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Des avantages accordés au survivant des époux

301. — Le Droit germanique est riche en institutions tendant à assurer le bien-être de l'époux survivant. Les unes sont réglées par les parties elles-mêmes, les autres par la loi.

Parmi -les premières, nous citerons l'ancien Leibgedinge (Leibzucht, dos), dont il est déjà question dans des documents de répoque carolingienne. Le mari, soit après les fiançailles^ soit après la célébration du mariage, constituait au profit de sa femme, par voie de cession juridique, un droit d'usufruit viager sur un fonds de terre, y compris le bétail et les serviteurs qui en dépendaient, de façon à lui assurer pour son veuvage une existence exemple de soucis (1). La femme pouvait constituer un Leifcjfedmye analogue au profit de son mari. L'époux bénéficiaire se trouvait investi, déjà pendant le mariage et durant la vie du constituant, d'un droit réel sur l'immeuble grevé: l'immeuble demeurant affeclé provisoirement aux besoins du ménage commun et compris dans l'administration tutélaire du mari, ce droit sommeillait en quelque sorte pendant le mariage, et ne conférait à celui qui en était investi d'autre prérogative que de pouvoir s'opposera une aliénation non suffisamment justifiée du bien grevé (2). Mais, une fois le constituant décédé, le droit se réveillait et permettait au bénéficiaire, non-seulement de jouir de l'immeuble, mais même, en cas de nécessité absolue, d'en aliéner des parcelles : c'était, comme on le voit, plus qu'on

(1) L. Ripuar.yi'a. 37/2; L. Burgund.^ lit. 62; FormuL Andegaveuif.^ 3i>. et fonnuL Aleman.^ dans Gvldast, Script, rer. aleman.y II, p. 28.

C2) Sachsensp., 1,21, §2; III, 75: Kaii>errecht, II, art. 52.

usufruit du Droit commun ; les règles habituelles pliaient, au besoin, devant un intérêt majeur d'affection et de piété.

302. — De cet ancien Leibgedinge naquit, par la suite des temps, ce qu'on appelle proprement le douaire {Wit- Ihuniy vidualitium) . On renonça peu à peu à l'usage de constituer, déjà du vivant du mari, un droit réel au profit de la femme , et l'on se contenta de lui assurer un douaire pour le cas où réellement elle survivrait à son mari. Il ne fallait plus pour cela une cession juridique; il suffisait de régler la question par une clause du con* trat de mariage, ou, plus tard, par une convention spéciale ou par disposition testamentaire. Habituellement, on mentionne la disposition dans les registres fonciers, afin de garantir la femme contre la vente ultérieure de l'immeuble par les héritiers du mari, ou contre les prétentions de créanciers hypothécaires postérieurs. Lorsque, dans un pays où les douaires sont en usage, le montant n'en a pas été réglé conventionnellement ou par testament, les tribunaux statuent en tenant compte des facultés des parties et des habitudes locales {Landr, pruss., II, 1, 462; Landr. bavar., I, 6, 15).

Il est assez généralement admis que la veuve qui se remarie perd son douaire (1).

303. — En considération du Heirathsgut que la femme apportait à son mari, et qui, si elle mourait la première, restait fréquemment la propriété de ce dernier, il était d'usage dans plusieurs pays qu'à l'inverse, le mari assurai à sa femme, pour le cas où elle lui survivrait, une contredot (Widerlage) qu'elle pût retirer en même temps que le Heirathsgut (2). Cette contre-dot avait évidemment de

(1) Landr. pruss,, II, I, i71 ; ('.. autr., 12i4; C. roy. sax., 1705.

(2) Landr. bavar., li, 17; Schwabensp., 23; ancien Landrecht du comté de Berg, § l'X

l'analogie avec la donaiio propter nuptias des Romains, tout comme elle en a avec les gains de survie du Droit français. L'institution se développa d'ailleurs très-librement en Allemagne; ainsi, non-seulement le mari ne fut jamais tenu de donner une contre-dot, mais encore il put en régler le chiffre de son plein gré, et sans avoir à tenir compte de l'importance du Heirathsgut. Il pouvait même assurer une contre-dot à une femme qui ne lui avait rien apporté en mariage.

