Des droits du mari dans le système de Vunian des hiens
. 287. ^- La tutelle qui appartient au mari, en sa qualité de chef de la communauté, sur la femme et sur son bien, s'est conservée, en Allemagne, dans plusieurs Codes locaux, et l'on ne saurait conclure de la suppression de la tutelle sur les femmes en général (Geschlechtsvormundschaft) à celle de la tutelle des maris sur leurs épouses (eheliche Vormundschaft) . Cette tutelle commence avec le mariage, et finit en général avec lui. Toutefois, elle prend
également fin lorsque le mari tombe en faillite, ou bien est exclu de la tutelle par les tribunaux, afin de garantir la femme contre les abus qu'il faisait de son droit. Aujourd'hui, c'est par les corps chargés de la Obervormundschafly de la surveillance des tutelles^ que l'administration tutélaire du mari est contrôlée et que les abus en sont réprimés.
Dans d'autres pays allemands, la tutelle maritale a disparu quant à la forme; mais le mari n'en jouit pas moins, au fond, des divers droits inhérents à cette tutelle, c'està-dire du droit de représenter sa femme, de jouir des biens de sa femme et de les administrer. Si le mari cesse d'être un tuteur (mainbour), il reste le chef, le maître de la communauté.
288. — Le mari a tout d'abord le droit d'administrer la fortune de sa femme; il l'a, non du chef de la femme et à titre de mandataire, mais de son propre chef et comme maître de la communauté. Il en résulte qu'il ne peut ni y renoncer, ni en être dépouillé par la femme (Cfr. Schwabensp., 33).
Ce droit s'étend en principe à tout l'avoir de la femme, à ce qui lui est échu pendant le mariage comme à ce qu'elle a apporté en se mariant. Le mari administre toute la fortune, donne aux immeubles la destination ou la culture qu'il juge à propos, prend en mains les titres de créances, etc. Mais s'il s'agit, non plus de simple administration, mais bien d'actes de disposition ou d'aliénation, il y a plusieurs distinctions à faire :
1° Dans l'ancien Droit déjà, le mari ne pouvait aliéner ou hypothéquer les immeubles de sa femme qu'avec le consentement de celle-ci ; dans plusieurs pays, il devait même se pourvoir du consentement des plus proches parents de la femme, du moins lorsqu'il s'agissait de biens patrimoniaux (Erbgûter). Bien que les législateurs ulté-
rieurs aient eu plutôt la tendance de débarrasser le mari de ces entraves^ il s'en faut pourtant de beaucoup qu'il puisse aujourd'hui aliéner ou grever de sa propre autorité les biens de sa femme; et l'organisation des registres fonciers a eu pour conséquence naturelle d'assurer, en pareil cas, à la femme, la conservation de son droit de propriété, ou tout au moins son droit absolu d'intervenir avant que Taliénation puisse être consommée (1). Ajoutons toutefois que plusieurs coutumes urbaines reconnaissaient autrefois au mari le droit de disposer librement même des immeubles, sans avoir à rechercher l'assentiment de sa femme; on trouve encore dans quelques endroits des traces de ce système, dont les nécessités du commerce ne nous paraissent pas justifier les graves inconvénients.
2® Quant aux meubles, le mari avait autrefois la faculté (le les aliéner à son gré, et , même dans les pays où le consentement de la femme passait pour indispensable, la propriété ou le droit de gage était acquis au tiers acquéreur ou créancier, alors même que le mari lui avait remis la chose à l'insu ou contre le gré de sa femme. Le mari en était quitte pour en rembourser la valeur à celle-ci. Le Droit moderne tend à admettre la même doctrine, que légitiment tout à la fois les exigences du crédit et la facilité avec laquelle les objets mobiliers passent, et doivent passer, de main en main (Landr, pruss., II, 1,§247).
