‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 82 sur 126 · De la dot {AussteueTf Heirathsgut · texte numérisé non relu

De la dot {AussteueTf Heirathsgut

283. — Dans le principe, le mari faisait à sa femme, au moment du mariage, un don, Braulgabe^ qui n'était pas sans corrélation avec le prix moyennant lequel il achetait du père les droits de puissance sur sa fille (1). La Brautgabe disparut avec celte acquisition elle-même. Mais, en revanche, un autre usage, fort ancien aussi (2), s*est perpétué dans les familles allemandes, c*est que la fille qui va contracter un mariage reçoive de ses parents

(1) « Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et propinqui, ac munera probant In hsec munera uxor accipitur »

(Tacite, Germ., XVIII) L. Burg., 61; Longobard., 30,% S; Bajuwar. ^\ll, 14; Ripuar., 37, § 1; Âleman., 54-55.

(2) Gfr. sut. de Hambourg, de 1270.

ou de ses frères une dot proportionnée à son rang et à leur fortune (1). Si la fille du pauvre devait se contenter d'un modeste trousseau» le petit paysan donnait déjà à la sienne c un lit et un bahut i ; le paysan aisé tenait à honneur d'amener à sa fille tout un chariot bien garni {Brautwagen) (2) ; et plus on s'élevait sur l'échelle sociale, plus la dot s'arrondissait , au point de comprendre même des immeubles et des joyaux de grand prix.

Cette donation pour cause de mariage (Aussteuer^ Mitgtft)y qu'il ne faut pas confondre avec la dos romaine, bien qu'on lui donnât ce nom dans les documents latins, appartenait à la femme; mais le mari en avait la jouissance et l'administration, car le devoir de la femme était de concourir aux dépenses du ménage, d'aider son mari à y faire face, et, d'autre part , c'était le mari qui disposait souverainement des ressources destinées à y pourvoir (3). De même, la Gerade^ dans les pays où elle était usitée, appartenait à la femme pendant le mariage, mais sous la gestion tutélaire du mari.

S84. — Cependant, il y a, dès les temps les plus anciens, deux éléments à distinguer dans la Miigift^ et plus l'aisance générale augmente, plus cette distinction s'accentue : ce sont , d'un côté , les objets mobiliers servant immédiatement à la femme ou au ménage , par exemple les vêtements, les bijoux, les meubles meublants, etc.; en un mot, la Aussleuer^ dans le sens restreint de cette expression, ou la Gerade; de l'autre, les immeubles, les créances, le numéraire, les marchandises composant la

(1) Lex Rothar,, 199; Ritterr. de Brème, tit. II, § 1; Cfr. C. roy. sax., 1661, sv.; C. aulr., 1220.

(2) D'après la loi saccessorale d'Appenzell (R. eit.) du S8 avril 1801, le Brautwagen comprend les vêtements, la literie, ainsi que les antres objets mobiliers apportés en mariage par la femme ; et le mari en hérite par préciput, qnMI y ait ou non des enfants issus du mariage (art. 4, g 6).

(3) Landr. bavar., II, 14; Schwabefisp», 120.

fortune même de la femme, c'est-à-dire le Heirathsgut^ la Ehesteuefy sensu stricto. Ces deux éléments peuvent s'accroître pendant le mariage, notamment- par les héritages qui échoient à la femme. Ils constituent ensemble c le bien apporté en mariage par la femme i (das zugebrachte Frauengut) .

285. — La première de ces catégories de biens est plus exposée à se modifier que la seconde; et comme elle est affectée, par sa nature même, aux besoins du ménage, le mari, dans les cas où il est tenu de restituer la fortune de sa femme, ne répond pas de la moins-value ou de la perte des objets compris dans la Austeuer, La femme ne peut que reprendre les objets encore existants , et dans l'état où ils se trouvent. Mais, en revanche, l'équité exige que les objets qui auraient été acquis au fur et à mesure par le mari, pour remplacer ceux qui se seraient usés ou pour pourvoir aux besoins de sa femme, soient également abandonnés à celle-ci et puissent être retirés par elle au moment de la liquidation de la communauté. En pratique, on se conforme à ces régies, bien qu'elles ne cadrent pas avec la théorie de la dos. Ce n'est que quand la Ausstetier a été estimée en argent au moment du mariage , que le mari est réputé obligé d'en rembourser la valeur estimative^ tout comme il est tenu de restituer le Hdrathsgut (Cfr. C. autr., 1228; C. zuric, 158-9).

En ce qui concerne spécialement ce Hdrathsgut^ on applique l'adage : Weibergut soll nicht schwinden noch wachsen^ ou, comme le dit la coutume d'Ostfrise (165): dat Wyve-guet kan nicht vormindem noch vormeren^ le bien de la femme ne peut ni croître, ni décroître. Le mari en perçoit tous les fruits, mais il en doit le capital intégral (1). Toutefois, si la valeur intrinsèque de la fortune

(1) « Der Mann hat aile Rechte nnd Pflichten eines Nieszbrau-

chers t (Landr, pross., II> 1, § 931).

de la femme a haussé ou baissé pour des causes extérieures, indépendantes du fait de l'administration maritale ; si, par exemple, une maison augmente ou diminue de valeur, parce que le quartier où elle est située est plus recherché ou se trouve délaissé ; si une valeur de bourse a haussé ou baissé ; si un cas de force majeure a détruit en partie ou en totalité la fortune de la femme, c'est elle qui, en sa qualité de propriétaire, court ces chances favorables ou défavorables, et le mari n'en est atteint qu'indirectement, en sa qualité d'usufruitier. Il en serait naturellement autrement, dans le cas où la valeur capitale du Heiraihsgut aurait augmenté ou diminué par le fait du mari, ensuite de spéculations plus ou moins habiles. Le mari se libère valablement en restituant la valeur originaire du bien, et il ne se libère qu'à cette condition.

S86. — D'après le système de la Gûterverbindung^ les créanciers du mari ne peuvent se récupérer sur la fortune de la femme; et, en cas de faillite du mari, la femme a le droit, non-seulement de reprendre tout son bien, mais encore de se faire indemniser pour ce qui en aurait disparu. C'est ce qui arrive également en Droit français, dans le système de la communauté réduite aux acquêts (G. Nap., 1498; C. com., 560).

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