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Delà communauté en général

307. — Pour qu'il y ait une communauté de biens, dans le sens propre de ce mot, il faut que la fortune des deux époux forme un seul tout, non-seulement au point de vue de son administration , comme dans la Gùterverbindung , mais encore au point de vue de la propriété même des biens. Il est si didQcile dans un ménage de séparer toujours suivant leur provenance les divers objets qui le composent, que Ton s'avisa de bonne heure de les confondre en une même masse sur laquelle les époux eussent certains droits indivis. Quant à la nature juridique de ces droits, les jurisconsultes allemands sont loin

de se l'être expliquée de la même façon, et Ton se trouve en présence de trois ou quatre systèmes différents.

Selon certains jurisconsultes, les époux sont copropriétaires des biens de la communauté pour des parts idéales (1). On a objecté, avec raison, à cette manière de concevoir la relation des époux communs en biens, que ridée de copropriété présuppose pour chaque partie la propriété absolue et exclusive de sa part idéale ; or, l'intimité de la vie conjugale, la fusion d'intérêts que le mariage crée entre les époux, s'accordent mal avec l'idée de deux parts distinctes et simplement indivises; d'ailleurs, ce partage du droit de propriété entre les deux époux ne se manifeste jamais durant le mariage , ni en cas d'aliénation d'objets communs, ni au moment de la formation, par les époux, d'obligations actives ou passives. Ce n'est qu'après la dissolution du mariage que les parts se dessinent.

Selon Duncker (2), d'autre part, le mari serait propriétaire de l'ensemble des biens communs, tant de ceux que les époux auraient apportés en se mariant, que de ceux qu'ils acquerraient durant le mariage. Cette manière de voir, que contredit déjà le mot et l'idée de communauté, repose sur une confusion : il est vrai que le mari est seigneur et maître de la communauté; mais cela signifie qu'il en a seul l'administration, et non pas qu'il en est propriétaire.

D'autres jurisconsultes, tels que Basse et Deitérs(3), soutiennent que les biens communs n'appartiennent pas aux deux époux par indivis, mais forment le patrinioine

(1) Assises de Jérusalem, B. C. m ; Tengler, Laiensp,,^ 36; Landr. de Wurtemberg, P. HT, tit. 7.

(2) Gesammteigenthum^ p. 218 et suiv.

(3) Hasse, Beilrag zur Revision der Théorie von der ehêl Gûtergeineinsch.j Kiel, 1808; Deiters, Die ehel. Gûlergem. nach dem munster schen Provincialr. u. dem preuss. Landr. y Bonn, 1831.

du ménage, considéré comme une personne juridique distincte. Cette fiction d'une personne juridique à laquelle les époux abandonnent tous leurs biens, et qui, après la mort de Tun d'eux, les rétrocède, à titre de succession, partie au survivant, partie aux héritiers du prédécédé, est si artificielle» qu'elle ne saurait servir de base à la notion de la communauté : il n'y aurait plus là communauté, mais bien fusion des biens et déplacement de la propriété au profit d*une tierce personne.

De tous les systèmes qui ont été produits, le seul qui soit aujourd'hui accepté en Allemagne comme conforme à la nature des choses, est celui d'après lequel la communauté repose sur l'idée d'une association des époux, avec propriété collective de leurs biens. Le mariage crée entre le mari et la femme l'union la plus intime, l'association la plus complète et la plus durable, tout en leur laissant leur personnalité. Comme on l'a dit, les époux sont deux, et pourtant ils ne sont qu'un; ils sont un, et pourtant ils sont deux. Dans ces relations, on s'explique aisément qu'aucun d'entre eux n'ait, par rapport à l'autre, un droit de propriété exclusif et distinct, ni sur l'ensemble des biens du ménage, ni sur une portion idéale de ces biens, mais qu'ils aient chacun un droit collectif sur l'ensemble. Les inconvénients de cette collectivité sont, en général, écartés par la communauté de sentiments et d'intérêts qui existe entre époux, et, si le mari et la femme ne parviennent pas à se mettre d'accord, par les pouvoirs qui découlent pour le mari de son titre de c seigneur et maître > de la communauté (1).

