CHAPITRE II
Des effets du mariage quant aux biens des époux.
Introduction historique.
Sommaire : 277. Droits primitivement reconnus au mari sur les biens de sa femme. — 278. Affectation ou répartition des biens après la dissolution du mariage ; systèmes divers. — 279. Apparition du système de la communauté de biens; on l'applique d'abord aux meubles et aux conquéts. — 2H0. Extension de la communauté aux immeubles. — 281. Influence du Droit romain ; régime dotal. — 282. Systèmes actuellement usités.
277. — Dans les anciens temps, il était universellement admis en Allemagne que le mari est le tuteur naturel de sa femme (i). II l'est, non pas seulement parce
(1) Sachaensp. , m, 45, § 3; Schwabensp. , 59 et 10^ la
qu'il a acheté de son béau-père les droits, le mundibur^ dium^ dont celui-ci était investi sur sa fille, mais encore parce qu'il est le chef de la famille et le maître de la maison.
De là il résulte qu'au point de vue juridique le mari a une position plus élevée que la femme. La femme ne peut aliéner aucune des choses qui lui appartiennent, sans Tassentiment de son mari; et si, de son propre chef, elle contracte des dettes, le mari n'est pas tenu de les reconnaître (Sachsensp., I, 31, § 1). Le mari, au contraire, peut aliéner valablement certaines choses appartenant à la femme, il dispose souvent des biens meubles de sa femme comme de ses propres biens, et ce n'est que pour l'aliénation d'immeubles appartenant à la femme que le concours de celle-ci est nécessaire (Schwabensp.y 33 et 10). D'un autre côté, le mari représente sa femme en.justice.
Toute l'administration et la direction du ménage sont concentrées entre les mains du mari. Toutes les recettes, quelle qu'en soit la source, qu'elles soient le produit du travail des époux ou qu'elles constituent le revenu de leurs biens, entrent dans la caisse du mari; et c'est lui qui pourvoit à toutes les dépenses. La femme participe à la jouissance et à l'emploi de la fortune ; mais, à l'extérieur, par rapport aux tiers, c'est le mari seul qui représente le ménage activement et passivement.
La plupart des anciennes législations allemandes n'admettent pas que , par rapport aux époux , la fortune du mari et celle de la femme soient confondues ; mais elles ne forment qu'une seule masse par rapport aux tiers (1). Le régime de la communauté absolue même entre époux est un régime exceptionnel qu'on ne retrouve guère que
(l) « Man und wib en haben chein gezweiget gut zu irme libe » (Sachsensp., I, 31, § 1).
dans les contrées maritimes du Nord, notamment en Scandinavie. Au reste, l'un et l'autre de ces deux régimes, le régime de la communauté absolue et le régime, beaucoup plus généralement adopté, qui n'admet qu'une jouissance commune sous Tadministicsition du mari , répondent infiniment mieux à la nature intime de l'association conjugale que le système favori du Droit romain , le régime dotal, qui, sous sa forme primitive, dépouille complètement la femme de ses biens au profit du mari , et qui , sous sa forme ultérieure , établit entre la fortune de la femme et celle du mari tant de barrières que les époux sont placés Tun en face de l'autre pour ainsi dire comme deux étrangers. A ce point de vue , le système mixte du Droit germanique a apporté dans la pratique juridique un heureux tempérament.
278. — Quant au sort attribué aux biens du ménage après la dissolution du mariage par la mort de Tun ou de l'autre des époux , on trouve un assez grand nombre de coutumes ou de systèmes dififérents :
i<^ Si le mari mourait le premier, la femme reprenait en général ses immeubles, pour en jouir et en disposer librement. Elle pouvait également reprendre ceux de ses biens meubles qui existaient encore dans la masse ; mais, dans le principe , elle n'avait droit à aucune indemnité pour ceux qui ne s'y retrouvaient plus (i). Plus tard, on l'admit à se récupérer sur les meubles qui avaient été acquis durant le mariage ; et , lorsque la fortune mobilière prit une plus grande importance , on chercha même à garantir ce droit de reprise par un privilège (S).
La fortune mobilière de la femme a pris une forme particulière en Saxe par l'institution do ce qu*on a appelé
(1) Lex Aleman.y 55, 1, 2 ; voy. Oberstadibuchs-Inscr. de Lubeck, de 1381 (Kraut, § 201, n« 9).
