Des droits de la femme
294. — La femme est, par rapport à son mari, dans une double situation : elle est tout à la fois sa subordonnée et sa compagne.
En tant que subordonnée au mari, elle ne peut, sans autorisation, aliéner ni ses immeubles ni ses meubles (1) ; si elle passe outre, le mari peut revendiquer l'objet aliéné, sous la seule condition d'en restituer la contre-valeur. Si le mari n'use pas de ce droit, la femme ne saurait, une fois veuve, attaquer elle-même ses propres opérations, sous le prétexte qu'elle y avait procédé sans l'autorisation de son mari. S'il s'agit d'une aliénation consentie par la femme au profit du mari, il ne saurait être question d'en contester la validité pour cause de défaut d'autorisation ; mais comme il est impossible que le mari représente tout à la fois, en pareil cas, ses propres intérêts et ceux de son épouse, il est de règle, dans les pays où la tutelle maritale est encore en vigueur, que la femme se fasse assister par un tuteur ad hoc (C. zur. , 147-8). Dans d'autres pays, on suppose que la femme majeure a assez de lumières et d'indépendance pour agir selon ses véritables intérêts, et les opérations qu'elle fait avec son mari ne sont soumises à aucune formalité (C. roy. sax., 1646).
La règle romaine qui prohibe les donations entre époux est à peu près inconnue dans le Droit germanique ; et,
(1) Sach'iensp., I, 45, § "2 ; Schwahensp. , 59; Kaiser Ludwigs hayeriselles Landrechtsbnch^ dans Heumann, Opuscula (Nuremberg, 1747), p. 86.
même dans les pays où la femme est en tutelle , il est admis qu'elle peut faire à son mari, sans Tautorisatioa d'un tiers, les présents consacrés par l'usage : le Landrechi prussien (II, 1, 310) porte que les donations entre époux sont valables comme entre étrangers. Le Code Napoléon fait sur ce point plusieurs distinctions qui nous paraissent fort sages, suivant qu'il y a ou non des enfants issus da mariage ; il déclare ces donations essentiellement révoca* blés et prohibe les donations mutuelles et réciproques (1094, sv.).
295. — La femme est également limitée dans son droit de contracter des dettes. Le mari n'est tenu de reconnaître et de payer sur le bien de la femme que les dettes contractées par elle antérieurement au mariage ou avec son autorisation; mais pour ces dettes-là, tout l'avoir de la femme sert de gage aux créanciers, les biens acquis postérieurement au mariage tout comme les biens qu'elle possédait déjà au moment de la célébration ou de l'emprunt.
Quant à la question de savoir si les dettes contractées par la femme durant le mariage sans l'autorisation du mari sont absolument nulles, ou si le recouvrement en est simplement suspendu^ dans l'intérêt du droit d'usufruit du mari, jusqu'après le décès de celui-ci, elle est aujourd'hui généralement résolue dans le sens de la nullité absolue, l'incapacité de la femme mariée étant une conséquence du mariage et de la puissance maritale et n'ayant pas uniquement sa source dans l'intérêt matériel du mari (Landr. pruss. , II, 1, § 320). On admet pourtant que les créanciers de la femme auraient tout au moins, soit contre elle, soit contre le mari, une action de in rem verso (1).
Si la femme a commis un délit, elle est personnelle-
(i) C. Nap., 225, 1426 ; C zur., 146 ; C. roy. sax., 1638-41.
ment tenue de l'amende à laquelle elle peut avoir été condamnée ; ou bien elle la paye elle-même sur les biens qu'elle s'est réservés, ou bien le mari la paye sur ceux qu'elle lui a apportés en mariage. Il en est de même en matière de dommages-intérêts.
296. — En sa seconde qualité, de compagne du mari, la femme préside aux soins du ménage ; les dépenses qu'elle fait à cet effet et les engagements qu'elle contracte retombent sur le mari comme s'il en était personnellement l'auteur {Landr. pruss. , II, 4, § 321).
