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De la naissance légitime

321. — L'ancien Droit ne reconnaissait pour la tutelle paternelle qu'une seule source : la conception et la naissance de l'enfant en légitime mariage et du vivant de son père. Aujourd'hui il en est encore habituellement ainsi, mais le Droit moderne se contente de la naissance pendant le mariage , alors même que la conception se place à une époque antérieure au mariage (Cfr. Landr. pruss.,

(1) Voy. Kraut, Die Vormundschaft, Gœtlingue, 18^^.5, t. II, p. 580, sv.

H, S, § 1 ; et ci-dessus , n» 266). Le père a seulemenl dans certains cas la faculté de désavouer l'enfant qui est né trop tôt après le mariage (1), ou trop tard après sa dissolution (2).

Le principe romain en vertu duquel l'enfant légitime d'un père non encore émancipé tombe sous la puissance paternelle de l'aïeul, est contraire aux idées des Allemands sur la constitution de la famille et ne peut être invoqué que tout à fait exceptionnellement, là où le Droit romain aurait encore expressément force de loi sur ce point.

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