(2) Charte de 1389, citée par M. de Wyss, Zûrclier Concursproc,, p. 63.
la Gerade. Ses droits de reprise en matière de meubles étaient réglés, sans égard à la provenance originaire des meubles , de telle sorte qu'elle eut la propriété de certaines catégories de choses se trouvant dans la masse, soit que ces choses y eussent été apportées par elle ou par son mari, soit qu'elles fussent des conquêts. Ces choses formaient pour la femme un bien propre, qu'elle retirait le jour de la mort de son mari à titre de Wittwengerade {Lex Saxon, y tit. 9).
Dans d'autres pays, où la Gerade n'était pas en usage, la difficulté de distinguer dans la masse mobilière les biens provenant du mari de ceux qui provenaient de la femme, conduisit à une autre solution. On formait de tous ces biens une seule masse, dont la femme prenait une certaine quotité, tantôt un tiers, tantôt une moitié (1). Parfois aussi la femme avait le choix de reprendre ceux de ses biens qui se trouvaient encore en nature dans la masse ou de les abandonner moyennant une fraction aliquote de l'ensemble. A cela s'ajoutait la Morgengabe, donnée ou promise par le mari à sa femme le jour ou le lendemain du mariage, ou bien un douaire, un droit d'usufruit constitué sur les immeubles du mari soit par le mari luimême soit par la coutume (L. Burgundj 6S, i).
Enfin, plusieurs législations, notamment la loi westpha- Uenne, reconnaissaient à la femme un droit sur une portion des conquêts, c'est-à-dire des biens acquis en commun par les époux durant le mariage autrement que par succession ou donation, des biens qui représentent le fruit de leur travail ou de leur économie (L. Saxon., 9).
2^ Si la femme précédait son mari dans la tombe , le mari avait primitivement des droits plus étendus que la femme dans l'hypothèse inverse. Les immeubles de la
(1) Lex Bajuvar., XIV, c. 8, § 1 ; L. Ripuar. , XXXVII, 2; Capitul, V, ^âb; Schwabensp., 127 ; Stadtr. àe Freiberg, ch. I, § 1.
femme faisaient retour à sa famille, mais le mari en conservait ordinairement l'usufruit ; et, quant aux meubles, il en devenait Tunique propriétaire : la Gerade seule passait aux héritiers de la femme. Plus tard, cependant, le mari dut aussi reconnaître le droit de ces héritiers sur la fortune mobilière de la femme, et il ne resta propriétaire que des conquéts.
Enfin, S^f d'après certaines législations, quel que fût le prémourant des époux , le survivant héritait de tous les biens laissés par le défunt, qu'il y eût ou non des descendants issus du mariage (1).
279. — Si, dès les temps les plus reculés, on trouve dans la législation germanique le germe de la communauté de biens, ce n'est toutefois que vers la fin du moyen âge que ce deuxième système s'est développé et répandu; tout d'abord en Franconie , et dans les villes , parmi les bourgeois, plus tôt que dans les rangs de la noblesse.
Plusieurs causes contribuèrent à le faire adopter.
L'idée essentiellement germanique que par le mariage les époux ne forment plus qu'un seul corps, c unum corpus unamque vitam , i pouvait déjà suggérer celle de réunir leurs biens en une seule masse. Puis, du moment que les deux patrimoines étaient confondus au point de vue de la jouissance et de Tadministration, il n'y avait qu'un pas à faire pour arriver à une communauté absolue. Ce pas était aisé à franchir pour les meubles et les conquéts ; il le fut moins pour les immeubles, et surtout pour les biens patrimoniaux , car on venait se heurter contre les règles si absolues de l'ancien Droit en matière de transmission de la propriété immobilière : un changement ne pouvait guère s'opérer dans la personne du propriétaire par le seul fait du mariage et indépendamment des formalités
(1) Stadtrodel de Fribourg, § 26 ; Handfeste de Berne, de 1218, art. 40 et 41 ; Stat. d'Augsbourg de 1276.