Dans les pays saxons, la contre-dot prend habituellement une autre forme (dotalitium) : au lieu de consister en un capital qui vient grossir les reprises de la femme, elle consiste en une rente viagère proportionnelle à ces reprises, et le plus souvent égale au double du revenu de la dot(1). Parfois, la femme a le choix de demander, soit ses reprises augmentées de la contre-dot, soit la rente viagère plus considérable qui constitue le dotalitium; si elle opte pour la rente, elle perd tout droit à sa fortune en capital; d'où l'adage : Leibding schwindet Hauptgut (2).

L'institution de la contre-dot ou de l'augment de dot — les deux termes sont à peu près synonymes — est inconnue au Droit français actuel, mais elle a été conservée par le Code vaudois. D'après ce Code (1077 et suiv.), l'augment de dot consiste toujours en une quotité déterminée d'après la dot et fixée, à défaut de stipulation contraire, au quart de la dot, en comprenant uniquement sous l'expression de dot les biens constitués au moment du mariage, abstraction faite de ceux qui pourraient échoir à la femme dans la suite. Tout augment de dot est réversible, par portion égale, aux enfants issus du mariage (G. vaud., 4083).

(i) Conslit. elecl. sax., 42, 44, P. Il (1572); ConsUt. du duché de Poméranie, de 1091, lit. XVll, § 1; Constit. pour la noblesse de la Nouvelle- Marche, de 1724, P. Il, §22, sv.

(2) Cfr. Ritterr. de Brème, tit. 5, § 1 ; dans Kraut, ji 20 j , no 9.

304p. — On retrouve dans toutes les législations germaniques cette pensée , que Tépoux survivant a droit à certains avantages sur la fortune du prédécédé; mais la fixation de ces avantages varie à l'infini. Au moyen âge, le droit reconnu au mari survivant (das Eherecht dts Witlwers) était fort étendu. D'abord il conservait tout l'avoir mobilier de sa femme, à l'exception de la Gerade (là où elle était usitée), qu'il restituait à la plus proche parente naturelle de sa femme; puis il conservait les acquêts de communauté, et généralement l'usufruit viager des immeubles de la femme (i).

J?lujS tard , lorsque l'on attacha plus d'importance à la fortune mobihère , on hésita à l'enlever tout entière aux héritiers naturels ds la femme , et parfois on n'en laissa plus même l'usufruit au mari survivant. Du moins eut-on égard à diverses considérations négligées jusqu'alors : les règles furent différentes suivant qu'il y avait, ou non, des enfants issus du mariage , suivant que les héritiers étaient des parents rapprochés ou éloignés, suivant que la femme s'était mariée en premières ou en secondes noces, etc.

Aujourd'hui encore les diverses législations locales présentent pour tous ces cas des dispositions différentes ; on chercherait vainement, en cette matière où les usages locaux ont tant de prise, une seule règle générale. Mais, habituellement , le mari n'a plus qu'un droit d'usufruit limité à une quotité de l'avoir, même mobilier, de sa femme prédécédée.

305. — Si l'on se heurte, quant au mari, à des dispositions divergentes , on trouve une diversité beaucoup plus grande encore lorsque l'on étudie les règles-relatives

(l) L. Burgund. AddiL, 1, 13; Sachsensp., l, 31, § 1, et les textes transcrits dans Kraut, §200, n«» 3 et suiv.; Landr, du comté de Kybourg, dans Bluntschli,§20t), no3.

à la porlion statutaire de la veuve {Eherecht der Witlwé), En Westphalie , elle prenait la moitié des acquêts ; en Ostpbalie, elle était réduite à ses apports et à son douaire (L. sax.f 9). En Bavière, elle avait l'usufruit d'une part d'enfant^ et, s'il n'y avait pas d'enfants, de la moitié du bien du mari {L. Bajuwar.yXVf^ 6). Le Miroir de Souabe{S) autorise la veuve, qui a repris au préalable ses immeubles, sa dot, sa contre-dot et sa Morgengabe ^ à partager avec ses enfants l'ensemble du mobilier ayant appartenu au ménage , de telle sorte qu'elle en prenne une moitié et laisse l'autre à ses enfants. Si, du vivant du mari, les enfants ont déjà été dotés et établis, la veuve garde la totalité du mobilier (Gfr. Landr. de Schwytz, de 1294).