308. — On distingue deux espèces de communautés : 1*> la communauté universelle (allgemeine Gûtergemeinschaft , communio bonorum universalis) , par laquelle les époux mettent en commun tous leurs biens meubles et

(1) Voy. Bluntschli, Privatr., § 208, n'* 5.

immeubles, présents et à venir (C. Nap., 1526). A la mort de l'un des époux , tantôt toute la fortune passe au survivant, tantôt elle se partage entre le survivant et les héritiers du prédécédé. Elle est surtout usitée en Franconie, en Westphalie, en Hollande et en Belgique.

2<> La communauté que les auteurs, par opposition à la première, qualifient de particulière (particulœre Gûtirgemeinschafl)y par laquelle une certaine catégorie seulement de biens tombe dans la communauté, les époux conservant respectivement la propriété personnelle et exclusive des autres. Ainsi, la communauté porte tantôt sur les immeubles, tantôt seulement sur les meubles, ou bien elle porte sur les biens présents, ou sur les biens à venir. Les deux principales variétés de communautés particulières sont : fo eelle que le Code français appelle la com^ munauté légale, c'est-à-dire la communauté du mobilier présent et futur, des acquêts et des conquéts, ou, si Ton veut, la communauté qui comprend tous les biens présents et futurs des époux, excepté leurs immeubles présents et les immeubles qui échoient à Tun d'eux, pendant le mariage, par succession ou donation; elle se retrouve, en Allemagne, dans un certain nombre de villes de Franconie; i^ h communauté d* acquêts j qui comprend les revenus des époux et le produit de leur travail commun ou de leurs économies, à l'exclusion de tons leurs autres biens, meubles ou immeubles, présents ou futurs; c'est le système usité en Bavière et en Autriche.

309. — En général, la communauté commence avec le mariage. Toutefois, par exception, certaines législations ne la font commencer qu'après jour et an ou après la naissance du premier enfant (1), les ^poux restant jusqu'à

(1) Stod/r. de Landshut, de 3B4i, §1; Stat.de Schweidnitz, dansKraut, §210, §5; Wurater Landr. (en Frise), tit. I, art.l, §§1-3; Landr. de Hohenlohe, I, 4, §1.

ce moment simplement en état d'union de biens {Gûterverbindung).

Le régime matrimonial des époux se détermine naturellement d'après le Droit du lieu où le mari fixe son domicile et, par suite» le domicile conjugal. Mais qu'en serat-il« si le mari change de domicile postérieurement? En Droit français, le régime de l'association conjugale, une fois fixé par la loi sous l'empire de laquelle les époux sont présumés avoir entendu se marier, ne peut être modifié par celle du lieu où ils transportent plus tard leur domicile matrimonial (1). En Allemagne, on est très-loin d'être d'accord sur la solution : Codes et jurisconsultes posent en principe, les uns, que le changement de domicile est sans influence sur le régime matrimonial primitif (Cfr. Landr. pruss., II, 1, 351-2), les autres, que les époux sont tenus d'adopter le régime qui est de Droit commun là où ils établissent plus tard leur domicile, quel que fût leur premier régime (Cfr. Verordn. de Lippe, de 1786, § 1). Dans le premier cas, on décide généralement que les dispositions divergentes découlant de ce régime ne peuvent être opposées, dans le nouveau domicile, aux tiers de bonne foi qui n'en ont pas été avertis. Dans le second, on exige, à l'inverse, qu'au moment de la translation de domicile, les intérêts de la femme et des créanciers antérieurs soient dûment sauvegardés; ou bien on laisse les époux libres de demeurer soumis à leur régime primitif, à charge de porter leur résolution à la connaissance du public par les voies légales.

310. — La communauté prend fm : 1^ par la mort de l'un des époux ou par le divorce, mais non par la séparation de corps; 2^ par la séparation de biens judiciaire; 3^^ par la translation du domicile conjugal dans un pays où elle n'est pas reconnue par la législation, sauf ce que

(1) Cfr. Zachariae, Aubry et Rau, § 504 bis.

nous venons de dire plus haut sur ce point spécial. Quelques statuts particuliers autorisent respectivement les deux époux à provoquer la séparation judiciaire lorsque^ dans un certain délai après la célébration du mariage, ils se sont aperçus que le patrimoine de l'un d'eux est grevé de dettes. Mais la règle la plus générale est celle du Code Napoléon (1443), en vertu de laquelle la femme seule a éventuellement le droit de demander la séparation de biens, si la mauvaise gestion du mari compromet ses intérêts.