sacramentelles de la cession juridique. D'autre part , il était malaisé de concilier le principe et les conséquences de la communauté de biens avec l'ancien principe en vertu duquel les biens patrimoniaux devaient rester dans la famille de leur propriétaire et passer, après sa mort, à ses héritiers naturels. Au contraire, il parut d'autant moins nécessaire de se préoccuper de la provenance des biens meubles que, déjà précédemment, le mari était admis à disposer librement de ceux de sa femme , et que trèssouvent, après la dissolution du mariage, au lieu de répartir ces biens-là suivant leur origine , on en faisait une seule masse dont la femme conservait une fraction aliquote. De même , on se fit facilement à l'idée de former une masse unique des conquèts, formés des produits du travail commun et de l'épargne commune des deux époux (i). Aussi arriva-t-il fréquemment que les époux, par leur contrat de mariage (Gedingé)^ stipulaient volontairement la communauté de leurs meubles et de leurs conquèts. Cette pratique, en se généralisant dans certaines villes, finit par devenir une coutume, un principe de Droit urbain local et, plus tard, un principe de Droit national dans plusieurs contrées de l'Allemagne (2).
280. — D'un autre côté, dans les villes, la valeur relative des meubles et des immeubles se modifia peu à peu. Si , dans les campagnes , la terre était le bien par excellence, il n'en était pas de même aux yeux des artisans et des commerçants, et la loi dut tenir compte de la difiérence des intérêts (3). La fortune de l'artisan comprend essentiellement ses instruments de travail, sa provision de
(1) Code deLubeck (dansHach, III, 240).
(2) Cfr. Mittermaier, Privatrecht, § 384, et spécialement les textes cités aux notes 24 et suiv.
(3) Cfr. Stadtrecht de Schleswig, 7, 40; d*Âpenrad, 16; de Hadersieben, 10, etc.
matières premières, ses articles fabriqués , pois de Targent comptant et des créances : en général, il ne possède point d'immeubles. Quant aux commerçants, ils attachent plus d'importance à leurs provisions de marchandises et aux capitaux servant à leurs opérations qu'à leurs magasins ou maisons d'habitation. Dans bien des villes , et i raison de ces circonstances spéciales, on admit de bonne heure que tout ce que la femme avait reçu en dot ou ce qui lui advenait par héritage était à la libre disposition du mari pour les besoins de sa profession ; et, une fois la communauté établie en fait et en droit pour les meubles, on en vint sans peine à y comprendre également les immeubles, c'est-à-dire à rendre la communauté universelle (1). Dans les villes de commerce , on considérait ce régime de communauté universelle comme un précieux élément de crédit ; car si les biens des deux époux étaient réunis en une seule masse , le crédit du mari était en quelque manière doublé, les créanciers pouvant éventuellement se récupérer sur la fortune de la femme tout comme sur les biens ayant appartenu en propre au mari.
L'extension de la communauté aux immeubles devint plus facile aussi dans les pays où le droit pour les héritiers de s'opposer à l'aliénation des immeubles fut restreint aux plus proches d'entre eux, — aux descendants, — et où l'on admit, même pour le cas où il y aurait des enfants issus du mariage, que tous les immeubles, quelle qu'en fût la provenance, seraient attribués à l'époux survivant , tout au moins en usufruit , sauf à passer aux enfants après sa mort. Pendant le mariage, alors, aucun des époux ne pouvait aliéner un immeuble sans l'assentiment de l'autre; l'aliénation devait se faire conjuncta manu , qu'il s'agît d'un immeuble du mari ou d'un im-
(1) Notamment à Hambourg, à Brome, à Cologne, à Augsbourg ; cfr. Mittermaier, § 385, V, et notes 18-22.
meuble de la femme ; et, après la mort de l'un des époux, tous les immeubles continuaient à former une seule masse au profit de l'autre. 11 n'y avait évidemment qu'un pas i faire, dans cette hypotbése, pour considérer les immeubles comme un vrai bien de communauté et pour arriver au régime de la communauté universelle.
