, que les Églises ont pleinement le droit d'imposer à leurs membres, mais qui sont indifférentes au point de vue juridique et social.
Des conditions d'existence et de validité du mariage.
Sommaire : 268. Droits respectif de TÉtat et de TÉglise. — 269. Des fiançailles. — 270. Du consentement des parties.— 271. Des empêchements. — 272. Du mode de célébration des mariages : mariage religieux , mariage civil.
268. — Aujoard'hoi on tend partout à attribuer à l'État les droits de législation et de juridiction dans ce qui est du domaine civil , et à ne reconnaître à TÉglise qu'une influence morale, dépourvue de sanction juridique. Ces idées sont aussi celles qui ont prévalu dans le Droit matrimonial : personne ne conteste le principe de la discipline ecclésiastique , à la condition qu'elle ne se fasse pas sentir en dehors des temples ; mais la juridiction ecclésiastique a été presque partout mise de côté ou restreinte, et c'est au Droit civil qu'il appartient de poser les régies nécessaires (Cfr. C. argov., 49).
269. — Les fiançailles impliquent, d'après le Droit moderne, non plus une transmission du droit de tutelle, mais tout simplement une promesse de mariage. Cependant, conformément aux anciennes coutumes germaniques, elles ne prennent le caractère d'un engagement positif qu'autant qu'elles ont eu lieu suivant certaines formes sacramentelles réglées par la loi ^ soit devant la famille assemblée, soit devant le ministre du culte, soit devant le juge, soit devant un notaire. Les fiançailles célébrées régulièrement, sans entraîner pour les parties une obligation juridique de procéder au mariage lui-même, créent entre elles un lien étroit de piété et de famille. En général, il est loisible à chacune de reprendre sa parole ;
mais, si l'une des parties use de cette faculté sans des motifs valables, elle peut être condamnée, soit à abandonner à l'autre les présents qu'elle lui avait faits , soit à lui payer des dommages-intérêts (Cfr. Landr. pruss., II, i, §§ 91, 112 et 114). Les enfants conçQs postérieurement à des fiançailles régulières et nés antérieurement au mariage (Brautkinder) sont encore presque partout assimilés aux enfants légitimes (Cfr. C. zur., 64).
Le Code saxon va même plus loin , car il assimile aux enfants légitimes les enfants conçus avant les fiançailles, pourvu qu'ils soient nés après (1578) ; cette doctrine, beaucoup trop relâchée à notre sens , est également consacrée par le Code vaudois, qui répute légitimes les enfants (( nés sous la foi d'une promesse de mariage j> (181). De semblables facilités sont une véritable prime donnée à l'immoralité. Mais il ne faut pas oublier que tontes ces dispositions ne sont qu'un vestige de l'ancien principe germanique en vertu duquel les fiançailles , c'est-à-dire l'accord des parties solennellement constaté en présence de la famille et d'un magistrat ou du ministre du culte, étaient réputées le point essentiel, à telles enseignes que, la cohabitation s' ensuivant , le mariage était définitif et produisait tous ses effets juridiques. La consécration religieuse de l'union conjugale n'était alors qu'un accessoire , et ce n'est que lentement, à une époque relativement récente , que s'est faite l'évolution ensuite de laquelle la cérémonie religieuse est devenue une condition de l'existence même d'un mariage régulier.
270. — La condition fondamentale de l'existence du mariage est , en Allemagne comme à Rome , comme en France, le libre accord des volontés, le consentement des parties : consensus facit nuptias. Sans ce consentement, il n'y a point de mariage ; le consentement ou la volonté
soit des parents , soit de Tautorité , ne saurait y suppléer {i}.
271 . — En matière d'empêchements , nous retrouvons aussi des dispositions similaires. Voici tout d'abord ceux que les jurisconsultes allemands admettent comme résultant de la nature même de l'institution :
i^ Il faut que les deux parties soient l'une et l'autre libres de tout lien matrimonial antérieur.
^ Elles doivent avoir atteint l'âge de la nubilité ; cet âge est fixé diversement suivant les pays : en Autriche, à 14 ans (40) ; à Zurich . à 20 ans pour l'homme et à 16 pour la femme , sauf dispense (70) ; en Saxe, à 21 ans pour l'homme et à 16 pour la femme, sauf dispense (1589) ; en Prusse, à 18 ans pour l'homme et à 14 pour la femme {Landr., II, 1, § 37 ; 1. du 11 déc. 1872, pour l'ensemble de la monarchie); dans les Grisons, à 18 et à 16 ans (21), etc.