La femme est réputée n'avoir agi qu'en vertu d'un mandat tacite de son mari. Certaines législations , par exemple celles de Schwylz et de Fribourg en Suisse, ont cherché à Umiter en francs et en centimes jusqu'où la femme peut aller dans ses dépenses, à raison de ce mandat tacite (1). Mais une semblable limitation est, on le comprend, des plus arbitraires; le chitfre des dépenses qu'une femme a à faire pour tenir convenablement sa maison, sans lésinerie et sans prodigalité, dépend essentiellement de la fortune et de la position des époux ; la loi ne peut établir à cet égard ni maximum ni minimum. Aussi les jurisconsultes sont-ils d'accord, en France et en Allemagne, pour admettre que c'est une question d'appréciation; qu'en principe le mari est tenu, et que son droit se réduit à provoquer la réduction judiciaire d'obhgations évidemment exagérées et pour lesquelles ceux qui ont fait crédit à la femme ne pouvaient pas raisonnablement se contenter d'un prétendu mandat tacite. Au reste, si le mari avait des raisons graves pour retirer à sa femme le mandat qu'elle est présumée tenir de lui pour les affaires de ménage, il a le droit de le faire, mais à la condition d'avertir les tiers par des annonces ou autres pull) Landr, de Schwytz, 11,33; Ilandf. de Fribourg, de 1249 , § 27; Stadtr. de llanbourg. II, 8, l.
blications (G. zur. , 152). En France, un simple avertissement collectif donné par la voie des journaux ne suffirait pas en général, et le mari ne pourrait se mettre absolument à Tabri qu'au moyen d'une défense adressée aux fournisseurs individuellement et directement (4).
297. — Lorsqu'en l'absence du mari, ou tandis que le mari est incapable d'agir, la femme se trouve dans une situation périlleuse pour elle ou pour ses enfants, elle a le droit, pour se tirer d'embarras, d'aliéner des objets mobiliers appartenant au ménage ou de contracter des dettes. On est généralement enclin, en Allemagne, à admettre que, quand l'intérêt de la famille est en jeu, la mère de famille est la suppléante naturelle de son mari et peut, en cas d'empêchement de celui-ci, prendre valablement les mesures commandées par les circonstances (Landr. pruss., Il, 1, §^* 324-328). En France, la femme doit, en pareil cas, se faire autoriser par la justice (G. Nap., 1427).
298. — La femme jouit pour la conservation des biens qu'elle a apportés en mariage de diverses sortes de garanties. Les plus importantes sont: \^ des sûretés données par le mari ; 2° des restrictions apportées au pouvoir du mari; 3° un droit de préférence accordé à la femme par rapport aux créanciers du mari, en cas de faillite.
Le mari peut donner bénévolement à sa femme ce que le Gode vaudois (1090, sv.) appelle un assignai, c'est-àdire un acte emportant hypothèque sur l'un ou l'autre de ses immeubles pour sûreté de ce qu*elle lui a apporté en mariage ; dans l'ancien Droit, la femme n'était admise à réclamer ce genre de garantie que quand sa fortune paraissait réellement compromise. Plusieurs législations modernes autorisent la femme à demander des sûretés, même en dehors de cette hypothèse (2).
(!) Zachariîv, Aubry et Rau, § 509, n. 43 et Vk ; Demolombe, IV, 170. ('2) Landr. pruss. , 11, I, Ji '255; G. autr., 12i5; G. bern., 102, sv.
Dans certains cas graves, lorsque le mari est hors d'état de fournir des sûretés, il peut être privé de Tadministration directe et personnelle des capitaux de la femme ; et s'il a été interdit pour cause de prodigalité, les tribunaux peuvent lui retirer tout droit d'immixtion dans la gestion de cette fortune.
Enfin, avant même que le Droit romain fût connu en Allemagne, la femme jouissait en plusieurs endroits d'un droit de préférence par rapport aux autres créanciers de son mari. Dans certaines villes, en particulier, où le développement du commerce et de l'industrie augmentait la circulation et la valeur du numéraire, mais en même temps les risques de perte , il était passé dans les usages que la femme eût sur l'ensemble de la fortune du mari un droit de gage tacite. Ce droit n'entravait pas le mari dans ses opérations financières ou commerciales ; mais, en cas de faillite, il donnait à la femme le pas sur les créanciers chirographaires ordinaires. Le Droit romain étant venu ensuite se greffer sur ces anciennes coutumes, on étendit aux reprises de la femme en général l'hypothèque tacite et les privilèges par les(iuels il garantit les créances dotales, bien que le Heirathsgut ne fût pas absolument une dos. Le crédit des époux se trouva ainsi limité à la fortune propre du mari; mais en même temps la fortune de la femme resta à l'abri des dangers qu'elle eût courus dans le commerce, devint pour toute la famille, y compris le mari, une réserve en cas d'insuccès, et put même, au besoin, fournir au mari des ressources pour arriver, par de nouveaux eiforts, à rétablir sa situation (1).