â81. — L'introduction du Droit romain ne fut pas sans apporter de notables modifications, tant dans les principes mêmes du régime matrimonial quant aux biens, que dans , l'application de ce régime. Sans doute, les habitudes nationales ne se laissèrent pas bouleverser aussi aisément que la théorie, et le système dotal des Romains pénétra, en somme, beaucoup moins profondément qu'on ne le croit généralement. L'idée-mère du régime dotal, c'est-àdire la séparation absolue de la fortune du mari et de celle de la femme, la constitution d'une dot par la femme ou ses parents, et l'abandon de celte dot, en toute propriété, au mari, pour concourir à l'entretien du ménage commun, — cette idée-mère heurte de front les idées allemandes sur la vie de famille et sur la participation des deux époux à la conduite du ménage commun. Il n'y a même, en allemand, aucune expression exactement synonyme de dos. Les mots Ausstaiixmg ^ Aussteuefy Heiralhs^ gut^ etc., qui s'appliquent aux biens apportés par la femme en mariage, pour supporter sa part des frais du ménage, impliquent toujours, en Allemagne, l'idée que ces biens sont là dans l'intérêt de la femme elle-même, tandis qu'à Rome le mot de dot réveille surtout l'idée d'une somme de biens allouée au mari en toute propriété.
Il serait, par conséquent, peu exact de dire que le régime dotal du Droit romain constitue en Allemagne le système subsidiaire en matière matrimoniale. Même là où ce régime a été introduit, il a dû se prêter à des modifications si profondes, qu'à y regarder de près, il se rapproche plus
du système allemand de l'union des biens par rapport aux tiers, que du véritable système des Pandectes.
282. — Les systèmes actuellement usités en Allemagne, en matière de mariage, sont encore très-nombreux et trèsvariés. On peut les ramener à trois types :
lo Le système en vertu duquel les biens des époux restent distincts quant au mari et à la femme, mais forment une masse unique par rapport aux tiers, le mari ayant l'administration et la jouissance des biens de sa femme. Ce système, qui n'est pas sans quelques affinités avec celui % que nous appelons en France communauté réduite aux acquêts , porte en Allemagne les noms de csuszere ou formelle Gùtergemeinschafl (Wolff, Runde, Brackenhœft), Mundialsystem (Gengler, à cause de l'espèce de mundium^ ou Vormundschaft , qui y est réservée au mari), Gûtervereinigung (Beseler), GiUeminheit (Gerber), et, mieux encore, de Gûterverbindung (Bluntschli). Universellement adopté autrefois, ce système est encore prépondérant dans une grande partie de l'Allemagne, en Autriche et en Suisse.
2<> Le système en vertu duquel les biens des époux sont confondus en une seule masse, tant par rapport à euxmêmes que par rapport aux tiers. Suivant les pays , ce système est plus ou moins absolu et se rapproche des régimes français de la communauté légale, ou de la communauté d'acquêts proprement dite, ou de la communauté avec ameublissement, ou de la communauté universelle : iheilweisef allgemeine Gûtergemeinschaft. . 3^ Le système romain de la séparation des deux patrimoines, le système dotal y avec les modifications qu'il a subies sous l'inQuence des principes propres aux Allemands (régime de Vusufruit marital).
Du régime de Tanioii des biens (Gûtenrerbindung).
Sommaire :i^ De la dot (Aussteuei*^ Heirathsgut) : 283. Ancien Droit. -- 384. Des deux éléments dont se compose le Frauengat. — 285. Droits et obligations du mari quant aux biens de sa femme. — 286. Droits des créanciers. — 2» Des droits du mari dans le système de Vunion des biens : 287. Tutelle maritale. — 288. Droit d'administration. — 289. Droit de jouissance. — 290. Rapports et différences entre ce droit et un usufruit. — 291. Ce qu'il devient en cas de faillite. — 292. Du sort des acquêts etconquéts.— 293. Du droit pour le mari de représenter sa femme. — 3o Des droits de la femme: 29i. De la situation de la femme mariée, en tant que subordonnée au mari. — 295. Spécialement, des dettes qu'elle contracte. — 296. De la femme considérée comme compagne (Genossin) du mari. — 297. De ses droits en cas d'absence du mari. — 298. Des garanties accordées à la femme pour la conservation de ses biens. — 299. De la Morgengabe et des présents de noce. — 300. Des épargnes (Spargut) de la femme. — 4» Dits avantages accordés au survivant des époux: 301. Du Leibgeding de l'ancien Droit. — 302. Du douaire. — 303. De la contre-dot. — 304. De la portion statutaire du mari. — 305. De la portion statutaire de la femme. — 5» Des rapports de Vépoux survivant avec les héritiers et les créanciers : 306.