S^ Le mariage est prohibé entre personnes unies par un lien de parenté étroit. Il est universellement admis que le mariage est prohibé entre parents en ligne directe à l'infini , et entre frères et sœurs ; il l'est encore généralement entre oncle et nièce, neveu et tante ; toutefois, plusieurs Codes admettent pour ce dernier cas la possibilité de dispenses (2). Le Code autrichien (65) interdit le mariage aux cousins germains ; le Code saxon (1610) également, tout en autorisant des dispenses. Enfin plusieurs Codes étendent aux relations de grand-oncle à petite-nièce (4« degré) , la prohibition édictée pour les parents au 3© (C. roy. sax., 1609 ; C. zur. , 78).
4<> L'alliance produit, au point de vue des prohibitions,
(1) Cfr. Can. 36, caus, 27, quœst. 2 ; Can. un., c. 30, gM.2; C. zur., 83; C. autr., 47-48, etc.
(2) C. Nap., 162, 1G4 ; C. pruss., II, 1, § 8 ; C. roy. sax., 1609 ; L. be/ n. du 30 juin 1832 et du 9 mai 18 >7,
des effets analogues à la parenté (C. autr., 66), toutefois avec une rigueur moindre. La prohibition est absolue entre alliés en ligne directe ascendante ou descendante ; elle l'est de moins en moins , dans les législations récentes, entre alliés en ligne collatérale : certains Codes la suppriment complètement(l); d'autres la maintiennent, mais avec faculté de dispense (2).
Une autre catégorie d'empêchements découlent non plus de la nature même du mariage, mais de certaines considérations de piété filiale , d'affinité religieuse , ou d'intérêt public. Ainsi, 1^ toutes les législations autorisent soit les parents, soit le père seul, et à leur défaut le tuteur, à s'opposer au mariage des enfants sur lesquels ils ont autorité ; ou , ce qui revient au même , elles obligent les enfants à se pourvoir du consentement de ces personnes, du moins jusqu*à un certain âge et sauf à pouvoir passer outre, si , ayant atteint cet âge , ils n'obtiennent pas le consentement demandé.
2o Le mariage est prohibé d'une façon plus ou moins absolue, entre l'époux adultère et son complice (G. autr., 67 ; C. zuric, 75 ; G. bern., 42).
3^ Quelques Godes, notamment ceux d'Autriche (64) et de Saxe (1617), ne permettent pas le mariage entre chrétiens et non-chrétiens.
40 L'Église catholique considérant le vœu de chasteté prononcé par des membres du clergé régulier ou séculier comme constituant un empêchement dirimant , plusieurs Godes sanctionnent ses principes sur ce point par des dispositions formelles (G. autr., 63; G. soleur., 90). Nous ne pensons pas, contrairement à fopinion qui prévaut encore à cet égard parmi les jurisconsultes français, que la législation civile ait le droit, et, à fortiori, le devoir,
(1) c. zur., 79; C. soleur., 93; C. roy. sax., 1608, 1611.
(2) L. bern. du 30 juin 1832; Cfr. C. Nap., 163, 164.
de mainteDir des empêchements qui, comme celui-là, ressortissent essentiellement au for intérieur et à la conscience individuelle. Que l'Église use, dans ce cas, de ses moyens disciplinaires propres, c'est son droit ; mais que le pouvoir civil s'abstienne de lui prêter main-forte contre les individus qui méconnaissent ces prescriptions.
5^ Dans certains pays , notamment dans la plupart des cantons allemands de la Suisse, on avait cru pouvoir interdire le mariage à ceux qui ne justifiaient pas de moyens d'existence suffisants pour eux et la famille qu'ils aspiraient à fonder, ou du moins autoriser les communes à faire opposition au mariage projeté (1). Cette restriction, que l'on justifiait par l'intérêt qu'ont les communes à ne pas élargir le cercle de leurs assistés, constituait une atteinte à la liberté individuelle dans ce qu'elle a de plus légitime et de plus respectable, et c'est avec raison que la nouvelle Constitution fédérale du S9 mai 1874 porte dans son article 54, al. 2 : c Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit. »
272. <- Au point de vue de la forme de la célébration du mariage, on était, jusqu'au siècle dernier, assez généralement d'accord : les mariages étaient toujours célébrés à l'église par un ministre de la religion. Aujourd'hui, au contraire, la question fait l'objet de vives controverses et les systèmes les plus variés sont en présence.