2, Delà communauté universelle,

311. — L'actif de la communauté universelle comprend tout l'avoir des époux, leurs immeubles comme leurs meubles, tant tes biens qu'ils possèdent au moment du mariage que ceux qu'ils acquièrent par la suite. Tout cet avoir devient la propriété collective des époux; toutefois, dans les pays où il existe des registres fonciers pour la constatation des droits réels immobiliers, à dater seulement de l'inscription faite à cet effet sur le registre (Landr. pruss.. Il, 1, 165).

Ne sont exclus de la communauté que les droits inhérents, par leur naAure même, à la personne qui en est investie et ne comportant pas d'extension au profit d'une seconde personne ; par exemple, un droit d'auteur, un usufruit, la jouissance d'un majorât, d'un fief ou d'un ûdéicommis. Encore, si ces droits, considérés en euxmêmes, restent propres à l'un des époux, le bénéfice matériely les fruits qu'ils produisent, n'en tombent-ils pas moins dans la communauté. Au reste, il est loisible aux époux d'exclure de la communauté tel droit leur appartenant en propre, ou telle partie de leur patrimoine, à la seule condition de ne pas frauder par là leurs créanciers.

312. — Le passif de la communauté correspond exac* tement à l'actif. Il comprend : 1^ les dettes des époux antérieures au mariage; 2o les dettes contractées pendant le mariage, y compris, du moins selon certaines législations, les amendes et les dommages-intérêts prononcés contre Tundes époux (Verordn. de Lippe, §12); selon d'autres Codes, le montant de ces condamnations ne tombe dans la communauté que provisoirement, et sauf récompense lors de la liquidation (Landr. pruss., II, i, 384-5). La femme a le droit, en renonçant à la communauté, de s'exonérer de toute contribution ultérieure aux dettes de la communauté; on connaît, en Allemagne, ce droit, sons le nom de Abdicationsrecht.

313. — Là où le régime de communauté est en vigueur, le mari a la tutelle conjugale, ou tout au moins des droits d'administration trés-étendus. Cependant, il est généralement limité dans la faculté de disposer entre vifs des biens communs (Cfr. C. Nap., 14S2), et parfois la femme jouit de la faculté d'intervenir pour s'opposer aox actes qu'elle jugerait contraires à ses intérêts (1).

La femme, bien qu'elle soit en principe propriétaire des biens communs au même titre que le mari, ne peut pourtant pas exercer effectivement ce droit ; car la faculté de disposer des biens, tout comme ceile de les gérer, est réservée au mari. Elle ne serait donc autorisée ni à aliéner aucun des objets appartenant à la communauté, ni à faire des dettes, hormis certains cas graves, et moyennant la permission spéciale du juge. Quant aux dettes qu'elle contracte pour les besoins du ménage, et en vertu dn mandat tacite qu'elle est présumée avoir reçu, à cet effet, de son mari, elles constituent des dettes du mari, et le recouvrement peut en être poursuivi non-seulement sur

(1) Cfr. Landr. de Bentheim, P. IV, Ut. 2; Stadtr. de Mùhlliausen, UI, 5.

l'actif de la communauté, mais encore sur les biens propres du mari.

Au point de vue du droit qu'a chacun des époux de disposer par testament d'une portion des biens communs, les diverses législations posent des règles différentes. L'opinion prépondérante est que chacun d'eux est fondé à disposer par testament d'une part qui ne peut jamais excéder sa quotité dans la communauté (C. Nap., 14S3) et qui parfois est limitée à un chiffre inférieur, dans l'intérêt du conjoint survivant (Verordn. de Lippe, § 8; Willkiir de Dantzig, II, 6, art. 6).

314. — Les effets du régime de communauté postérieurement à la dissolution du mariage varient, tout d'abord , suivant qu'il existe des enfants issus du mariage ou qu'il n'en existe pas.

Lorsque le mariage est dissous par la mort de l'un des époux et qu'il n'y a point d'enfants, le survivant reçoit, d'après certains statuts, la moitié ou même une quotité plus forte de la communauté, le reste advenant aux héritiers du conjoint prédécédé. Ou bien, d'après d'autres lois, il garde la totalité de la communauté et devient l'héritier du défunt. Ou bien, enfin, il prend, avant tout partage et à titre de préciput, certains objets déterminés, soit ceux qu'il aurait apportés lui-même dans la communauté, soit certains objets à son usage personnel (1).