289. — Le mari a la jouissance de la fortune de sa femme; tout ce que peuvent rapporter les biens de la femme, tout ce qu'elle gagne par son travail, est la propriété du mari (2). Nous ne songeons pas à critiquer ce principe au point de vue juridique ou théorique: si le mari remplit comme il le doit ses devoirs de chef de la
(\) L. Langob. LiiUprandï, c. XXll; C. de Lubeck, de 1240, art. 7; Landr. pruss. , II, I, § '2:^2 ; C. zuric, 140, sv. cl) Landr. pruss., 11, 1, §211 ; C. roy. sax., 1C55; C. zuric, 142.
communauté, il n'y a aucun inconvénient et il peut y avoir avantage à mettre à sa disposition l'ensemble des ressources du ménage.
Mais on sait combien souvent, à cet égard, le fait est en désaccord avec la théorie ; si le mari est un paresseux ou un prodigue, il peut dissiper follement ce que la femme a gagné à la sueur de son front pour Tentretien du ménage. Il serait peut-être temps que le législateur se préoccupât de cet état de choses et songeât à donner , le cas échéant, des garanties spéciales à la femme, qui, dans les classes pauvres, ne jouit d'aucune de celles que les Codes ont créées jusqu'à présent : la séparation de biens ou l'interdiction sont des remèdes trop énergiques et trop coûteux.
290. — On a fréquemment assimilé le droit de jouissance du mari à Vususfructus in dotem dalus du Droit romain. Il y a pourtant plusieurs différences entre ces deux institutions: le droit de jouissance du Droit germanique prend naissance ipso facto au moment de la célébration du mariage, et il s'éteint de lui-même par le fait de sa dissolution; Vususfructus romain, au contraire, n'existe qu'au moment où le propriétaire le constitue, et, abstraction faite de la mort de l'usufruitier, il dure jusqu'à la restitution des choses qui en sont grevées. L'un est donc une conséquence du mariage, il relève du Droit de famille, tandis que l'autre , ayant un caractère purement individuel et objectif, rentre dans le Droit des choses. Dans l'un, l'homme et la femme sont unis par les liens de droits et de devoirs réciproques; dans l'autre, l'usufruitier et le propriétaire sont en présence, avec des intérêts contradictoires. La conséquence, c'est que le droit de jouissance du mari est plus étendu qu'un simple usufruit; le mari, en sa qualité de chef de la communauté, a une plus grande liberté d'allures; il peut, par exemple,
modifier le mode d'exploitation des immeubles , et il est dispensé de fournir caution.
Les jurisconsultes français et plusieurs législations allemandes admettent même sans difficulté, et nous estimons que c'est avec raison, que le mari peut, à lui seul, dénoncer les capitaux appartenant à sa femme, alors même qu'ils n'ont pas été estimés dans le contrat et qu'il n'en est pas devenu propriétaire; qu'il peut les toucher et en faire emploi, c'est-à-dire, en réalité, modifier la substance de la fortune de sa femme (1).
Si la femme est elle-même usufruitière d'une fortune, par exemple de la fortune d'un premier mari, son second époux entre dans ses droits, en ce sens que l'excédant des revenus provenant de cette source n'accroît pas au capital de la fortune de la femme, mais rentre tout simplement dans les acquêts du second mariage.
A un autre point de vue encore, le droit de jouissance marital n'est pas un droit unilatéral, comme l'usufruit ordinaire. En effet, la femme a sur les revenus un droit de cojouissance ; et le mari ne pourrait pas, par exemple, céder son droit à un tiers , de façon à porter atteinte à ce que sa femme est fondée à réclamer, eu égard à son rang, à son éducation et à sa position de fortune.