La célébration du mariage à l'église , par-devant deux ou plusieurs témoins, a sans doute l'avantage d'assurer la publicité de l'acte et de l'entourer de solennités appropriées a sa gravité et à son importance ; elle a quelque
(l) C. zur., 86; G. soleur., 100 ; G. bern., 36, et 1. du 1»^ juil. 1857, 54, et du 17 juil. 1858 ; 1. argov. du 17 mars 1860 ; G. Grisons, 33 ; G. schaffh.,
chose de plus relevé , de plus digne , de plus imposant. Nous la trouvons encore maintenue par un certain nombre de Codes suisses et allemands (1). Mais elle constitue ud acte religieux ; elle donne au clergé une part d'influence considérable en une matière où ses principes, souvent en désaccord avec ceux de la société et de la loi civiles, peuvent 9 en outre, être formellement repoussés par les futurs époux. La liberté de conscience, en vertu de laquelle il est loisible à chacun d'avoir d'autres croyances religieuses que les ministres officiels du culte et même de n'en point avoir du tout, n'est pas suffisamment garantie lorsque la loi est faite de telle sorte que l'intervention de ces ministres est indispensable et forme la condition sine qiiâ non de tout mariage régulier.
Le mariage civil, tel que le Code français a eu le mérite de l'organiser dès les premières années de notre siècle, répond mieux aux exigences de la liberté individuelle; tout en laissant aux parties pleine latitude de recourir après coup aux ministres de la religion, la loi trace pour la validité des mariages des règles absolument indépendantes de toute cérémonie ecclésiastique. C'est ce système qui a fini par prévaloir , non sans lutte, dans l'empire allemand, ensuite de la loi fédérale de 1874, qui a été pour ainsi dire calquée sur une loi spéciale à la monarchie prussienne du 9 mars de la même année (3). L'art. 18 porte : c Dans le territoire de l'empire, un mariage juridiquement valable ne peut être conclu que devant l'officier de l'état civil. Il n'est permis de procéder aux cérémonies religieuses du mariage qu'après la conclusion du dit mariage devant cet officier (C. pén., 337). »
Si l'on ne veut pas aller jusque là et mettre le mariage ec-
(1) c. Grisons, 30 ; C. argov., 96 ; C. bern . 58, sv.; C roy. sax., 1588, etc. (^'2) Cfr. Kletke, Gesetz ûber die Beurkundung des Persanenstandes u. die Form der EhescMiessung im deutschen Reich ; Berlin, 1874.
clésiastique sur Tarrière-plan dans tous les cas en général, on a reconnu qu'il faut tout au moins, de nos jours, instituer le mariage civil pour certains cas spéciaux : par exemple pour les non-chrétiens , pour les membres des Églises dissidentes non reconnues par l'État , pour ceux qui peuvent se marier selon le Droit civil , bien qu'ils ne le puissent pas selon le Droit canon. La plupart des législations germaniques récentes ont pourvu ou tendent à pourvoir à ce besoin (1).
Des effets dm mariage quant à la personne des époux.
Sommaire : 273. Situation respective du mari et de la femme ; leurs devoirs réciproques.
273. — Depuis le moment de la célébration du mariage, les époux sont appelés à vivre en commun et se doivent fidélité , secours et assistance. La cohabitation est pour les époux un devoir naturel et même, suivant plusieurs Codes (2), un devoir légal, qui n'est susceptible de recevoir une sanction qu'autant que l'un des époux se refuserait d'une façon persistante à s'y soumettre.
D'un antre côté et conformément à d'anciennes traditions nationales (3) , la femme est admise à participer à tous les droits de son mari : droits de cité, droits de bour-
(1) G. zur., 110; C. schaffh., 98, 109 ; G. autr., 75, mod. loi du 25 mai 1868, art. U, et loi du 9 avril 1870.
(2) C. autr., 90; C. roy. sax., 1630; G. zur., 125 , G. schaffh., 125.