Lorsqu'il y a des enfants, — et sauf les stipulations contenues dans le contrat de mariage des époux, — leur droit héréditaire ne saurait être complètement sacrifié aux intérêts du survivant. Mais il y a diverses manières d'en tenir compte. Tantôt les enfants prennent la moitié de la communauté, l'époux survivant l'autre moitié (Stat. de

(1) Constit. de Télect. Joachim T, pour la Marche de Brandebourg , de 1527, tit. I, § 1-3; Stat. d'Osnabnick, dans Runde, EheL Gvten\, p. 27, Verordn. de Lippe, § 15.

Bayreulh ; Stal. de Rûden, arl. 44); tantôt l'époux prend lesdeux tiers ou les trois quarts {Réf. de Nuremberg^ XXXIII, 5). Ailleurs, on ne fait aucun partage, et la propriété ainsi que la jouissance de l'ensemble restent communes à Tépoux survivant et aux enfants (Verordn. de Lippe, § 46-47). Parfois le survivant reste propriétaire de l'ensemble, mais les biens sont grevés, au profit des enfants, d'un droit d'expectative qui met obstacle à toute aliénation ultérieure (Slat. de Mûhlhausen, IV, 20, § 4 ; Stat. de Schweinfurt, LIV, § 2); ou bien, à l'inverse, la propriété passe immédiatement aux enfants, mais sous réserve d'usufruit au profit de l'époux survivant (4). Tant que les biens de la communauté restent indivis entre les ayants-droit, ils servent à l'entretien de toute la famille, à l'éducation et même à l'établissement des enfants (Stat. de Hambourg, m, 3, 3).

En général, l'époux survivant est maitre de faire cesser l'indivision quand il le juge à propos {Vorm. Ordn. du Holstein, de 4743, § 4). Les enfants ne jouissent habituellement de la même faculté que si cet époux convole en secondes noces ou met la fortune en péril par une mauvaise gestion.

Dans le cas où le mariage est rompu par le divorce, chacun des époux reprend ses apports, et les acquêts de communauté se partagent entre eux, le plus souvent par portions égales {Landr. pruss., II, 4, 755).

Nous devons nous borner à ces indications sommaires.

3. Delà communauté particulière et de ses principales formes.

345. — Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la « communauté des meubles ]> [Gemeinschafl der fahren-

• (1) Cfr. SchvfaiTZ, Gûtergemeinschaft nach frœnk. Recht, Erlangen,

den Habe), qui est la communauté légale du Droit français, leurs biens forment trois masses distinctes: 1<> les immeubles du mari, tant les immeubles présents que les immeubles qu'il acquiert plus tard par succession ou donation ; 2^ les immeubles de la femme; 3^ l'avoir de la communauté, qui comprend les meubles des deux époux^ le revenu de leurs immeubles, et leurs acquêts et conquéts.

Le principe fondamental, quant aux relations de ces trois masses de biens entre elles, est qu'aucune des trois ne peut, sans compensation, s'enrichir aux dépens des autres, et que, si elle est grevée au profit de celles-ci, elle a droit à récompense.

L'administration des biens propres de la femme et des biens delà communauté appartient au mari, tout comme celle de sa fortune particulière; toutefois, avec certaines restrictions : maître absolu et irresponsable de ses biens propres, il ne peut, au contraire, « aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement ; il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires » (C. Nap., 1428). Il représente sa femme de plein droit, et sans avoir à recevoir d'elle aucun mandat, mais il répond vis-à-vis d'elle des fautes de sa gestion. Quant aqx biens de la communauté, il est plus libre : comme il n'en est pas seulement l'administrateur légal, mais encore le copropriétaire, la loi lui reconnaît le droit de « les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme » (C. Nap., 1421). En matière de dispositions entre vifs, à titre gratuit, le mari ne peut disposer c des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs; > mais il peut disposer a des effets mobiliers, à titre gratuit et particulier, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit» (C. Nap., 1422).

Le règlement des dettes est plus compliqué sous ce régime que sous le régime de communauté universelle. Généralement, on distingue, pour le passif comme pour l'actif, les dettes mobilières des dettes immobilières ; mais nous ne pensons pas devoir aborder ici les détails de ce sujet, qui est épuisé par la législation et la jurisprudence françaises, et ne nous offre, dans le Droit allemand, aucune particularité à relever : les jurisconsultes allemands eux-mêmes ont coutume de renvoyer aux auteurs français pour toutes les questions qui se rattachent au système de la communauté mobilière.