Dans d'autres pays, on ne procédait pas immédiatemen à la liquidation des droits de la veuve ; elle restait tout simplement, pendant un temps plus ou moins long , en possession du ménage , continuant à le diriger comme par le passé, avec d'autant plus d'indépendance que, son mari étant mort, elle passait sous la tutelle d'un tiers qui n'babitait pas la maison et n'intervenait que dans les cas graves. Dans certains pays , cette continuation de possession (Beisitz) était de droit et se prolongeait soit jusqu'à ce que tous les enfants fussent établis, soit jusqu'à ce que la femme elle-même se remariât. Lorsque le moment de la liquidation était arrivé, la veuve reprenait « sa Morgengahe, sa Gerade et son Musiheil (sa part aux approvisionnements), sur toute la masse, comme elle aurait pu le faire au jour du décès de son mari » {Sachsensp. , III , 76, § 1).

Ailleurs enûn , on distinguait entre les meubles provenant de la femme et ceux provenant du mari , et on lui attribuait tantôt le tiers de ces derniers , tantôt le quart, soit en usufruit, soit en propriété. On trouve sur tous ces points les dispositions les plus disparates.

Il arrive fréquemment que la portion statutaire de l'époux survivant soit assimilée à une réserve , à laquelle il n'est pas permis de porter atteinte, par exemple par des dispositions testamentaires. Toutefois , c'est au survivant seul qu'il appartient , le cas échéant, de provoquer l'annulation de semblables dispositions. Les causes d'indignité qui font priver un héritier ou un légataire du bénéfice de sa part ou de son legs entraînent aussi la caducité de la portion statutaire.

5. Des rapports de l'époux survivant avec les héritiers et les créanciers.

306. — Voici quels sont les principes d'après lesquels se règlent les relations juridiques de l'époux survivant avec les héritiers et les créanciers :

1^ Une faut pas confondre l'époux survivant et sa portion statutaire avec les héritiers et la succession proprement dite. Dans la plupart des cas, il y a entre eux, dès l'abord, une distinction capitale: c'est que l'époux est un successeur particulier , tandis que les héritiers sont des successeurs universels. Mais la distinction ne s'efface même pas lorsque Tépoux reçoit une portion aliquote ou même la totalité de l'hérédité. En effet, d'une part, la portion de l'époux est fixée ordinairement sans égard au nombre et à la proximité des héritiers ; d'autre part , si l'un des héritiers renonce à sa portion héréditaire, elle accroît aux autres héritiers, et nullement à la part de l'époux, hormis le cas, assez rare^ où celui-ci prend une part d'enfant et profite alors naturellement de la diminution du nombre des parties prenantes.

3<» Lorsque l'époux survivant a droit à une quotité de l'hérédité , on commence par déduire les dettes ; mais il n'en résulte pas qu'il soit personnellement tenu envers les créanciers comme le sont les héritiers. Il est libre ou de

supporter une part des dettes proportionnelle à ce qui lui revient, ou de se désintéresser complètement en renonçant à ses droits. Nous ne parlons pas, bien entendu , dans ce moment , des dettes que le survivant peut être tenu de payer comme obligé principal ou comme coobligé du défunt , par exemple de la dette qui pèserait sur le mari survivant à raison des dépenses de ménage légitimement faites par sa femme ; il est clair que ces dettes-là, Tépoux survivant ne peut se dispenser de les acquitter.

Du régime de eommimaaté (Gûtergemeinschaft).

Sommaire : !• De la communauté en général : 307. Notion de la communauté. — 308. Des diverses espèces de communauté. — 309. Commencement de la communauté. — 310. Ssl hn. —2* De la communauté universelle : 311. Actif de cette communauté. — 312. Son passif. — 313. Ses effets quant aux droits respectifs des époux. — 314. Ses effets postérieurement à la dissolution du mariage. S^ De la communauté particulière et de ses principales formes : 315. De la communauté des meubles. — 316. De la communauté réduite aux acquêts.

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