(3) Tacite , Germ. , X Vlll , XIX ; Sachsensp, , 1 , 45 , § 1 ; 111, 45, § 3 ; Schwabensp,^ 55 ; Stadtrodel deFribourg, § 21 ; Dienstr, de Tecklenbourg, § 14 ; Handfeste de Berne, 20.
geoisie , droits de famille {Siandesrechte) ; elle prend le nom de son mari et partage son rang et l'honneur de ses titres ou dignités ; en un mot, elle est la Genossin, la compagne de son mari (1). Le nouveau Droit tend à accentuer ce principe d'égalité ; aussi voit-il de mauvais œil les mariages morganatiques dont nous avons déjà précédemment dit un mot et qui , constituant une union boiteuse, sont en contradiction avec le caractère essentiel de l'association conjugale. Nous ne croyons pas devoir nous étendre ici sur cette institution, qui repose uniquement en Allemagne sur des préjugés de caste et dont les jours sont comptés.
Toutefois, les deux époux, même dans les mariages du Droit commun, ne sont jamais sur un pied d'égalité absolue. D'après tous les Godes de l'Allemagne et de la Suisse, le mari est le chef du ménage et le représentant légal de la famille : dos Haupl der Familie {C. autr. , 91), das Haupt der ehelichen Gesellschaft (Landr. pruss. 11, 1, 184), das Haupt der Ehe (G. zur., 127). C'est la femme qui prend le rang de son mari et qui entre dans la famille de son mari, et non, à l'inverse, le mari qui suit la condition de sa femme. Le domicile conjugal , c'est le domicile du mari, et c'est dans le domicile du mari que, sauf certains cas graves et exceptionnels, la femme est tenue de demeurer. Enfin, la femme doit obéissance à son mari : s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, c'est l'avis du mari qui l'emporte.
En revanche, le mari doit à sa femme aide et protection ; il est son conseiller naturel et son représentant légal en justice {Landr. pruss., II, \, § 188). Il est tenu de pourvoir à Tentretien de sa femme et aux besoins du ménage commun, selon le rang qu'il tient dans la société
(1) c. Grisons, 37 ; C. zur., 126 ; C. autr., 92 ; C. bern., 84 ; C. argov., 52; C. schafifh., 12ô; C. roy. sax., 1632.
et selon sa fortune ; mais le Droit germanique , complétant snr ce point le principe déjà inscrit dans le Droit romain, ajoute que la femme est tenue de concourir à toutes ces dépenses en raison de ses forces et de ses ressources. Pour nous servir d*une expression plus générale, elle est tenue de porter sa part de la charge commune (1).
De la dissolution du mariage.
Sommaire : 274. Principes de la matière. — 275. Théorie actuellement en vigueur. — 276. Des causes de divorce reconnues par les législations germaniques.
274. — Par cela même qu'en se mariant les deux époux mettent en quelque sorte leur vie en commun» l'indissolubilité de l'union conjugale est, du moins en théorie et à un point de vue idéal, l'un de ses caractères essentiels. Là où il y a eu un véritable mariage, une union intime des corps et des âmes, on ne peut concevoir qu'une seule cause de dissolution du mariage, la mort de l'un ou de l'autre des époux. L'idée d'un divorce, logique si l'on ne voit dans le mariage qu'un contrat de société, est en opposition avec une conception plus élevée et plus profonde du mariage et suppose, ou que les époux ne se sont pas encore rendu un compte exact de la nature intime de l'association conjugale, ou que l'un ou l'autre a gravement manqué aux devoirs découlant de cette association, ou enfin qu'ils sont dépourvus l'un et l'autre d'énergie on de délicatesse morale.
L'Église catholique, qui a cru devoir interdire absolu-
(1) c Laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in prœlio passuram ausuramque, » disait déjà Tacite {Germ. , XVIII).
— satinent le divorce, s'est donc placée au point de vue de l'idéal moral, et elle a même été plus rigoureuse que Jésus- Christ ; car le Seigneur avait admis le divorce en cas d'adultère, et l'Église l'a interdit même dans ce cas (1).
