CHAPITRE III
n^ii rrlalleoii JurMIquea eafre les pareafs «i len enfaolii.
Notion de la tutelle paternelle
SSoMMAiRK : 318. Droits du père dans l'ancien Droit ; carai',t«»re particulier de la puissanre paternelle en Allemagne. — 319. Situation de la mère. — 320. Intervention de l'autorité publique.
318. — Les droits du père sur ses enfants légitimes, fort étendus dans l'ancienne société germanique, n'étaient pas sans analogie avec ceux qu'en droit romain la patria polesias conférait au palerfamilias.
Dans les temps primitifs, avant l'introduction du christianisme, le père pouvait, en ne prenant pas dans ses bras l'enfant nouveau-né, le repousser de la famille et le condamner à périr sans que la loi intervint (2). Beaucoup plus tard encore, à l'époque du Miroir de Souabe^ le père
(1) Heimbach, .S'œc/w. Uecht^ p. 192; Bornemann, Preuss. Civilrecht, t. \\ p. 7±
(2>Cfr: L. Wisigoth., IV. i; Vita S. Ludgeri , ch. {\, dans Pertz, Monum., II , iO'i.
pressé par le besoin avait le droit de vendre son enfant ; le législateur se contentait de lui recommander de ne le vendre weder in den lot, noch in die heidenschaft , noch in dehein hurhaus^ mais de le céder comme serf à un maître {Schwabensp . , ^9\ , et la Glosse , t&td.) EnOn le père et la mère avaient sur leurs enfants un droit de châtiment qui allait, selon certains statuts, jusqu'aux blessures exclusivement et dont ils furent peu à peu dépouillés au profit de la justice régulière (1).
Mais , d'un autre côté, et en cela le Droit germanique le plus ancien s'écartait complètement du système romain, l'enfant pouvait avoir une fortune à lui , et le père ne pouvait prétendre sur cette fortune que les droits d'administration et de jouissance dont il est encore investi de nos jours (Cfr. L. Wisig,, IV, 2, 13). L'enfant avait une personnalité distincte , reconnue et protégée par la loi. En d'autres termes, au lieu que le père, comme à Rome, absorbât la personnalité de ses enfants, il avait pour première mission de la protéger, et il était réputé avoir sur eux moins encore une puissance, un droit absolu, qu'une autorité tutélaire. Comme le disait la Coutume de Limbourg (101), « un père doit êfre mainbour de son enfant > (Cfr. Stal. de Goslar, 19, 21).
319. — Du vivant du père, la mère n'avait sur les enfants ni autorité ni pouvoir tutélaire : le père était le chef unique de la famille. Mais elle prenait sa large part dans les soins dont ils étaient l'objet, et ils lui devaient comme au père obéissance et respect. D'après plusieurs législations germaniques, au décès du père, la mère héritait de ses droits (2) ; toutefois la règle la plus générale était
(l) Stat. d'Aiigsbourg de 1276, p. 8i ; Slat. de Saaifeld du XIV* siècle, 169, dansWalch, Beitrœge, I, 55.
('2) L. Burgund., 59 et 85, 1 ; L. Wisigoth. , IV, 2, 13; Stadlrodel de Fribourg, |i 32 ; Stat. de Mûhlhausen, IV, 31, § 1.
que la tutelle fût conférée à un autre homme (Schwa' bensp.y 26).
320. — L'autorité publique , qui exerce une surveillance active sur la gestion des tuteurs proprement dits, ne perd pas non plus de vue les enfants placés sous l'administration paternelle. Toutefois elle intervient beaucoup moins directement ; elle ne s'immisce pas, au mépris de la liberté du foyer domestique , dans les relations du père et des enfants pour les contrôler ou les réglementer. Mais, dans les cas graves, lorsque le père tombe en faillite, lorsque ses intérêts et ceux de ses enfants se trouvent en conflit, et que dès lors le père ne peut plus représenter ses enfants , l'administration supérieure est là pour nommer aux enfants un tuteur extraordinaire , un tuteur ad hoc (1).
Des diverses manières dont la tuteUe paternelle prend naissance.
Sommaire : i^ De la naissance légitime: 3*21. Délais légaux. — 2^ De la légititnation : 322. Mariage subséquent. — 323. Rescrit du prince. — 3° De Vadoplion : 324. Notion et conditions. — 325. Forme et otlets. — 326. Rupture du lien de l'adoption. — i» De l'Einkindschaft : 327. Notions sommaires.