Nous devons ajouter seulement que, lorsque, après la dissolution du mariage , on en arrive à la liquidation et au partage de la communauté, la règle française du partage « par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent » (C. Nap. , 1474) n'est pas admise partout en Allemagne; on retrouve en présence les divers systèmes de répartition ou de cojouissance que nous avons indiqués à propos de la liquidation de la communauté universelle. D'ailleurs la femme a, comme en Droit français, la faculté de renoncer à la communauté.

316. — La communauté d'acquêts {Errungenscha(isgemeinschafl) répond mieux aux idées et aux traditions des Allemands que la communauté plus étendue, de Droit commun en France. La pensée que les deux époux ont un droit collectif sur les économies provenant de leur gestion commune, se retrouve déjà dans les plus anciennes législations germaniques (1). Elle s'associe si bien avec le système de la Gûlerverbindung que, quand, en étudiant ce système, nous lui avons cherché un équivalent dans la législation française, nous avons parlé de la communauté d'acquêts. Cependant, et c'est là ce qui distingue essentiellement les deux systèmes, la communauté, la propriété

(1) L. Rijmar., 37, 2; I. Saxon., 48, al. 9.

collective des acquêts forme le trait dominant du régime connu sous ce nom, tandis que la GiUerverbindung se comprend sans cette communauté et que même, dans la plupart des pays où elle est en vigueur, c'est encore le mari, usufruitier des propres de la femme, qui est seul propriétaire des acquêts.

Le régime de la communauté d'acquêts comporte, comme celui de la communauté légale, trois masses de biens distinctes : !<> les biens propres du mari, comprenant cette fois tout aussi bien ses meubles que ses immeubles présents et ceux qu*il acquiert plus tard par succession ou donation; S^ les propres de la femme, composés de même ; 3** les acquêts et conquêts, comme biens de communauté.

Toutes les législations n'interprètent pas de la même façon l'expression d'acquêts et conquêts (Errungenschaft). Selon la règle le plus généralement admise et qui semble la plus rationnelle, sont présumés acquêts tous les biens dont on ne peut établir le caractère différent à raison de leur provenance (1).

Pour les dettes, tout le monde est d'accord sur ce point que les dettes antérieures au mariage restent propres à l'époux* qui les a contractées, et que les dettes contractées par les deux époux ensemble, pendant le mariage, tombent dans la communauté. La conséquence logique, c'est que les dettes contractées pour l'entretien du ménage commun et les dettes commerciales grèvent tout d'abord la communauté, alors même que le mari ne serait engagé que comme chef de la communauté, ou la femme, à raison du mandat tacite qu'elle a pour les besoins du ménage. Mais on s'est demandé si, les ressources de la communauté ne suffisant pas, la femme peut être, dans

(1) Landr. de Trêves, VJ, §g 10, sv.; Landr. de Mayence, XI, 3, ^ 2-'f ; a Nap., 1499.

ces cas, recherchée sur ses propres, ou si le mari seul peut être tenu de s'exécuter sur les siens. On a fait valoir, pour dégager la femme de toute obligation personnelle, que c'est au mari, administrateur de la communauté, à pourvoir aux besoins du ménage. Mais l'opinion prédominante aujourd'hui en Allemagne est que, dans la société d'acquêts, comme dans les sociétés commerciales, les deux époux répondent chacun personnellement, subsidiairement et solidairement, des dettes de la communauté, dans la proportion où ils sont appelés à recueillir les bénéfices éventuels de la communauté (1). Quant aux dettes contractées par l'un des époux dans son intérêt exclusif ou par sa faute personnellCi il en est tenu tout d'abord sur ses biens propres.

La règle du Droit français, quant aux dettes contractées pendant le mariage par le mari ou par la femme comme mandataire du mari (C. Nap., 1420), est que les créanciers peuvent en poursuivre le payement : 1^ sur les biens de la communauté; 2^ sur les biens propres du mari (C. Nap., 1419). Lorsque la femme s'est engagée conjointement avec le mari, elle peut être recherchée par les tiers sur ses biens propres, jusqu'à concurrence de la moitié de la dette (G. Nap., 1487). Ce n'est que lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec son mari, ou seule avec la simple autorisation de son mari ou de la justice, qu'elle est personnellement engagée pour le tout envers les tiers avec lesquels elle a traité; peu importe qu'elle ait agi dans son intérêt personnel , dans celui du mari seul ou dans l'intérêt de la communauté, sauf, s'il y a lieu, la récompense qui peut lui être due, dans ces derniers cas, par son mari. D'autre part, la femme autorisée par son mari

(1) Landr. du Wurtemberg, P. IV, tit. 4 ; Landr. de Mayence, tit. 4, §§ 1- 3; Arrêts de la Cour d*appel de Munich {Archiv de Seuffert^ IV, 60) et de celle de Cassel {Annalen de Heuser, VI, Rt3).