299. — L'usage de la Morgengabe, c'est-à-dire d'un présent que le mari faisait à son épouse le lendemain du mariage, était autrefois général chez tous les peuples germains. La Morgengabe élait considérée comme un lémoi-
(l) C. beni. , 91), sv.; LanUr. pniss , II, 1, § 'IdO.
giiage de respect et d'affection donné par le mari à h femme qoi loi avait £ut le sacrifice de sa virginité ; aossi ne se donnail-elle pas aux veoves qui se remariaient. Elle consistait en objets mobiliers d*une valeur proportionnée i la condition des époux : chez les grands seigneurs, elle comprenait parfois des biens-fonds et des seigneuries tout entières d).
Aujourd'hui, Tusage de la Morgengabe a disparu devant un sentiment croissant de délicatesse, qui répugne i payer avec de l'or ou des objets de prix la chasteté de Fépouse. Mais les fiancés continuent comme autrefois à se faire réciproquement des présents. Ces présents deviennent la propriété du donataire; mais ils sont sujets à restitution, si le mariage projeté ne s'effectue pas, s'il est annulé, ou s'il est brisé par le divorce, à moins que l'une des parties n'ait des torts graves, auquel cas elle est tenue de restituer ce qu'elle a reçu sans pouvoir réclamer ce qu'elle a donné (i).
Quant aux présents de noces faits aux époux par des parents ou des amis, ils sont réputés appartenir à celui des deux à qui ils out été spécialement destinés, à raison des liens d'affection qui l'unissent au donateur. Dans le doute, ils appartiennent aux deux époux par moitié.
300. — Les épargnes de la femme, son Spargul^ diffèrent des biens qu'elle s'est réservés, du vorbehaltenes Prauenguty en ce que les unes reposent sur l'usage, tandis que les autres reposent sur une stipulation expresse.
L'épargne ne comprend, par conséquent, jamais que de l'argent, des bijoux ou autres objets mobiliers, tandis que la réserve peut comprendre toute sorte de biens meubles ou immeubles.
(1) LexAleman.y 56, 2, Sachsensp., 1, 21), § I ; Schwabetii^p., 19 ; Siadtbiich de Berlin, p. 147; Ritterrecht de Brème, tit. VI, § 1.
(!2) a bavar. , 1, 6, § 17 ; C zuric , 213.
L'épargne existe déjà souvent au moment du mariage, et il est alors bien entendu qu'elle ne passe pas, avec le reste du bien de la femme, sous Tadministration du mari, mais que la femme en conserve la libre disposition. Elle peut, du reste, être augmentée postérieurement au mariage, par les présents du mari , par les épingles (Nadelgeld, Trûffelgeld), Si la femme confie au mari l'administration du Spargul, le mari ne l'exerce qu'à titre de simple mandataire, et il dépend de la femme de révoquer ce mandat et de reprendre ses fonds.
Avant la célébration du mariage, la femme peut se réserver la disposition et la jouissance d'une partie de ses biens présents ou à venir. Après le mariage, elle ne peut plus rien mettre à part, — par exemple dans une succession qui lui échoit, — sans l'assentiment de son mari.
Quant à ses biens réservés, la femme est maîtresse absolue de ses actions, elle peut les aliéner et les hypothéquer librement (Landr. pruss., 11, 1, 221 et suiv.). Si elle les dissipe, elle peut être mise en tutelle, comme tout autre prodigue, et ce n'est pas nécessairement le mari qui devient son tuteur. Le Droit français n'accorde à la femme mariée cette liberté d'allures que sous le régime de la séparation de biens. Encore la femme ne jouit-elle guère que des droits de simple administration et de jouissance; elle demeure soumise à la puissance maritale et à la nécessité de se pourvoir de l'autorisation du mari ou de la justice pour tous les actes importants , tels que l'aliénation de ses immeubles, la constitution d'hypothèques ou de servitudes, les emprunts, les donations, les transactions, etc. (C. Nap., 1448-9). Sous le régime simplement exclusif de communauté, la femme a, en Droit français, moins de latitude encore; car c'est le mari qui administre ses biens et en jouit en son nom personnel (C. Nap., 1531). Cette différence de position de la femnie,
par rapport aux biens qu'elle s'est réservés, mérite d'être remarquée.