La législation laïque, au contraire, plus préoccupée de la réalité que de l'idéal, a compris qu'en fait un grand nombre de ménages sont en désaccord avec les principes fondamentaux de l'association conjugale et que la rupture de semblables associations est un moindre mal que leur continuation forcée. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que, sauf les pays où le catholicisme a exercé son empire jusque sur la loi civile, beaucoup d'États n'aient pas érigé en principe juridique le principe moral de Tindissolubilité et admettent qu'une union brisée intérieurement par la faute grave de l'un des époux puisse être également brisée extérieurement.
275. — Dans l'empire romain, même après Tintroduction du christianisme, la matière du divorce avait été réglée par le pouvoir civil. Au moyen âge, la juridiction passa entre les mains de l'Église. La législation moderne est redevenue laïque. Elle tend aujourd'hui de plus en plus à distinguer le domaine du Droit civil de celui de la conscience individuelle : elle laisse à chaque homme le soin d'apprécier, selon ses croyances religieuses, s'il peut demander le divorce; c'est affaire entre lui et Dieu, ou l'Église. Mais elle admet en principe, et au point de vue purement juridique et social, la légitimité du divorce et prend soin d'en déterminer les conditions et les formes. Quelques codes de pays catholiques sont restés à moitié chemin : ils autorisent et réglementent le divorce pour les protestants et continuent à l'interdire aux catholiques, se chargeant ainsi, à tort selon nous , de donner
(1) Cfr.Évang. sel. saint Matt., ch. V, vers. 32; Conc, Trident., § XXIV, ean. 7.
main-forte aux prescriptions purement religieuses du Concile de Trente (i). Les catholiques ne peuvent, dans ces pays et quelles que soient leurs opinions individuelles, provoquer et obtenir que la séparation de corps {Scheidung von Tisch und Betl); en d'autres termes, il leur est absolument interdit de contracter un nouveau mariage avant la mort du conjoint dont ils se sont séparés, ou du moins, en cas d'absence , avant la déclaration juridique du décès de Tabsent, laquelle , comme on le sait, crée en Allemagne une présomption de mort juris et de jure (Gfr. G. autr. ,112, sv.).
276. — Voici, d'après les principaux codes allemands récents, les causes de divorce admises comme légitimes:
1^ L'adultère et les actes immoraux qui y sont assimilés (G. autr.,H5; G. bern., 111; G. zur., 182-4; G. argov., 124; G. roy. sax., 1713, 1728);
2^ L'abandon (c désertion malicieuse »), persistant malgré une invitation officielle d'avoir à réintégrer le domicile conjugal dans un délai déterminé (G. autr., 115 ; G. bern., 118; G. argov., 126; G. zur., 186; G. sax., 1731) ;
3^^ Le fait par l'un des époux d'avoir attenté à la vie de l'autre; des sévices ou injures graves (G. autr., 115; G. bern., 122; G. arg., 127; G. zur., 191; G. sax. , 1735);
4^ Certaines condamnations au criminel (G. autr., {. c; G. bern., 113; G. arg., 128; G. zur., 192; G. sax,, 1740);
5^ Certaines maladies incurables, telles que l'épilepsie, la folie, etc. (G. bern., 114; G. arg., 129; G. zur., 196; C.sax., 1742-3);
6^ L'impuissance, ou le refus persistant d'accomplir le devoir conjugal (G. bern., 114; G. zur., 190; C. sax., 1731, 1734);
(1) c. autr., m, 115 ; C. argov., 120, sv,; C. bem., 108; C. Grisons, 49.
7^ Une vie dissipée et l'ivrognerie habituelle (G. zur., 193; G. arg., 130; G. sax,, 1733);
B^ Les mauvais traitements habituels (G. bern., 122; G. zur., 195; G. sax., 1736);
9® Une aversion réciproque, insurmontable et persistante (c consentement mutuel; » G. autr., 115; G. arg. , 131; G. zur., 197; contra: G. sax., 1712).
Le Gode bernois considère comme une cause de divorce le changement de religion ou de nationalité de l'un des époux sans le consentement de Tautre (116-7); et le Gode de Zurich, qui offre en cette matière l'énumération la plus longue, admet encore une dixième cause , à savoir le refus par le mari de fournir à la femme ce qui est nécessaire à sa subsistance (194).
Toutes les législations qui permettent le divorce se sont efforcées de l'entourer de formalités destinées à en prévenir Tabus. Nous ne pouvons entrer ici dans ces détails de procédure, qu'on retrouverait aisément au besoin dans chaque code.