à exercer le commerce ou à faire tel autre acte extra judiciaire lie la communauté par les engagements qu'elle prend, sauf la récompense due par elle à la communauté qui aurait payé pour elle. Les créanciers sont donc couverts, en pareil cas, par les trois masses de biens que nous énumérions au commencement de ce paragraphe.

En résumé, les principes du Droit français et du Droit germanique moderne, en matière de dettes, difTèrent en ce qu'en Droit français, les dettes de la communauté ne peuvent être poursuivies sur les biens propres de la femme qu'autant qu'elle s'est obligée soit seule, soit solidairement, soit tout au moins conjointement avec son mari ; si le mari s'est engagé seul , il n'engage pas les propres de sa femme. Au contraire, d'après le Droit germanique, qui s'est inspiré des règles de la société commerciale, la femme répond des dettes de communauté sur ses biens propres (à titre subsidiaire, il est vrai), jusqu'à concurrence de la quotité qui lui est attribuée dans l'actif de la communauté ; c'est-à-dire, jusqu'à concurrence du tiers ou de la moitié ou du quart du chifTre de la dette, suivant que la législation lui accorde éventuellement le tiers, la moitié ou le quart de l'actif de la communauté.

Du régime dotal et du régime de Vusufruit marital.

317. — Nous ne nous arrêterons pas ici aux principes du régime dotal proprement dit, en tant qu'ils ont passé sans modifications essentielles do Droit romain dans certaines législations particulières de TAllemagne. Mais nous devons dire un mot d'un régime dotal spécial qui est en vigueur dans les provinces saxonnes, et qui est connu sous

le nom de régime de l'usufruit marital (System des ehemœnnlichen Nieszbrauchs) (1).

A moins d'exception formelle , tous les biens de la femme sont grevés au profit du mari d'un droit d'usufruit.

Le mari jouit de tous les avantages et, sauf l'obligation de fournir caution , il est soumis de plein droit à toutes les obligations découlant de la qualité d'usufruitier. Il recueille tous les fruits de la fortune de sa femme, à charge de pourvoir à l'entretien de la femme et des enfants selon la condition sociale de la famille. En cas de faillite, ses créanciers sont admis à se substituer à ses droits en acceptant la charge qui y est corrélative. Il ne peut disposer d'aucun objet, soil mobilier, soit immobilier, appartenant à sa femme.

De son côté, la femme conserve, même pendant le ma riage, l'exercice de toutes les prérogatives qui ne sont pas incompatibles avec l'usufruit attribué au mari. Elle ne peut pas volontairement aliéner l'un ou l'autre de ses biens, mais elle peut être recherchée en tout temps soit pour ses dettes antérieures au mariage, soit pour les obligations qui lui incomberaient pendant le mariage pour toute autre cause qu*un acte de disposition de sa part. Si le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la restitution ultérieure des biens, la femme jouit habituellement d'une hypothèque tacite sur la fortune du mari, sans préjudice des privilèges dotaux proprement dits.

La distinction des biens en dotaux et paraphernaux n'exerce aucune influence sur les droits du mari ; ces droits s'étendent sur l'ensemble de la fortune. Comme cette distinction a été maintenue par les lois saxonnes et que la constitution d'une dot n'est pas dans les usages, la jurisprudence interprète ces termes en ce sens que tous les

(t) Cfr. Gerber, System, ^B3b) Sachse, Sœchs. Becht, §§ 143, sv.; Runde, Ehel. G'ùterr., J(§ 42, sv ; Landr. pruss., II, 1, § 231.

biens apportés par la femme au moment du maria^ sont considérés comme dotaux (1).

Il existe également dans le Code autrichien des règles sur un régime dotal modifié {Heirathsgutj art. 1218-4229).

Le régime dotal ou celui de l'usufruit marital est souvent adopté en Allemagne par certaines classes de la société, par exemple par la noblesse, alors que le régime de Droit commun est celui de la communauté universelle ou particulière.

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