‹ Éléments de droit civil germanique considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec laChapitre 89 sur 126 · De la légitimation · texte numérisé non relu

De la légitimation

322. — Les enfants nés hors mariage de personnes que n'unissaient même pas des fiançailles régulières , les enfants naturels dans le sens propre du mot, ne pouvaient, d'après les principes rigoureux du vieux Droit allemand, être reçus dans la famille qu'avec l'assentiment des héritiers, ni être légitimés sans le même consentement, fût-ce par mariage subséquent. Mais l'Église attacha au sacrement du mariage une influence si sanctifiante qu'elle lui donna même une valeur rétroactive : les enfants nés antérieurement furent élevés, sous le titre expressif de Mantelkinder^ au rang d'enfants légitimes (3) , et les jurisconsultes durent peu à peu faire plier leurs doctrines devant celles des canonistes. Ce n'est qu'en matière de succession que les enfants légitimes conservèrent assez longtemps une

(1) Avant le ISÎ^jour, C. roy. sax., 1771 ; avant le 7« mois, G. autr., 138; avant le 180« jour^C. bern. 144; C zur.,133.

(ïi) Après le 30'2« jour, C. roy. sax.,1772; après le 10« mois, C. autr., 138; après îs 300» jour, C. bern., 143, et C. zur. , 132; cfr. C. Nap. , 314, et C. autr., 156, sv.

(3) « Tanta est vis matrimonii ut qui antea sunt geniti post contractum matrimonium habeantur legitimi. » (Décret d'Alexandre III, de 1172, dans la Zeitsch. f. dentsches Recht^ IV, 228;; Glosse sur le Sachsensp., I, 37 ; Schwabensp., 378 (Cfr. Kraut, §223, n» 3).

prérogative par rapport aux enfants simplement légitimés par mariage subséquent; encore pas partout {Schwabensp,^ 332).

La doctrine plus indulgente et plus humaine de l'Kglise , soutenue par la jurisprudence romaine, a fini par remporter dans les législations modernes (1) : aujourd'hui les enfants légitimés par mariage subséquent sont placés, à tous les points de vue, et notamment quant aux droits successoraux, exactement sur la même ligne que les enfants légitimes. Ils sont soumis comme ces derniers à la tutelle de leur père. Nous ne trouvons plus dans la législation germanique de vestiges de l'ancienne rigueur du Droit sur les enfants légitimés que pour la succession au trône, aux fiefs ou aux fondations de famille {Familienfideicommisse) ; mais ces cas sont tout spéciaux, ils ne se présentent que dans la noblesse, et Ton peut dire que, même là, on tend à adopter les idées plus larges dont l'Église a eu le mérite au moyen âge de se constituer la patrone.

323. — Les rois allemands usaient du droit de légitimer les enfants naturels sur la demande du père; c'était une réminiscence de la légitimation par rescrit du prince du Droit romain. En règle générale, cette légitimation minus plena, que les comtes palatins étaient autorisés à conférer au nom de l'empereur, n'avait d'autre effet que d'effacer la tache de la naissance et de donner au légitimé les droits civiques et honorifiques attachés à la personne; elle ne créait pas en sa faveur des droits de famille ou de succession au préjudice des enfants nés en légitime mariage ni même des simples agnats (2).

Plus lard, les divers souverains allemands se sont attribué la prérogative de légitimer, comme l'empereur lui-

(1) Landr. wnrtemb., TV, 17, pr.; C. aiitr.. 101 ; C. roy. sax., 1780, 2018; C. zur., 2:n.

(2) Schwabenap.y 42 ; Landr. de Gœiiitz, ÎJ2, § 5.

même, leurs propres sujets (Lanrfr. pruss., II, 2, 603- 5), du moins en vue des droits purement honorifiques et personnels. Lorsque la légitimation doit créer des droits de famille, l'assentiment des membres de la famille intéressés est, en général, indispensable (/6td.;C. autr., 162; G. roy. sax., 1783, 2023).

La légitimation par rescrit n'existe ni dans la plupart des Codes suisses, ni dans le Code français ; c'est peut-être une lacune regrettable, par exemple en vue de Thypothése où le mariage subséquent projeté entre les parents de l'enfant devient impossible à raison du décès subit de l'un d'eux. Le Code de Zurich y a pourvu en statuant qu'après la mort de la mère un enfant naturel peut, sur la demande de son père , être légitimé par les tribunaux et soumis à la tutelle paternelle, s'il est prouvé qu'aucun empêchement dirimant ne mettait obstacle au mariage du père et de la mère, et si les autorités pupillaires donnent, au point de vue de l'intérêt de l'enfant, un avis favorable ; dan» le cas où le père serait marié, son conjoint doit être entendu en ses observations (232).

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