291. — En cas de faillite du mari, on peut se demander si son droit de jouissance subsiste, et dans quelle mesure il appartient à ses créanciers de s'en attribuer le bénéfice. L'avis des jurisconsultes et les dispositions des Codes ne sont pas d'accord sur cette question. Le Landrecht prussien (II, 1, § 261) porte que la femme reprend l'administration et la jouissance de ceux de ses biens qu'elle parvient à sauver dans la faillite de son mari, sous la seule condition de pourvoir, en tant que besoin, à l'en-
(1) Cfr. Zadiariae, Aubry et Rau, t. lV,§r)'2>, n. 29 ; C autr.,1227; Bluiitschli, §200,3.
treiien du mari et à réducaiion des enfants. Le Code saxon nous parait concilier d'une façon plus équitable encore l'intérêt légitime des créanciers avec les droits de la femme: c 1683. Les créanciers du mari ne peuvent prétendre aux fruits de la fortune de la femme que dans la mesure où ces fruits ne sont pas absorbés par les frais de conservation de cette fortune et par l'entretien du mari et des membres de la famille , conformément à leur destination légale première. >
M. Bluntschli, en donnant son assentiment à cette solution, demande en outre expressément que le mari soit suspendu de son droit personnel de jouissance , jusqu'à ce qu'il se soit réhabilité : (( La faillite à elle seule, dit-il, démontre que le mari n'est pas en état de diriger convenablement les afiaires du ménage; il peut continuer à vivre avec sa femme et à prendre sa part légitime et nécessaire dans les revenus de sa femme, mais sa position dans le ménage ne saurait rester ce qu'elle était avant la faillite. Au point de vue de l'administration financière de la communauté, il ne peut plus aspirer à se poser vis-àvis de sa femme comme le maître absolu, et la femme est fondée à reprendre, soit à elle seule, soit avec l'assistance d'un autre conseil, la gestion de ses affaires, de façon à assurer à elle et à ses enfants la jouissance de ses revenus (1):» Cette manière devoir, on l'a vu plus haut, est formellement sanctionnée par la loi prussienne, tandis que le Gode saxon (1685) maintient formellement au mari failli l'administration et la jouissance de la fortune de la femme, sauf à celle-ci à provoquer exceptionnellement, s'il y a lieu, certaines mesures de précaution.
292. — Dans les pays où le régime de la Gûterverbindung est en vigueur, on admet, en principe, que la totalité des acquêts reste la propriété du mari et accroît à sa
(t) Bluntschli, § 200, 3, in fine.
fortune particulière. Nous ne pensons pas que ce principe soit parfaitement équitable. Du moment que les acquêts comprennent tous les revenus des biens de la femme et le produit de son travail, et qu'ils sont le produit de l'économie et de la bonne gestion des deux époux, on ne comprend guère, en bonne justice, que le droit de la femme puisse être ou tout à fait supprimé, ou restreint, comme dans certaines législations locales, au seul cas où elle survit à son mari. Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui, bien qu'appartenant à un tout autre groupe que la Gûterverbindung , a cependant avec elle de nombreuses analogies, la femme ou ses héritiers ont droit, au moment de la dissolution de la communauté, à la moitié des acquêts; c'est même là l'un des seuls points sur lesquels ce régime diffère du système allemand de l'union des biens. Il est, à cet égard, évidemment plus équitable.
293. — Enfin, le mari est le représentant de sa femme: € il a, comme le dit le Landrecht prussien (II, 1, § 188), le droit et le devoir de défendre la personne, l'honneur et la fortune de sa femme en justice et en dehors. » Si la femme est actionnée par ses créanciers, ou si elle a à poursuivre ses débiteurs, son mari est son représentant légal, alors même qu'il n'est paîi directement intéressé au litige comme adminislrateur ou usufruitier des biens. Mais, comme la femme est un être raisonnable et intelligent, subordonné au mari , non pas comme l'enfant à raison de son incapacité personnelle, mais seulement parce que le mari est le chef de l'association conjugale, le mari ne pourrait pas argumenter de son prétendu droit de représentation pour, sans le consentement de sa femme, contracter des engagements en son nom, hypothéquer sa fortune ou la contraindre à accepter une succession contre son gré. Il peut bien donner en gage certains meubles
isolés, sans faire intervenir sa femme, mais seulement parce qu'il a, en général, le droit d'en transférer la possession et d'en aliéner la propriété.